Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNÉE 2020" chez OPH - OPAC DE L'OISE - OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OPAC DE L'OISE - OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE et le syndicat Autre et CFDT le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le système de rémunération, l'évolution des primes, divers points, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06020002406
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : OPAC DE L'OISE
Etablissement : 78050391800044 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08

ACCORD RELATIF

A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L'ANNEE 2020

Entre les soussignés :

L'OPAC de l'Oise, représenté par XX, Directeur Général,

d'une part,

Et les Délégués des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,

- Confédération Française Démocratique du Travail représentée par xx, Délégué Syndical, désigné par le Syndicat Départemental Interco,

- Force Ouvrière représentée par xx, Délégué Syndical,

- Union du Personnel représentée par xx, Déléguée Syndicale,

d'autre part,

Préambule

La Direction de l’OPAC de l’Oise et les organisations syndicales ci-dessus mentionnées se sont réunies les 6 février, 19 mai et 5 juin 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire engagée en application de l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties sont convenues du caractère exceptionnel du contexte de la présente négociation dans lequel se sont déroulées les discussions, à savoir la crise sanitaire liée au COVID-19.

Elles ont notamment pris en compte le maintien à hauteur de 100% de la rémunération pour tous les salariés en garde d’enfants, les personnes à risques et celles placées en activité partielle, ainsi que de la prime d’assiduité, du maintien de l’acquisition des congés et des RTT, de la prise en compte de cette période dans la base de calcul de l’intéressement éventuellement versé au titre de l’année 2020 et des chèques déjeuner pour la période allant du 17 mars au 1er mai, ainsi que du décalage des congés prévus au mois d’avril au mois de mai pour les salariés en garde d’enfant afin de minimiser au maximum leur perte de rémunération au titre du mois de mai.

Elles ont pris acte de la possibilité de prendre en compte dans le cadre de la prime exceptionnelle, dite « prime Macron » l’investissement des salariés durant la période de pandémie.

S’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, il n’a été noté aucun dysfonctionnement sur ces thèmes au sein de l’Organisme par les partenaires sociaux.

Le thème de la durée et de l’organisation du travail a fait l’objet de discussions entre les parties lors de la présente négociation, notamment concernant les déplacements professionnels, l’alimentation du compte épargne temps, les modalités d’exercice de l’activité et le temps de travail.

Il est rappelé qu’un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été signé en date du 22 juin 1999 entre l’Organisme et la Confédération Française Démocratique du Travail, Force Ouvrière et l’Union du Personnel, ainsi que trois avenants les 6 septembre 1999, 2 novembre 2000 et 15 février 2005.

De plus, l’accord relatif à la qualité de vie au travail signé le 30 juin 2017 prévoit, notamment, la mise en place du droit à la déconnexion, d’un congé du proche aidant, d’un temps partiel et de deux aménagements du temps de travail pour les salariés âgés de 58 ans et plus qui le désirent et qui ont au moins quinze ans d’ancienneté dans l’organisme et ce dans les deux ans qui précèdent le départ à la retraite.

Il en résulte qu’après discussions et analyse de l’ensemble des propositions, les partenaires conviennent des mesures suivantes :

ARTICLE 1er : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’OPAC de l’Oise, à l’exception du Directeur Général.

ARTICLE 2 : Modalités d’évolution collective du salaire mensuel

À effet du 1er janvier 2020, il est convenu d’attribuer une augmentation du salaire mensuel aux salariés entrant dans le champ d’application de cet accord, inscrits à l’effectif au 31 décembre 2019, et qui le sont encore à la date du 1er avril 2020, de 1,32 %.

Les nouveaux montants des salaires mensuels minimums sont les suivants :

Salaire mensuel

au 1er janvier 2020

Catégorie 1 Niveau 1 Position A 1 590,04 €
Catégorie 1 Niveau 1 Position B 1 590,04 €
Catégorie 1 Niveau 2 Position A 1 599,38 €
Catégorie 1 Niveau 2 Position B 1 638,99 €
Catégorie 2 Niveau 1 Position A 1 700,84 €
Catégorie 2 Niveau 1 Position B 1 752,37 €
Catégorie 2 Niveau 1 Position C 1 824,43€
Catégorie 2 Niveau 2 Position A 1 855,45 €
Catégorie 2 Niveau 2 Position B 1 999,78 €
Catégorie 2 Niveau 2 Position C 2 144,08 €
Catégorie 3 Niveau 1 Position A 2 288,39 €
Catégorie 3 Niveau 1 Position B 2 453,32 €
Catégorie 3 Niveau 1 Position C 2 721,06 €
Catégorie 3 Niveau 2 Position A 2 783,18 €
Catégorie 3 Niveau 2 Position B 3 062,72 €
Catégorie 3 Niveau 2 Position C 3 336,09 €
Catégorie 4 Niveau 1 Position A 3 865,52 €
Catégorie 4 Niveau 1 Position B 4 465,98 €
Catégorie 4 Niveau 2 Position A 5 442,68 €
Catégorie 4 Niveau 2 Position B 6 037,63 €

ARTICLE 3 : Évolution de la gratification annuelle

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un avantage acquis supplément de rémunération annuel, la gratification de chaque salarié sera revalorisée à hauteur du montant de son salaire mensuel.

Les nouveaux montants minimums de la gratification annuelle sont les suivants :

Catégorie 1 Niveau 1 Position A 1 590,04 €
Catégorie 1 Niveau 1 Position B 1 590,04 €
Catégorie 1 Niveau 2 Position A 1 599,38 €
Catégorie 1 Niveau 2 Position B 1 638,99 €
Catégorie 2 Niveau 1 Position A 1 700,84 €
Catégorie 2 Niveau 1 Position B 1 752,37 €
Catégorie 2 Niveau 1 Position C 1 824,43 €
Catégorie 2 Niveau 2 Position A 1 855,45 €
Catégorie 2 Niveau 2 Position B 1 999,78 €
Catégorie 2 Niveau 2 Position C 2 144,08 €
Catégorie 3 Niveau 1 Position A 2 288,39 €
Catégorie 3 Niveau 1 Position B 2 453,32 €
Catégorie 3 Niveau 1 Position C 2 721,06 €
Catégorie 3 Niveau 2 Position A 2 783,18 €
Catégorie 3 Niveau 2 Position B 3 062,72 €
Catégorie 3 Niveau 2 Position C 3 336,09 €
Catégorie 4 Niveau 1 Position A 3 865,52 €
Catégorie 4 Niveau 1 Position B 4 465,98 €
Catégorie 4 Niveau 2 Position A 5 442,68 €
Catégorie 4 Niveau 2 Position B 6 037,63 €

ARTICLE 4 : Évolution de « l’avantage acquis supplément de rémunération annuel »

Les salariés bénéficiant d’un « avantage acquis supplément de rémunération annuel » se verront attribuer une augmentation de 1,32 % du montant annuel de cet avantage acquis, qui sera intégrée au salaire mensuel à hauteur de 1/12ème par mois à effet du 1er janvier 2020.

ARTICLE 5 : Entretien d’évaluation et entretien professionnel

Il est convenu de reporter au 31 octobre 2020 la date limite de l’entretien annuel d’évaluation prévu à l’article 28 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, ainsi que la date de l’entretien professionnel.

  1. ARTICLE 6 : Évolution de l’indemnité de nettoyage des vêtements de travail du personnel d’immeubles

    À compter du 1er janvier 2020, l’indemnité de nettoyage des vêtements de travail du personnel d’immeubles sera réévaluée, chaque mois de janvier, à hauteur de l’inflation (indice INSEE - prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac) constatée au 31 décembre de l’année précédente.

Pour l’année 2020, le montant mensuel sera de 6,65 €.

ARTICLE 7 : Mise en œuvre

Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 6 du présent accord seront mises en œuvre dès le 1er juin 2020. Le cas échéant, la rétroactivité pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020 sera appliquée au plus tard avec le salaire du mois de septembre 2020.

ARTICLE 8 : Durée de l’accord

Les présentes dispositions s’appliqueront pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Au-delà du 31 décembre 2020, les stipulations du présent accord ne seront en aucun cas créatrices de droit.

ARTICLE 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Oise en deux exemplaires dont l’un sous format électronique, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Beauvais. Il en sera remis en outre un exemplaire original à chaque organisation syndicale participante à la négociation ainsi qu’au Secrétaire du Comité Social et Économique.

Fait à Beauvais, le 8 juin 2020,

En 7 exemplaires originaux,

Pour l'OPAC de l'Oise Pour le Syndicat CFDT-INTERCO

Le Directeur Général Le Délégué Syndical

XX XX

Pour le Syndicat Force Ouvrière Pour le Syndicat Union du Personnel

Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale

XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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