Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez NPL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NPL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : A00818000993
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : NPL
Etablissement : 78026225900010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS NPL dont le numéro de SIRET est le 780 262 259 00010,

Dont le siège social est 54 Route de Pussemange 08 700 GESPUNSART

Représentée par _____________ en sa qualité de Directeur d’usine,

Ci-après, dénommée, la Société,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives signataires de la société NPL représentées par :

Pour la CGT,

Pour la CFE-CGC,

D’autre part.

Préambule

Compte tenu de plusieurs demandes de délestages de production de certains de nos clients sur la presse 800 Tonnes, et afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires réalisées le samedi, il a été décidé de mettre en place une équipe de suppléance sur la période du 11 novembre au 17 décembre 2017 par accord signé en date du 7 novembre 2017.

La charge de la presse 800 Tonnes étant toujours importante, il a été décidé de prolonger cette équipe de suppléance les samedi et dimanche, et ce sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018.

Le présent accord a pour objectif de rappeler le cadre global de cette équipe de suppléance.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au(x) salarié(s) ou intérimaire(s), volontaire(s) pour travailler en équipe de suppléance les samedi et dimanche. Il est précisé que l’équipe de suppléance sera composée de deux personnes.

Cet accord est conclu en application des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Organisation de l’équipe de suppléance

L’équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnel travaillant à raison de 12 heures par jour à la fois le samedi et le dimanche selon les horaires suivants :

Samedi : 7h00 – 19h00 avec une pause de 30 minutes entre 12h00 et 12h30 et une pause de 15 minutes supplémentaires dont l’horaire sera librement défini par le salarié.

Dimanche : 7h00 – 19h00 avec une pause de 30 minutes entre 12h00 et 12h30 et une pause de 15 minutes supplémentaires dont l’horaire sera librement défini par le salarié.

La répartition de l'horaire de travail telle que fixée au présent accord pourra éventuellement être modifiée notamment en cas de production urgente suite à un problème d’outils, une panne machine...

Ces modifications pourront conduire les salariés à travailler sur d’autres plages horaires les samedi et dimanche. Cette modification devra être notifiée au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Toutefois, pour des raisons d’urgence motivées par la Direction (production importante…) ce délai pourra être réduit.

Conformément aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie des Ardennes, et en application des usages en vigueur dans la Société, les salariés exerçant en équipe de suppléance bénéficieront d’une demi-heure de pause payée sur la base du taux horaire normal du salarié. Cela signifie qu’aux 11h15 de travail sur le poste viendront s’ajouter les 45 minutes de pause pour aboutir à une journée de travail de 12 heures.

Le principe de la pause de 30 minutes rémunérée selon le taux horaire normal du salarié reste et demeure un usage d’entreprise. La pause de 15 minutes supplémentaire sera également rémunérée selon le taux horaire normal du salarié.

Il est rappelé que la durée maximale journalière des équipes de suppléance ne pourra excéder la durée maximale quotidienne de 12 heures.

De manière ponctuelle, l’équipe de suppléance pourra être amenée à travailler en semaine si un jour férié est positionné en semaine ou lors des absences collectives (congés payés...) par exemple.

Si le remplacement en semaine ne dépasse pas une journée, les salariés pourront travailler le week-end. Toutefois, la durée journalière du travail du samedi et dimanche ne pourra pas excéder 10 heures. Les heures correspondantes au remplacement de semaine seront payées en plus des heures de week-end, mais ne donneront pas lieu au versement de la majoration S/D de 60 %.

Lorsque ce remplacement en semaine dépasse une journée, les salariés de l’équipe de suppléance ne peuvent pas travailler le week-end. Dans ce cas de figure, les heures correspondantes au remplacement de semaine seront payées, mais ne donneront pas lieu au versement de la majoration S/D de 60 %.

En tout état de cause, la rémunération des salariés sur les semaines concernées ne pourra pas être inférieure à celle qu’ils perçoivent habituellement en équipe de suppléance.

Article 3 – Rémunération

Le personnel exerçant en équipe de suppléance sera rémunéré selon les modalités suivantes :

Samedi : 7h00 – 19h00 => 12 heures de travail effectif

Dimanche : 7h00 – 19h00 => 12 heures de travail effectif

TOTAL : 24 heures de travail effectif hebdomadaires, soit 104 heures mensuelles

Les heures réalisées par le personnel d’équipe de suppléance seront majorées de 60 %.

S’ajouteront à cette rémunération les éventuelles majorations pour jours fériés, conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention Collective de la Métallurgie des Ardennes.

Il est rappelé que les majorations ayant le même objet ne se cumulent pas. Seule la majoration la plus élevée est applicable.

Une prime forfaitaire mensuelle sera versée en compensation de la perte de salaire liée à la réduction du nombre d’indemnités de transport versées. Son montant sera variable tous les mois en fonction du nombre de jours que le salarié aurait dû travailler s’il avait conservé son horaire de travail initial.

Article 4 – Formation

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient du droit à la formation.

Ainsi, des formations d’une journée ou d’une durée moindre pourront être organisées en semaine en plus du travail du samedi et dimanche. Dans ce cas, la durée journalière du travail du samedi et dimanche ne pourra pas excéder 10 heures. Les heures correspondantes à la formation seront payées en plus des heures de week-end, mais ne donneront pas lieu au versement de la majoration S/D de 60 %.

De plus, un retour en horaire normal d’une semaine pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations d’une durée plus importante. Dans ce cas de figure, les heures correspondantes à la formation seront payées, mais ne donneront pas lieu au versement de la majoration S/D de 60 %.

En tout état de cause, lorsque les salariés seront amenés à suivre des formations, leur rémunération sur les semaines concernées ne pourra pas être inférieure à celle qu’ils perçoivent habituellement en équipe de suppléance.

Article 5 – Congés payés

Le décompte des jours de congés payés des salariés d’équipe de suppléance se fera en jours ouvrés, selon la règle de conversion suivante : 6 jours ouvrables = 2 jours ouvrés.

Pour un salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de congés payés acquis est calculé de la façon suivante :

25 jours ouvrés * 2 (jours travaillés par semaine) = 10 jours

5 jours ouvrés

Ainsi, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront de 10 jours ouvrés de congés payés, équivalent à 5 semaines de congés payés, pour une année complète de travail.

Il est rappelé que les jours de congés payés acquis par les salariés du 1er juin au 31 mai de l’année N-1 doivent être pris au plus tard pour le 31 mai de l’année N.

La prime de vacances prévue à l’article 35 de la Convention Collective de la Métallurgie des Ardennes sera versée au(x) salarié(s) de l’équipe de suppléance dans les mêmes conditions qu’un salarié exerçant à temps complet.

Il est expressément convenu que le crédit d’heures de 3.78 versé chaque mois aux salariés NPL sera maintenu.

Article 6 – Indemnisation en cas d’arrêt de travail

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, accident de travail…), celle-ci est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé. Un week-end d’absence utilise un droit à indemnisation de 7 jours calendaires.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

Article 7 – Modalité de gestion de sortie du dispositif et droit à un emploi autre que de suppléance

Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine.

Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l’employeur informe les salariés concernés par voie d’affichage des postes disponibles.

Si le salarié souhaite bénéficier d’un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit. L’employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. En cas d’afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l’ancienneté et/ou de l’âge du demandeur.

L'employeur  adressera une réponse écrite dans les 15 jours à compter de la réception de la demande. En cas de refus, cette réponse devra être motivée.

Notamment, si cette demande pour occuper un poste de semaine est susceptible de désorganiser fortement les équipes de suppléance, il est possible pour l'entreprise de reporter la nouvelle affectation d'une durée de six mois, sous réserve qu’elle ait trouvé un emploi disponible dans l’entreprise à proposer à ce salarié pour le reclasser, et qu’elle ait identifié un remplaçant qui ait suivi la formation nécessaire à la prise du poste.

Il est rappelé qu’en cas de sortie de l’équipe de suppléance, les congés payés acquis seront convertis en jours ouvrés (voir règle de conversion mentionnée à l’article 5). Les droits à congés payés à venir seront calculés selon les règles applicables au(x) salarié(s) hors dispositif S/D (acquisition de 25 jours de congés payés ouvrés en cas de présence sur toute la période d’acquisition des congés payés).

Article 8 – Dispositions générales

Cet accord entre en vigueur en date du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée, son terme est fixé au 31 janvier 2018.

Il pourra faire l’objet d’une demande de révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, la Direction de l’Entreprise réunira les Organisations Syndicales signataires dans un délai d’une semaine suivant la saisine par la partie la plus diligente ; celle-ci se faisant soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Une décision sur le litige soulevé sera prise par les parties signataires dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Les parties conviennent de se réunir avant le terme du présent accord pour en assurer le suivi et juger de l’opportunité de son renouvellement ou de son abandon, ou des éventuelles modifications à y apporter.

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux dont deux seront transmis à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Charleville-Mézières et un au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-4 du Code du travail.

Fait à GESPUNSART, le 19 décembre 2017,

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Pour la société NPL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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