Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez NPL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NPL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A00818000997
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : NPL
Etablissement : 78026225900010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Entre les soussignés :

La SAS NPL dont le numéro de Siret est le 780 262 259 000 10,

Dont le siège social est 54, route de Pussemange - 08 700 GESPUNSART,

Représentée par -----------, en sa qualité de Directeur d’usine,

Définie ci-après la Société NPL,

D’une part,

Et les représentants des organisations syndicales suivantes :

- CFE CGC représentée par Monsieur ----------- en sa qualité de Délégué Syndical

- CGT représentée par Monsieur ----------------- en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Suite à la sortie du Groupe DEFTA et afin d’éviter toute variation trop importante des cotisations frais de santé et également de répondre aux nouvelles exigences légales en termes de contrat frais de santé responsable, de nouvelles consultations ont été lancées auprès de différents assureurs.

C’est dans cette optique qu’a été ouverte la présente négociation dans le cadre de laquelle ont été convenues les dispositions prévues dans le présent accord.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire à caractère obligatoire dont bénéficiera le personnel de la Société NPL en matière de garanties collectives du risque frais de santé.

L'objectif de ces travaux a été :

  • De rechercher le meilleur rapport garanties / coût possible, tout en assurant le bon équilibre du régime ;

  • De s’assurer de la conformité du contrat frais de santé aux exigences du contrat responsable tout en maintenant un niveau de garanties équivalents.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société NPL et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise de la Société NPL en date du 1er décembre 2017.

Article 2 – ADHESION DES SALARIES

L'affiliation des salariés est immédiate et obligatoire au jour de la date de mise en application du présent accord pour l'ensemble des salariés de la Société NPL, sans condition d'ancienneté.

Les personnels bénéficiaires du présent accord sont l’ensemble des salariés sans distinction de statut.

La couverture des garanties définies au présent accord fait l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit auprès d'un organisme assureur.

Les parties conviennent de désigner AXA comme assureur du régime frais de santé.

Article 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime « FRAIS DE SANTE » est familiale et obligatoire à compter du 1er janvier 2018 pour les salariés de la Société NPL définis à l’article 2. L'affiliation obligatoire s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le bénéfice d’une couverture spécifique est ouvert aux ayants droits du salarié assuré. Seront assimilés à des ayants droits à charge les conjoints (y compris concubins et pacs), enfants, ascendants et collatéraux dès lors qu’ils sont considérés à leur charge au sens fiscal et social.

Article 4 – CAS DE DISPENSE

Par ailleurs, par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes pourront choisir de ne pas adhérer au régime « Frais de santé » :

  • Les salariés déjà couverts par leur conjoint dans le cadre d’une mutuelle familiale obligatoire ;

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ;

  • Les salariés qui bénéficient d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel ;

  • Les salariés déjà couverts par un contrat individuel au moment de leur embauche (embauches à compter du 1er janvier 2018) jusqu’à l’échéance du préavis prévu au contrat ;

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée dont la durée du contrat de travail est inférieure à 12 mois, dès lors qu’ils en font la demande ;

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et les apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel, en produisant tous documents utiles ;

  • Des salariés à temps partiels et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • En application de l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droits, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à ceux fixés par arrêté ministériel.

Il appartient au salarié dans l’une des situations figurant ci-dessus de faire, par écrit, une demande de dispense et de justifier annuellement de sa situation. Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au régime. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.

Article 5 – SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la période de suspension du contrat de travail dès lors que le salarié bénéfice d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société (hors cas particulier de la longue maladie et du Congé Individuel de Formation).

La contribution de l’employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale qui reste à la charge du salarié. Le versement de la cotisation sera assuré par l’employeur. A défaut de ressources suffisantes, le salarié sera tenu de rembourser l’employeur du montant de sa contribution.

L’affiliation s’impose donc dans les relations individuelles du travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation pour une période inférieure ou égale à 6 mois (exemple : congé sabbatique…), les garanties pourront être maintenues sous réserve que le salarié s’acquitte du montant total de sa quote-part avant le début de son absence. Au-delà de six mois de suspension de contrat, le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 6 – PORTABILITE

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un droit à la portabilité en matière de prévoyance et de complémentaire santé, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant doit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat conclu avec AXA.

Article 7 – FINANCEMENT DU REGIME

Le financement du régime est réalisé de la manière suivante :

  • Pour le régime de base : par une cotisation de 114 € répartie à raison de 60 % à la charge de l’entreprise et 40 % à la charge du salarié. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre employeur et salarié. La cotisation à la charge du salarié sera précomptée mensuellement sur son salaire ou revenu de remplacement.

  • Pour le contrat surcomplémentaire facultatif : par une cotisation de 0.57 % du PMSS, qui sera à 100 % à la charge du salarié. L’option devra être souscrite à l’adhésion ou dès la date de changement de situation de famille pour autant que la demande ait été reçue dans les 30 jours suivants ces dates, ou dès le 1er janvier de chaque année pour autant que la demande ait été reçue avant le 1er novembre de l’année précédente. L’adhérent peut demander sa radiation du contrat surcomplémentaire facultatif avant le 1er novembre de chaque exercice pour un effet au 31 décembre suivant.

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • En fonction des résultats techniques constatés,

  • Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et règlementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociales, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Afin d'assurer la pérennité des régimes et pour éviter une évolution ultérieure de la cotisation, il est expressément convenu qu’un suivi de l’accord sera mis en place.

Un bilan de l’équilibre du régime sera effectué une fois par an par la Direction auprès des organisations syndicales.

En cas de dérive du régime, les organisations syndicales devront être consultées et des solutions pérennes devront être trouvées permettant aux taux de sinistralité d'être réduit.

Si aucune solution pérenne n'était possible pour assurer un retour à l'équilibre tout en conservant les mêmes conditions, un arbitrage entre augmentation du taux de cotisation et baisse des prestations devra être réalisé.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 – INFORMATION

Les garanties qui sont fixées par le contrat d'assurance « Frais de santé » donneront lieu, comme le prévoit la législation, à la remise aux salariés concernés, d'une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés par la même méthode, individuellement et préalablement, de toutes modifications de leurs droits et obligations. Un résumé des garanties figure en annexe au présent accord.

Conformément à l'article L2323-4 du Code du travail, le Comité d'Entreprise de la Société NPL sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

En outre, chaque année, un rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance sera présenté au Comité d’Entreprise de la Société NPL, en application de l'article L. 2323-49 du Code du travail pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

Article 10 – REEXAMEN QUINQUENNAL

Les parties signataires devront, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 11 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – RESILIATION

Le présent accord est conclu à durée déterminée de 2 ans et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision unanime ou dans le cas où ces négociations n’aboutiraient pas dans un délai de 3 mois, elles seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Par ailleurs, la résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera conclu en 7 exemplaires originaux, pour la Direction de la Société NPL, pour les Organisations Syndicales et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direccte des Ardennes (version papier et version électronique) et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville Mézières, le tout dans le respect des conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du Travail.

Fait à Gespunsart, le 1er décembre 2017,

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFE-CGC Pour la Direction

M. --------------------- M. ---------------------------- M. ----------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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