Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 1er juillet 2018 sur l'égalité professionnelle hommes/femmes" chez CTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-07-01 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06018000462
Date de signature : 2018-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : Centre Médico Chirurugical des Jockeys
Etablissement : 78051701700015 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE DU 1ER Juillet 2018

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

ENTRE :

LE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Sous Préfecture de SENLIS sous le numéro 01915 (JO du 14 mars 1968), dont le siège social est situé à GOUVIEUX (Oise) au 12 avenue du Général Leclerc, agissant par l’intermédiaire de son représentant, en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

Dénommée « CMC DES JOCKEYS»,

D’une part,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE C.F.D.T.

L’ORGANISATION SYNDICALE C.F.T.C.

D’autre part

PREAMBULE

Les parties signataires profitent du présent accord pour marquer leur attachement au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord marque la volonté commune des parties de formaliser une véritable politique d’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Les parties constatent en préambule que la convention collective applicable aux embauches affecte aux métiers exercés un coefficient de référence qui évolue avec une prime d’ancienneté, et ce, dans le respect de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Les parties se sont donc réunies pour examiner les conditions dans lesquelles le principe d’égalité entre les femmes et les hommes s’applique au sein de l’entreprise et déterminer les moyens de promouvoir ce principe d’égalité, au-delà des actions déjà engagées ponctuellement.

A ce titre, les parties ont souhaité examiner les éléments caractéristiques de la population de l’entreprise et de ses établissements afin d’en connaître l’exacte réalité et disposer ainsi de l’ensemble des informations nécessaires pour mener à bien cette négociation et déterminer des actions adaptées.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du CMC DES JOCKEYS en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CMC DES JOCKEYS.

ARTICLE 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, le CMC DES JOCKEYS et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail (entreprises de moins de 300 salariés).

Le rapport unique est annexé au présent accord. Les éléments étudiés dans ce cadre ont porté sur la population appréciée au 31 décembre 2016.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté :

  • L’effectif est caractérisé par une forte proportion de femmes (69,23%), un faible taux d’encadrement (4.6 % administration et non médical) avec notamment un fort taux d’encadrement féminin (100 % des cadres hors médecins sont des femmes). Les femmes cadres y compris les médecins représentent 20 % de la population de l’entreprise.

  • L’étude des embauches réalisées sur 2017 au sein de l’Association fait apparaître :

    • un taux de recrutement féminin supérieur au taux de présence des femmes dans l’entreprise (ex : 75 % vs 69.23%) des embauches exclusivement féminines dans un certain nombre de filières et classifications, notamment administrative et soignante (pour les contrats à durée déterminée) et exclusivement la filière médicale pour les embauches en CDI.

    • de faibles embauches masculines (25%), également exclusivement sur la filière médicale en CDI.

Ainsi le rapport entres les femmes et les hommes s’explique notamment par un déséquilibre structurel rencontré dès le stade de l’embauche.

Si ce déséquilibre trouve une partie de son origine dans les causes extérieures à l’entreprise (féminisation des filières de soins et éducatives, orientation scolaire, formation initiale, état du marché,…), le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population de l’entreprise.

C’est pourquoi, outre la réaffirmation des grands principes présidant sa politique de recrutement, le CMC DES JOCKEYS s’engage à promouvoir la mixité de ses recrutements.

ARTICLE 4 - Mesures déjà prises en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, le CMCJ a appliqué les coefficients conventionnels afférents aux emplois occupés, sans distinction de sexe.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de cette mesure, il est convenu que lui sont ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Dans le cadre du présent accord, les parties reconnaissent la nécessité :

  • De favoriser une meilleure homogénéisation de la répartition des femmes et des hommes dans toutes les filières et classifications de l’entreprise,

  • De porter une attention particulière à la situation des femmes et des hommes, par des mesures concrètes appliquées à tous les stades de la vie professionnelle,

  • D’intégrer la promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans toutes réflexions susceptibles d’avoir une incidence sur ce thème.

Les parties signataires se fixent pour objectifs de :

  • Développer et maintenir la mixité dans l’emploi et le recrutement,

  • Promouvoir et veiller à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les parcours professionnels,

  • Maintenir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à métier équivalent, pour un même niveau de compétences, de responsabilités et de résultat,

  • Favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale,

  • Veiller à la neutralité des absences liées à la maternité dans l’évolution professionnelle et salariale des intéressées

Pour y parvenir, les signataires ont convenu de mettre en œuvre les moyens suivants :

  • La mise en place d’actions concrètes destinées à corriger durablement les déséquilibres constatés,

  • Des actions de sensibilisation auprès des principaux acteurs concernés et des actions de communication auprès de l’ensemble du personnel,

  • La détermination d’indicateurs de suivi complémentaires à ceux déjà présentés lors des négociations annuelles,

  • Le suivi annuel des actions mises en œuvre et de leurs résultats ainsi que l’analyse des indicateurs et de leur évolution.

Les parties reconnaissent que la mise en œuvre du présent accord doit s’inscrire dans la durée pour produire tous ses effets et entraîner une évolution durable de la situation actuelle, ce qui nécessite l’engagement et l’implication permanents des principaux acteurs concernés.

Le CMCJ affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. En application de ce principe, tous les actes de gestion des rémunérations et évolutions de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère de sexe.

La Direction, comme elle l’a déjà fait, sur la base de critères professionnels précités, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière.

De la même manière, le CMC DES JOCKEYS applique le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.

Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’article R. 2242-2 du Code du travail impose de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins deux des domaines cités ci-après pour les entreprises de moins de 300 salariés :

  • L’embauche,

  • La formation,

  • La promotion professionnelle,

  • La qualification,

  • La classification,

  • Les conditions de travail,

  • La rémunération effective,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord pourra donc concerner deux de ces domaines ou plus.

L’accord concernera deux de ces domaines ou plus.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 5.1 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

La coexistence de profils est une source de complémentarité, d’équilibre social permet à l’entreprise de s’entourer de meilleures compétences, participant ainsi à la réussite de la société.

C’est pourquoi il est dans l’intérêt de l’entreprise de faire travailler ensembles des jeunes et des séniors, des débutants et des salariés expérimentés, des diplômés et des non diplômés, des personnes d’origines diverses, des femmes et des hommes.

Le recrutement dans l’entreprise conduit à l’intégration des collaborateurs sans discrimination de culture, de nationalité, de religion, de convictions politiques, d’orientation sexuelle, de caractéristiques physiques et de sexe.

Ceci constitue un axe fort de la politique sociale et du développement des ressources humaines de l’entreprise. A ce titre, les critères de sélection et de recrutement de l’entreprise sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats et sont identiques pour les femmes et les hommes.

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de :

Aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues et/ou celui de la filière de formation menant à ce type de métier.

Indicateurs associés :

  • nombre de candidatures reçues par sexe / Nombre total de candidatures reçues

  • nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total d’entretiens

  • nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total de candidatures par sexe

  • nombre de personnes dans la filière de formation par sexe / Nombre total de personnes dans la filière

Article 5.2 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de :

  • Faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 10 ans. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

  • L’adaptation des horaires, en fonction des nécessités de service, de manière à prendre en compte les contraintes et les évènements imprévus dans le cadre de la vie privée.

  • Salariée enceinte :

  • A compter du 4ème mois de grossesse médicalement constaté, la salariée enceinte bénéficie d’une réduction de son temps de travail d’1 heure par jour qui pourra être groupée en fin de chaque semaine/mois en accord avec le responsable hiérarchique.

  • Elle bénéficie par ailleurs d’une autorisation d’absence rémunérée pour les 4 visites médicales prénatales obligatoires.

Un certain nombre de mesures destinées à une meilleure articulation de la vie familiale avec la vie professionnelle et qui relèvent de dispositifs propres seront mises en place au sein de l’entreprise dès la signature de l’accord.

Article 6 – Moyens

L’évolution durable des comportements au quotidien implique au préalable une véritable prise de conscience collective pour faire évoluer les mentalités et les pratiques.

Action de sensibilisation

La mise en œuvre du présent accord nécessitera une sensibilisation et une implication continue et volontariste des principaux acteurs en charge des processus de recrutement, d’évolution professionnelle et salariale.

Ces actions de sensibilisations consisteront notamment en :

  • une présentation spécifique de l’accord et de ses objectifs,

  • la diffusion des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour promouvoir l’égalité professionnelle,

  • l’intégration du thème d’égalité professionnelle dans les formations des cadres.

Une sensibilisation régulière sera effectuée en fonction de la situation réelle de l’entreprise, en tenant compte des évolutions constatées dans le cadre suivi du présent accord.

Actions de communication

Par ailleurs, des actions de communication auprès du personnel sur les mesures et principe définis dans le cadre du présent accord et la manière de les mettre en œuvre efficacement seront menées :

  • l’affichage de l’accord,

  • une communication en réunion de service reprenant les principales dispositions de l’accord, ses objectifs et les actions mises en œuvre,

  • la prise en compte quotidienne dans la gestion des ressources humaines des dispositions de l’accord.

Article 7 - Suivi de l’accord

Il sera procédé chaque année à un suivi de ces actions lors de l’examen du Rapport Egalité Hommes/Femmes, au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année.

Ce suivi sera réalisé à partir des indicateurs figurant dans ce rapport, en lien avec les thèmes traités dans le présent accord.

Concernant le recrutement, les parties examineront également les résultats obtenus en ce domaine à partir des indicateurs spécifiques visés dans le présent accord.

L’opportunité d’indicateurs complémentaires pourra être étudiée en cas de nécessité.

Les parties constateront les évolutions observées sur les différents thèmes traités dans le cadre de l’accord.

Par le présent accord, les parties s’engagent dans une démarche volontariste de promotion de l’égalité professionnelle, au sens large (évolution professionnelle, égalité salariale,…), entre les femmes et les hommes, par la mise en œuvre d’actions concrètes destinées à atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés.

Ces actions ont été déterminées en fonction des constats et problématiques identifiés à ce jour et des causes qui semblent aujourd’hui premières et déterminantes des écarts de recrutement constatés entre les femmes et les hommes (féminisation importante dans de nombreuses filières : déséquilibre structurel).

L’analyse des indicateurs précités et leur évolution, des actions mises en œuvre et de leurs résultats, donne lieu, le cas échéant, à des ajustements, par avenant.

Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an.

Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.

Il pourra être dénoncé à l’issue de chaque période d’un an, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois. Dans ce cas, l’accord cessera purement et simplement de produire effet à la date d’échéance du terme.

Article 10 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 11- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Il sera donc déposé par le CMCJ, en deux exemplaires dont un en version électronique, à la DIRECCTE de BEAUVAIS, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CREIL.

Chantilly, le 1er juillet 2018

Fait en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour les Organisations Syndicales : Le Directeur

  1. C.F.D.T.

    C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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