Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez NPL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NPL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur les classifications, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00818000010
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : NPL
Etablissement : 78026225900010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09

PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES

OBLIGATOIRES 2018

Entre d’une part :

La SAS NPL dont le N° SIRET est 780.262.259.00010

Dont le siège social est 54 Route de Pussemange à GESPUNSART (08 700)

Représentée par ……………………………., Directeur d’usine, ci-après dénommée « La Direction ».

Et d’autre part :

Les organisations syndicales,

  • C.F.E.-C.G.C., représentée par …………………………………., Délégué Syndical.

  • C.G.T., représentée par ………………………………….., Délégué Syndical.

ARTICLE 1 - CONTEXTE

Conformément aux dispositions légales, les Organisations Syndicales et la Direction d’NPL se sont réunies les 12, 15, 26 et 30 mars 2018, ainsi que le 6 avril et le 9 avril 2018 pour échanger notamment sur les éléments afférents aux salaires, au partage de la valeur ajoutée, au temps de travail, à l’égalité professionnelle, et à la qualité de vie au travail.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

A l’issue des réunions de négociation, le présent accord a pour objet de déterminer les mesures salariales pour l’année 2018, d’évoquer également les sujets du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée, de la qualité de vie au travail ainsi que l’égalité professionnelle.

Les parties s’accordent à souligner que le présent accord répond aux exigences du Code du travail en matière de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise. Il pourra arriver que seule une partie de la population de l’entreprise soit concernée par certaines mesures. Dans cette hypothèse, la précision sera apportée clairement dans l’article en question.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 3 - MESURES SALARIALES

Tout au long de ces discussions, la Direction a rappelé que :

  • La situation économique et financière de NPL, bien que s’étant améliorée, reste fragile.

  • L’inflation moyenne sur 2018 est chiffrée à 1 %.

Il a été convenu entre les parties les mesures suivantes :

  1. Une augmentation générale pour les non-cadres de 1.2 % applicable au 1er mai 2018, avec un effet rétroactif au 1er mars 2018 ;

  2. Une augmentation générale pour les cadres de 0.8 % applicable au 1er mai 2018, avec un effet rétroactif au 1er mars 2018 ;

  3. Une enveloppe d’augmentation individuelle pour 2018 pour les non-cadres de 0.1 % de la masse salariale brute des non-cadres au 31 décembre 2017 ;

  4. Une enveloppe d’augmentation individuelle pour 2018 pour les cadres de 0.5 % de la masse salariale brute des cadres au 31 décembre 2017 ;

  5. Une augmentation de 5 € bruts de la prime d’assiduité : passage du montant de la prime d’assiduité de 55 € bruts à 60 € bruts par mois à compter du 1er mai 2018 ;

  6. La mise en place d’une prime de souplesse d’un montant de 60 € bruts à compter du 1er mai 2018. La prime de souplesse sera versée au salarié en cas de demande de changement d’horaires, sans respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires, faite par la Direction pour une durée minimum de 1 jour ouvré.

Sont considérés comme des changements d’horaires :

  • Changement d’équipes (ex : passage équipe matin après-midi)

  • Changement d’horaires (ex : changement d’horaires de début de poste)

  • Passage d’un horaire d’équipes à un horaire de journée et inversement

Il est précisé que les changements d’horaires liés aux motifs ci-dessous ne donneront pas lieu au versement de ladite prime :

  • Changement d’horaires qui n’est pas temporaire (ex : reclassement sur un nouveau poste, changement de fonction)

  • Changement d’horaires lié à l’organisation d’une formation

  • Changement d’horaires lié à la réalisation d’heures supplémentaires (exemple des horaires longs…)

  • Changement d’horaires lié à une demande du salarié ou à des arrangements personnels (roulement d'équipes spécifiques ou horaires spécifiques)

  • Changement d’horaires lié à un avis du médecin du travail

En cas de changement d’horaires prévu pour une longue durée (sur plusieurs semaines ou mois), la prime ne sera versée qu’une seule fois.

Il est précisé que le retour à l’horaire normal du salarié n’est pas considéré comme un changement d’horaires et ne donnera donc pas lieu au versement de la prime de souplesse horaires.

Il est rappelé qu’une durée de 11 heures de repos quotidien doit être respectée. Il est précisé qu’un seul changement d’horaires pourra être demandé au salarié par semaine, sauf circonstances exceptionnelles validées par la Direction.

Un formulaire de changement d’horaires à la demande de la Direction sera créé et devra être complété et signé par le salarié et son Responsable hiérarchique pour toute situation ouvrant droit au versement de la prime.

  1. La Société s’engage à ouvrir une négociation relative à la mise en place d’un accord d’intéressement, au plus tard au 1er septembre 2018.

  2. La Société s’engage à réexaminer la cohérence des classifications des conducteurs de ligne et agents de fabrication au regard des compétences et de l’expérience des salariés au plus tard 1er trimestre 2019.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

  1. Date d’application du présent accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er mai 2018.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direction ainsi qu’aux autres parties signataires.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent d’étudier et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord au sein du Comité d’Entreprise.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, toute modification devra faire l’objet d’un avenant déposé auprès de la DIRECCTE.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Cet accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par affichage.

Le présent accord sera déposé, par les soins de l’entreprise en deux exemplaires (dont une version en support papier et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE des Ardennes (08) et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Gespunsart, en 6 exemplaires originaux, le 9 avril 2018.

Pour les organisations syndicales : Pour l’entreprise :

C.F.E.-C.G.C NPL

……………………… …………………………..

Délégué Syndical Directeur d’Usine

C.G.T.

……………………….

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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