Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES PREVOYANCE POUR LES COTISANTS AGIRC ET LES COTISANTS NON AGIRC" chez NPL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NPL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A00818000994
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : NPL
Etablissement : 78026225900010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-01

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES PREVOYANCE POUR LES COTISANTS AGIRC ET LES COTISANTS NON AGIRC

Entre les soussignés :

La SAS NPL dont le numéro de Siret est le 780 262 259 000 10,

Dont le siège social est 54, route de Pussemange - 08 700 GESPUNSART,

Représentée par M. ---------------, en sa qualité de Directeur d’usine,

Définie ci-après la Société NPL,

D’une part,

Et les représentants des organisations syndicales suivantes :

- CFE CGC représentée par Monsieur ----------------- en sa qualité de Délégué Syndical

- CGT représentée par Monsieur -------------------- en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Dans un souci d’harmonisation de l’assureur « Frais de santé » et « Prévoyance », de nouvelles consultations ont été lancées auprès de différents prestataires.

C’est dans cette optique qu’a été ouverte la présente négociation dans le cadre de laquelle ont été convenues les dispositions prévues dans le présent avenant de révision de l’accord d’entreprise instituant un régime de garanties collectives obligatoires prévoyance pour les cotisants AGIRC et non AGIRC conclu en date du 5 novembre 2015.

Article 1 – OBJET DE L’AVENANT

Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire à caractère obligatoire dont bénéficiera le personnel de la Société NPL en matière de garanties collectives du risque prévoyance.

L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garanties / coût possible, tout en assurant le bon équilibre du régime.

Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société NPL et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise de la Société NPL en date du 1er décembre 2017.

Article 2 – ADHESION DES SALARIES

L'affiliation des salariés est immédiate et obligatoire au jour de la date de mise en application du présent avenant pour l'ensemble des salariés de la Société NPL, sans condition d'ancienneté.

Les personnels bénéficiaires du présent avenant sont les salariés cotisants AGIRC et les salariés non cotisants AGIRC.

La couverture des garanties définies au présent avenant fait l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit auprès d'un organisme assureur (un contrat cotisants AGIRC et un contrat non cotisants AGIRC).

Les parties conviennent de désigner AXA comme assureur du régime prévoyance.

Article 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime « PREVOYANCE » est obligatoire à compter du 1er janvier 2018 pour les salariés de la Société NPL définis à l’article 2 et effective dès le premier jour d’embauche pour tout nouveau salarié de la Société NPL. L'affiliation obligatoire s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 – FINANCEMENT- COTISATION - GARANTIES

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance prévoyance « Incapacité, invalidité, décès » sont calculées dans la limite des tranches A et B déterminés de la façon suivante :

  • Tranche A = salaire compris entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale,

  • Tranche B = salaire compris entre 1 et 4 plafond de la sécurité sociale,

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

  1. COTISATIONS

Le taux de cotisation du régime est fixé de la façon suivante :

  • Pour les cotisants AGIRC : 1,61 % pour la tranche A et 2,25 % pour la tranche B,

  • Pour les cotisants non-AGIRC : 1,13 % pour les tranches A et B.

La cotisation est prise en charge par l’entreprise et le salarié selon la répartition suivante :

COTISATION PART PATRONALE PART SALARIALE
COTISANT AGIRC Tranche A 1.61 % 100 % 0 %
Tranche B 2.25 % 60 % 40 %
COTISANT NON AGIRC Tranche A et B 1.13 % 66.73 % 33.27 %

Pour rappel, l’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

  1. GARANTIES

Les garanties pour les cotisants AGIRC et celles pour les cotisants non-AGIRC qui sont annexées au présent avenant à titre indicatif ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 – SUBROGATION DES PRESTATIONS

Afin d’éviter des retards de paiement trop importants liés notamment aux traitements des dossiers avec l’organisme assureur, les parties conviennent que la Société NPL est subrogée d’office dans les droits des salariés bénéficiaires du régime auprès de l’organisme assureur en ce qui concerne la garantie incapacité temporaire de travail.

Article 6 – CAS DE SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la période de suspension du contrat de travail dès lors que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société (hors cas particulier de la longue maladie et du Congé Individuel de Formation).

La contribution de l’employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale qui reste à la charge du salarié. Le versement de la cotisation sera assuré par l’employeur. A défaut de ressources suffisantes, le salarié sera tenu de rembourser l’employeur du montant de sa contribution.

L’affiliation s’impose donc dans les relations individuelles du travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation pour une période inférieure ou égale à 6 mois (exemple : congé sabbatique…), les garanties pourront être maintenues sous réserve que le salarié s’acquitte du montant total de sa quote-part avant le début de son absence. Au-delà de six mois de suspension de contrat, le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 7 – PORTABILITE

Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, au présent avenant bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte de la portabilité du présent régime.

Les salariés concernés seront informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 8 – SUIVI DE L’AVENANT

Les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction des résultats techniques constatés,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

Afin d'assurer la pérennité des régimes et pour éviter une évolution ultérieure de la cotisation, il est expressément convenu qu’un suivi de l’accord sera mis en place.

Un bilan de l’équilibre du régime sera effectué une fois par an par la Direction auprès des organisations syndicales.

En cas de dérive du régime, les organisations syndicales devront être consultées et des solutions pérennes devront être trouvées permettant aux taux de sinistralité d'être réduit.

Si aucune solution pérenne n'était possible pour assurer un retour à l'équilibre tout en conservant les mêmes conditions, un arbitrage entre augmentation du taux de cotisation et baisse des prestations devra être réalisé.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations définis ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 – INFORMATION

Les garanties qui sont fixées par le contrat d'assurance « Prévoyance » donneront lieu, comme le prévoit la législation, à la remise aux salariés concernés, d'une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés par la même méthode, individuellement et préalablement, de toutes modifications de leurs droits et obligations. Un résumé des garanties figure en annexe au présent avenant.

Conformément à l'article L2323-4 du Code du travail, le Comité d'Entreprise de la Société NPL sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, un rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance sera présenté au Comité d’Entreprise de la Société NPL, en application de l'article L. 2323-49 du Code du travail pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

Article 10 – REEXAMEN QUINQUENNAL

Les parties signataires devront, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent avenant.

Article 11 – DUREE DE L’AVENANT – REVISION – RESILIATION

Le présent avenant est conclu à durée déterminée de 2 ans et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent avenant. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision unanime ou dans le cas où ces négociations n’aboutiraient pas dans un délai de 3 mois, elles seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Par ailleurs, la résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entrainera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Conformément à l’article L912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme assureur continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Article 12 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent avenant sera conclu en 7 exemplaires originaux, pour la Direction de la Société NPL, pour les Organisations Syndicales et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

Un exemplaire original du présent avenant sera déposé par la Direction auprès de la Direccte des Ardennes (version papier et version électronique) et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville Mézières, le tout dans le respect des conditions prévues par les articles L 2231-6 et D 2231-4 du Code du Travail.

Fait à Gespunsart, le 1er décembre 2017,

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFE-CGC Pour la Direction

M. ---------------- M. ----------------------- M. ----------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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