Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez AEI - AUTOMATION ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEI - AUTOMATION ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06019001785
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMATION ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE
Etablissement : 78055363200024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ACTEMIUM COMPIEGNE ET L’UNITE FONCTIONNELLE DE L’AEI

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Actemium Compiègne

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 528 730 Euros

Dont le siège social est à Ribécourt-Dreslincourt

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne

Sous le numéro 780 553 632 

Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Chef d’Entreprise de l’établissement Actemium Compiègne sis 901, rue de Bailly – 60170 Ribécourt-Dreslincourt

Ci-après dénommée « L’employeur »

D’UNE PART,

ET

Monsieur XXXX, membre titulaire du CSE de l’établissement Actemium Compiègne,

Monsieur XXXX, membre titulaire du CSE de l’établissement Actemium Compiègne,

Monsieur XXXX, membre titulaire du CSE de l’établissement Actemium Compiègne,

D’AUTRE PART,

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  1. ORGANISATION INTERNE DU CSE

ARTICLE 1.1 BUREAU DU CSE

Un secrétaire et un trésorier du CSE sont désignés par le CSE parmi les élus titulaires. Ils constituent le bureau du CSE.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est également désigné par le CSE parmi ses membres.

Ces désignations se font par une résolution prise à la majorité de ses membres présents. Le président du CSE ne participe pas au scrutin. La désignation prend fin avec le mandat des membres élus du comité.

En cas d'égalité de voix entre deux candidats à l'un de ces postes, un second tour est immédiatement organisé pour essayer de les départager. Si l'égalité persiste, le candidat le plus âgé est élu.

ARTICLE 1.2 PERSONNES POUVANT ASSISTER A LA REUNION DU CSE

  • Côté employeur

Le président peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné de trois « assistants » salariés de l'entreprise au maximum.

La présence en réunion d'une tierce personne, interne ou externe à l'entreprise, nécessite l'accord de la majorité du CSE.

Afin d'informer en amont tous les membres de l'instance, le secrétaire et le président veillent à mentionner dans l'ordre du jour le nom de la personne qui sera ponctuellement présente.

En réunion, l'employeur expose les raisons de cette présence et recueille l'accord de la majorité du CSE.

Une fois son intervention terminée, cette personne quitte la séance.

  • Côté délégation du personnel

La présence en réunion d'un tiers au CSE nécessite à la fois une décision majoritaire des élus et l'accord de l'employeur.

Le secrétaire se charge d'informer l'employeur et de recueillir son accord.

Le secrétaire et le président veillent à mentionner le nom de cette personne dans l'ordre du jour.

En réunion, le secrétaire expose les raisons de cette présence, l'employeur donne son accord formel.

Une fois son intervention terminée, cette personne quitte la séance.

ARTICLE 1.3 PREROGATIVES DU PRESIDENT DU CSE ET DE SES EVENTUELS ASSISTANTS

  • Le président du CSE se charge de :

-  l'élaboration de l'ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit l'élection ;

-  l'élaboration avec le secrétaire du CSE, de l'ordre du jour de chaque réunion plénière, tant ordinaire qu'extraordinaire du CSE ;

-  la convocation de tous les membres du CSE aux réunions, tant ordinaires qu'extraordinaires, en joignant et communiquant l'ordre du jour dans le respect des délais légaux ;

-  la présidence des réunions du CSE (dont notamment : organisation et direction des débats, police des réunions et de leur déroulement, régularité des scrutins et votes, etc.).

  • Les assistants du président du CSE :

Ils siègent aux réunions, tant ordinaires qu'extraordinaires, du CSE, et ceci sur demande du président afin de lui fournir aide et assistance lors de la réunion.

En cours de réunion, ils peuvent intervenir dans les débats, répondre à des questions, manifester leur opinion mais ne disposent d'aucun droit ni de vote ni de participation aux scrutins, délibérations, décisions et prises de résolution du CSE.

ARTICLE 1.4 PREROGATIVES DES MEMBRES DU BUREAU DU CSE

  • Le secrétaire dispose des prérogatives suivantes :

-  arrêter, conjointement avec le président du CSE, le contenu de l'ordre du jour de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSE ;

-  rédiger dans les 15 jours de la réunion, transmettre à l'employeur et diffuser le procès-verbal (PV) de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSE.

Par ailleurs, il peut également :

-  veiller au bon fonctionnement interne et à la bonne administration du CSE (finances, budgets, engagements de dépenses, décisions d'achats, etc.) ;

-  préparer avec les autres élus du CSE l'ordre du jour des réunions ;

-  organiser les travaux du CSE et veiller à la préparation des réunions ;

-  assurer les liaisons du CSE avec son président, avec les salariés, avec les tiers (inspecteur du travail, médecin du travail, experts, fournisseurs, prestataires, etc.) ;

-  proposer et formuler des projets de voeux, avis, résolutions, etc. ;

-  veiller à la bonne exécution des décisions du CSE ;

-  procéder aux affichages et diffusions des informations que les élus souhaitent porter à la connaissance des salariés ;

-  diffuser aux élus la documentation reçue par le CSE ;

-  gérer le courrier, éventuellement la boite mail et les archives du CSE (ordres du jour, documents transmis au CSE, PV de réunions, factures et comptabilité...) avec l'aide du trésorier.

Le secrétaire est habilité à représenter le CSE vis-à-vis des tiers et à signer les factures et engagements contractuels auxquels il a décidé de souscrire pour son fonctionnement et l'exercice de ses missions.

Une double signature secrétaire/trésorier est nécessaire pour toute facture d'un montant supérieur à un euro.

Le CSE lui donne mandat pour les actes de gestion courante. Au-delà de ces actes, le secrétaire ne peut agir seul.

En cas d'action en justice à l'initiative ou à l'encontre du CSE, un mandat spécial sera délivré au secrétaire par résolution prise en réunion plénière pour représenter le CSE.

  • Le trésorier est en charge de la tenue des comptes conformément aux normes comptables établies par l'autorité des normes comptables et de la gestion de tous les budgets et ressources du CSE au nom et pour le compte du CSE.

A ce titre, il dispose des prérogatives suivantes :

-  gestion du budget de fonctionnement du CSE ;

-  gestion du budget des activités sociales et culturelles du CSE ;

-  gestion des comptes bancaires du CSE ;

-  gestion des dépenses du CSE ;

-  gestion des ressources financières et du patrimoine du CSE ;

-  gestion administrative de la paie du personnel du CSE et/ou la facturation des intervenants ;

-  gestion des archives relatives aux opérations financières du CSE ;

-  préparation et soumission aux membres du CSE du compte-rendu annuel de gestion des comptes et budgets du CSE ;

-  préparation et soumission aux membres du CSE du compte-rendu de fin de mandature relatif à la gestion des comptes et budgets du CSE ;

-  rédaction du rapport sur les conventions réglementées tel que prévu à l'article 1.5 du présent règlement.

Compte tenu des prérogatives précitées, le trésorier du CSE détient l'autorisation :

-  de signer et d'encaisser les chèques rattachés aux comptes bancaires du CSE ;

-  d'utiliser la carte de crédit rattachée aux comptes bancaires du CSE ;

Il représente également le CSE vis-à-vis des tiers (Urssaf, administration fiscale, fournisseurs, etc.) pour tout ce qui concerne les domaines financiers et budgétaires.

ARTICLE 1.5 PREROGATIVES DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE

Les élus de la délégation du personnel au CSE participent pleinement et activement au fonctionnement de l'institution :

-  tant en matière de fonctionnement et d'administration internes du CSE ;

-  qu'en matière d'exercice des prérogatives générales du CSE (information, consultation, délibérations, avis, décisions et résolutions).

Les prérogatives des élus sont notamment les suivantes :

-  droit d'être convoqué à toute réunion, plénière ou non, du CSE ;

-  droit pour les membres titulaires de participer à toute réunion, plénière ou non, du CSE et de prendre part au débat, manifester son opinion, poser des questions, proposer des avis/résolutions/décisions/résolutions du CSE ;

-  droit de recevoir toutes les informations liées au fonctionnement et prérogatives générales du CSE.

L'existence d'émanations du CSE - bureau, commissions, délégations, etc. - ne peut faire obstacle au plein exercice des prérogatives des élus. C'est ainsi que la CSSCT ne peut rendre un avis en lieu et place du CSE.

L'étiquette et/ou l'appartenance syndicale d'un élu ne doivent pas être pris en compte dans l'exercice de sa mission d'élu du CSE.

  1. REMPLACEMENT ET REVOCATION DES MEMBRES DU BUREAU DU CSE ET DE LA CSSCT

ARTICLE 2.1 REMPLACEMENT AU SEIN DU CSE

Les membres du bureau du CSE font l'objet de remplacement notamment en cas de démission. Ce remplacement donne lieu à une désignation dans des conditions identiques à la mise en place initiale du bureau lors de toute réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CSE.

Si, à l'occasion d'une réunion plénière, le secrétaire est absent, le CSE désigne une secrétaire de séance dans les mêmes conditions que la désignation des membres du bureau.

ARTICLE 2.2 REVOCATION AU SEIN DU CSE

Sur décision du CSE prise en réunion plénière, tout membre du bureau peut être révoqué de ses fonctions à tout moment. Une fois révoqué, il restera élu du CSE.

Cette révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense de l'intéressé de sorte que :

-  les raisons qui justifient la décision de révocation doivent être portées à sa connaissance au cours de la réunion plénière visée ci-dessus ;

-  la décision de révocation est prise par le CSE après inscription à l'ordre du jour et vote à la majorité des voix par bulletin secret.

  1. REUNIONS DU CSE

ARTICLE 3.1 TYPES DE REUNIONS ET PERIODICITE

Le CSE se réunit selon trois modalités différentes :

  • les réunions non plénières de préparation :

L'objet de ces réunions est de permettre aux élus et aux représentants syndicaux en CSE de préparer les réunions plénières du CSE notamment en recensant des points et/ou questions à faire figurer au sein de l'ordre du jour du CSE et d'examiner la liste des réclamations.

Ces réunions ne ressortant pas d'une obligation légale, la participation à leur déroulement n'est pas assimilée à du temps de travail effectif et nécessite l'utilisation des crédits d'heures de délégation.

Ces réunions sont organisées à l'initiative du secrétaire suffisamment de temps à l'avance.

  • les réunions plénières ordinaires :

Les réunions plénières sont celles au cours desquelles les membres du CSE se réunissent en qualité d'assemblée délibérante - sur convocation expresse et individuelle du président du CSE - afin de fonctionner en tant que telle, notamment en traitant un ordre du jour et abordant tous les points y figurant après débats, délibérations et vote(s) le cas échéant.

Au cours des réunions plénières ordinaires sont aussi traitées les réclamations.

A chaque début d'année civile de la mandature du CSE, le président du CSE et le secrétaire établissent - de façon conjointe et concertée - un calendrier annuel prévisionnel de travail du CSE planifiant, à titre provisoire, les réunions plénières ainsi que l'indication de tout ou partie de leur objet et/ou ordre du jour théorique considération faite des obligations d'information et/ou consultation du CSE dans tous les domaines relevant de sa compétence.

L'existence du calendrier précité ne saurait ni exclure ni écarter l'organisation des réunions plénières extraordinaires.

  • les réunions plénières extraordinaires :

Elles interviennent :

-  sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE,

-  à la demande de deux membres sur les questions de santé sécurité et conditions de travail,

-  ou à l'initiative du président du CSE.

En outre en application du code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Il est aussi réuni à l'initiative de l'employeur en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La demande de réunion plénière extraordinaire par une majorité des élus titulaires ne peut émaner que :

-  des élus à l'exclusion des représentants syndicaux ;

-  des seuls élus titulaires à l'exclusion des suppléants.

Lorsque la condition de majorité évoquée ci-dessus est satisfaite, la réunion est de droit et le président du CSE est donc tenu de le réunir dans les meilleurs délais sous réserve que soient satisfaites les conditions de formalisme suivantes :

-  si la demande est faite en cours de réunion ordinaire : résolution proposée par un membre du CSE puis mise aux voix et adoptée ;

-  si la demande est faite en dehors d'une réunion ordinaire : écrit transmis par le secrétaire du CSE au président et comportant la signature des élus titulaires demandeurs ainsi que les points et questions motivant cette demande et de nature à constituer l'ordre du jour de cette future réunion.

Le CSE se réunit de manière ordinaire 6 fois par an à l'initiative du président.

Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 3.2 CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

Appartiennent au seul président du CSE les deux prérogatives de :

-  convocation des membres du CSE aux réunions plénières ordinaires ou extraordinaires ;

-  choix des dates, heures et lieu des réunions.

La convocation adressée par le président du CSE est impérativement écrite - courrier papier ou mail imprimable - et elle est notifiée par voie de mail avec accusé de réception et/ou lecture.

Cette convocation comporte au minimum les indications suivantes relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début et est accompagnée :

-  de l'ordre du jour de la réunion,

-  et des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et la bonne réalisation de la consultation le cas échéant en complément des données mises à jour de la BDES ;

La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion - et la bonne réalisation de la consultation.

Il est rappelé qu'en cas de défaillance du président du CSE, l'inspecteur du travail peut convoquer lui-même le CSE et le faire siéger sous sa présidence, étant entendu que cette intervention doit faire suite à une demande émanant d'au moins la moitié des membres du CSE.

L’ordre du jour du CSE est un document écrit qui liste les thèmes devant être abordés pour information ou consultation et débattus par le CSE lors de ses réunions plénières.

Chaque réunion plénière du CSE doit donner lieu à élaboration d'un ordre du jour qui lui est propre.

L'ordre du jour est rédigé conjointement par le président et le secrétaire du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire.

Une fois arrêté, l'ordre du jour est signé par le président et le secrétaire du CSE. Il ne peut plus être modifié.

L'ordre du jour est transmis par le président du CSE, 8 jours au moins avant la réunion, à l'ensemble des personnes pouvant siéger à la réunion de CSE.
A ce titre il est prévu que la convocation et l’ordre du jour seront également transmis aux membres suppléants dans l’éventualité où ces derniers seraient amenés à remplacer un membre titulaire absent le jour prévu pour la réunion.

L’ordre du jour est joint à la convocation.

ARTICLE 3.3 DEROULEMENT DES REUNIONS PLENIERES DU CSE

  • Ouverture et clôture des séances, ordre des débats

Le président du CSE déclare les séances ouvertes et closes.

Immédiatement après avoir ouvert la séance, le président du CSE s'assure de la présence du secrétaire. En l'absence du secrétaire (et du secrétaire-adjoint), le CSE désigne un secrétaire de séance parmi les élus titulaires.

Après avoir ouvert la séance le président donne lecture des points à l'ordre du jour.

Les débats ne portent et ne comportent l'examen que des seuls points, thèmes et questions inscrits à l'ordre du jour, étant entendu que ces derniers sont examinés et débattus suivant l'ordre fixé. Par accord entre président du CSE et majorité des élus titulaires dudit CSE, l'ordre d'examen peut être modifié en début de séance.

La réunion du CSE permet à la fois de traiter l'intégralité de l'ordre du jour et la totalité des réclamations.

Sauf accord de la majorité des élus, la séance ne peut être levée avant.

  • Débats, participation, organisation, enregistrement, suspension de séance

Le président du CSE doit veiller à :

-  la répartition équitable des temps de parole ;

-  l'accès de toutes et tous aux discussions en séance ;

-  la liberté comme la possibilité de présentation des opinions et points de vue de toutes et tous ;

-  la sérénité des échanges et des paroles.

Il fait procéder aux votes et annonce les décomptes des voix pour les délibérations.

Si l'ordre du jour ne peut pas être traité intégralement, par accord entre le président et la majorité des élus, il peut être convenu de suspendre la séance ou de reporter à la prochaine réunion plénière les points restants à traiter.

Une fois l'ordre du jour épuisé, le président passe aux réclamations.

L'employeur ou les élus (par un vote à la majorité des membres présents) peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances pour le temps consacré à l'examen des points à l'ordre du jour.

L'employeur ne peut s'y s'opposer que lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Les enregistrements ne peuvent être écoutés en interne que par les membres du CSE. Si besoin est, ils peuvent être mis à la disposition d'un prestataire chargé de rédiger le procès-verbal de réunion pour le compte du CSE. En tout état de cause, ils sont détruits dès l'adoption du procès-verbal définitif.

L'obligation de discrétion pèse sur la personne qui sténographie.

L'employeur doit prendre en charge les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie lorsque c'est lui qui décide d'y recourir et a contrario c'est le CSE qui prend en charge quand ce sont les élus qui décident le recours à ces techniques.

A la demande de tout membre, le CSE peut décider d'une suspension de séance par un vote à la majorité des voix. Avant de suspendre la séance, les représentants du personnel et le président se mettent d'accord sur la question de savoir qui quitte temporairement la salle de réunion.

Le procès-verbal de la réunion mentionne la suspension de séance, il indique pendant combien de temps la séance a été suspendue et en présence de qui elle a repris.

  • Informations et ou données confidentielles ou stratégiques :

Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE et dont la participation à une réunion plénière ordinaire ou extraordinaire lui permet - en cours de séance plénière ou avant - d'obtenir et/ou prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise est tenue, dans les conditions prévues par le code du travail, d'une double obligation de secret professionnel et de discrétion.

De par l'effet cumulé des obligations précédentes, les informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise ne peuvent :

-  ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE, sans l'autorisation expresse du président du CSE ;

-  ni faire l'objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise elle-même.

Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations peut permettre à l'entreprise de prendre les mesures qui s'imposent notamment sous forme de poursuites judiciaires et/ou disciplinaires à l'encontre des personnes physiques ou du CSE lui-même en qualité de personne morale.

Lors de chaque information ou consultation du CSE, le chef d'entreprise précise le périmètre des dispositions confidentielles et la durée de l'obligation de confidentialité des membres du CSE. Les informations confidentielles sont également précisées dans la BDES.

ARTICLE 3.4 DELAIS DE CONSULTATION ET AVIS DU CSE

Les parties conviennent que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :

-  1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

-  2 mois en cas d'expertise ;

-  3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations au niveau du CSE central (CSEC) et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.

Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l'information par l'employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.

Les CSE d'établissement devront transmettre leur avis au CSE central au plus tard 7 jours avant la fin du délai à l'issue duquel il est réputé avoir été consulté.

Chaque consultation du CSE doit donner lieu à formulation d'un avis motivé de l'instance.

Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSE refuse et/ou ne rend pas d'avis malgré l'accomplissement par le président du CSE de toutes les diligences requises, cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSE est réputé avoir été valablement consulté.

ARTICLE 3.5 PROCES VERBAUX DES REUNIONS PLENIERES

  • Contenu :

Les PV de réunion plénière de CSE comportent les mentions, indications et détails suivants :

-  date de la réunion ;

-  objet de la réunion et récapitulatif de son ordre du jour ;

-  date de la convocation à la réunion ;

-  liste des personnes :

-  convoquées à la réunion ;

-  présentes lors de la réunion ;

-  absentes lors de la réunion ;

-  liste des documents joints à la convocation à la réunion et destinés à être examinés dans le cadre de la réunion ;

-  heures d'ouverture et de clôture de la séance ;

-  relation des débats et échanges et positions des participants à la réunion sous forme de synthèse ou version in extenso d'après enregistrement ;

-  retranscription des : voeux, décisions, propositions, désignations, élections, avis, motions, résolutions, etc. adoptés par le CSE en séance avec, à chaque fois, le détail du vote et des résultats.

  • Rédaction :

Il revient au secrétaire du CSE d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.

Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire dans les 15 jours suivant la réunion plénière du CSE.

Si une nouvelle réunion est prévue dans le délai de 15 jours, le PV est établi et transmis avant cette réunion et est approuvé lors de la réunion extraordinaire.

Le secrétaire transmet le PV sans délai pour relecture à tous les membres du CSE y compris au président. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d'ajout doivent lui parvenir le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 5 jours qui suivent.

Il incombe ensuite au secrétaire d'établir un PV définitif et de le transmettre au président du CSE au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte.

  • Adoption :

Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSE. Il fait l'objet d'une adoption par la majorité des membres présents au début de la réunion qui suit celle pour laquelle il a été établi.

L'adoption du procès-verbal en réunion plénière doit donner lieu à inscription à l'ordre du jour et le projet de procès-verbal doit figurer parmi les informations et/ou documents joints à la convocation.

Lors de la séance plénière, le projet de procès-verbal :

-  donne lieu à examen, commentaires, débat et vote d'adoption,

-  et consigne la décision motivée du président sur les propositions et voeux formulés par le CSE lors de la réunion dont le procès-verbal rend compte.

Une fois adopté et signé, le procès-verbal a force probante.

  • Diffusion :

Postérieurement à sa signature, chaque PV de réunion plénière du CSE est établi en 3 exemplaires originaux dont au moins :

-  deux exemplaires réservés l'un au président du CSE, l'autre au secrétaire du CSE aux fins d'archivage ;

-  un exemplaire aux fins d'archivage dans les locaux de l'entreprise suivant diligence du président du CSE afin d'être tenu notamment à disposition de l'inspecteur du travail, du médecin-inspecteur du travail et des administrations ;

Le PV fait également l’objet d’un affichage sur les tableaux d’affichages présents au sein des locaux de l'entreprise et sur les différents sites et d’une diffusion par mail par le secrétaire.

Lorsque le procès-verbal comporte des informations et/ou données confidentielles, ses modalités d'affichage et de diffusion telles que visées ci-dessus ne peuvent permettre la prise de connaissance et la divulgation desdites informations et/ou données de sorte que son contenu doit en être expurgé à la diligence du secrétaire du CSE avant affichage et la diffusion.

ARTICLE 3.6 VOTES AU SEIN DU CSE

Au cours de ses réunions plénières - ordinaires ou extraordinaires le CSE est amené à organiser et procéder à des votes.

  • Types de votes

Deux types de votes sont à distinguer :

-  catégorie 1 : votes se rapportant à l'administration et/ou à l'organisation interne du CSE (ex. : élection du bureau, vote du règlement intérieur) ;

-  catégorie 2 : votes directement liés à l'exercice de sa compétence en qualité de délégation du personnel.

  • Règles de majorité applicable :

Aucun quorum n'est exigé pour organiser et valider un vote lors d'une réunion plénière de CSE.

Deux modes d'évaluation et de décompte de la majorité des voix sont utilisés :

-  soit la majorité simple : majorité des voix exprimées à l'occasion du vote (la majorité représente le plus grand nombre de voix obtenues). Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte. En cas d'égalité des voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.

Ce mode de décompte est utilisé pour les votes de catégorie 1 ;

-  soit la majorité des présents : calcul à partir du seul nombre des votants présents au moment du vote avec, d'une part, la nécessité d'obtenir la moitié + 1 (50 % + 1) des votes de ces votants pour qu'il y ait adoption et d'autre part, le fait que les votes blancs, nuls et les abstentions sont assimilés à un vote « contre ».

Ce mode de décompte est utilisé pour les votes de catégorie 2.

  • Détenteurs du droit de vote :

Ont seuls un droit de vote :

-  le président du CSE ;

-  les élus titulaires de la délégation du personnel (ou les suppléants les remplaçant).

Ils ont voix délibérative.

Il est à noter que le président :

-  ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel (catégorie 2). Il peut en revanche prendre part aux votes organisés pour l'adoption des décisions et élections internes au CSE (catégorie 1),

-  ne dispose d'aucune voix prépondérante notamment en cas d'égalité à l'occasion d'un vote.

  1. COMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

ARTICLE 4.1 NOMBRE ET PERIMETRE DE MISE EN PLACE

Les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au niveau du Comité Social et Economique d’établissement.

ARTICLE 4.2 COMPOSITION

La CSSCT est composée de la manière suivante :

* elle est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires

* elle comprend 3 membres, 2 qui seront désignés parmi les élus du CSE et exceptionnellement 1 parmi les salariés non élus exerçant leurs fonctions dans le périmètre de mise en place de la CSSCT, le Coordinateur Santé Sécurité et Environnement.

* parmi ses membres sera désigné un secrétaire chargé notamment d’établir les rapports et propositions de la commission à destination du Président et du CSE.

ARTICLE 4.3 MODE DE DESIGNATION

Les membres de la commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents au moyen d’un vote à main levée pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le secrétaire sera également désigné selon ces modalités.

ARTICLE 4.4 MISSIONS

Chaque CSST a vocation à exercer l’ensemble de ses attributions sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE, sur l’ensemble du périmètre rattaché à son entreprise.

Les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :

* procéder aux travaux préparatoires et émettre des propositions d’avis en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important ;

* réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

* procéder à une analyse de la sinistralité dans l’établissement sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;

* analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

* participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité) ;

* procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;

* susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;

* réaliser des visites d’inspection sur sites ;

* accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site ;

* etc …

ARTICLE 4.5 MODALITES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE 4.5.1 REUNIONS

La commission se réunit 2 fois par an.

Ses membres participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

La convocation est envoyée aux membres de la commission 8 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour qui sera déterminé de concert entre l’employeur et le secrétaire est joint à cette convocation.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article, à savoir le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En sus des réunions prévues ci-dessus, la commission peut également tenir des réunions extraordinaires sur demande expresse de son président, du président du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide.

La convocation est envoyée aux membres de la commission 5 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour qui sera déterminé par l’employeur après échange avec le secrétaire est joint à cette convocation.

La commission se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Un compte rendu de réunion reprenant les rapports et propositions de la commission est établi par le secrétaire de la commission dans un délai de 30 jours.

ARTICLE 4.5.2 HEURES DE DELEGATION (facultatif)

Pour l’exercice de leur mission, les membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaires.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

  1. REPARTITION DES ATTRIBUTIONS AVEC LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

ARTICLE 5.1. ARTICULATION DES CONSULTATIONS ENTRE CSEC et CSEE

Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC ;

La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :

-  l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;

-  l'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).

ARTICLE 5.2. DESIGNATION DES MEMBRES DU CSEC

Comme mentionné dans le Protocole d’Accord Préélectoral signé en date du 24 avril 2019, afin que chaque établissement de l’entreprise soit représenté au sein du CSEC, il sera procédé lors de la 1ère réunion de chaque CSEE à la désignation des membres qui siègeront au CSEC, à savoir 3 titulaires et 3 suppléants dont obligatoirement 1 cadre titulaire et 1 cadre suppléant.

Pour rappel, les titulaires du CSEC peuvent être choisis uniquement parmi les titulaires des CSEE. Les suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les titulaires et les suppléants des CSEE.

ARTICLE 5.3. AUTRES DISPOSITIONS DU CSEC

Les autres dispositions relatives au fonctionnement du CSEC et notamment le nombre et la périodicité des réunions, les moyens, les éventuels crédits d’heures, etc, feront l’objet d’un accord de fonctionnement qui sera établi lors de la 1ère réunion du CSEC.

Concernant l’articulation des budgets de fonctionnement et des œuvres sociales, il sera établi une convention de gestion entre les membres titulaires des CSEE et le CSEC.

  1. BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.

Tout utilisateur de la BDES doit respecter une obligation de discrétion. Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur, qui doit indiquer la durée de leur caractère confidentiel.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 30 septembre 2019, pour une durée déterminée de 4 ans.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

  1. CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 6 mois avant l’échéance des mandats.

  1. REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE compétente, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces légalement obligatoires et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent.

Fait à Ribécourt-Dreslincourt

En 4 exemplaires

Le 30 septembre 2019

Pour La société Actemium Compiègne Pour le CSE

M. XXXX M. XXXX,

Membre titulaire collège ETAM-Cadres

M. XXXX, M. XXXX

Membre titulaire collège ETAM-Cadres Membre du collège Ouvriers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com