Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ENTRANT DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2018" chez SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC

Numero : A08018002458
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
Etablissement : 78066494200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise entrant dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-01-09) Accord d'entreprise relatif au télétravail (2021-06-25) Accord d'entreprise entrant dans le cadre des NAO 2022 (2022-01-10) Accord d'entreprise entrant dans le cadre des NAO 2023 (2023-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

SICAE de la Somme et du Cambraisis

Accord d'entreprise entrant dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2018

Entre les soussignés :

La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

Société d’intérêt collectif agricole,

Société anonyme à capital variable sous forme coopérative,

SIREN 780664942 - RCS Amiens - SIRET 780664942 00015 - NAF 3513Z

dont le siège administratif est à ROISEL (Somme) – 11 Rue de la République,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Représentatives au sein de la SICAE, à savoir :

L’UNSA représentée par Monsieur X.

La CFE –CGC représentée par Monsieur X.

La CGT représentée par Monsieur X.

D’autre part,

Sommaire

Article 1 : Durée effective et organisation du temps de travail 3

Article 2 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi 3

Article 3 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 4

Article 4 : Egalité professionnelle et salariale entre les sexes 4

Article 5 : Salariés bénéficiaires 5

Article 6 : Evolution salariale 5

Article 7 : Impact budgétaire 5

Article 8 : Mesures exceptionnelles de compensation du relèvement du taux de CSG au 1er janvier 2018 5

Article 9 : Avis de la Commission Secondaire du Personnel 6

Article 10 : Analyse des écarts 6

Article 11 : Bilan de l’accord 6

Article 12 : Durée de l’accord 6

Article 13 : Validité de l’accord 6

Article 14 : Publicité de l’accord 6

Article 15 : Dépôt 7

PREAMBULE

Le présent accord s'inscrit :

  • dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, instaurant l’obligation pour l’employeur d’engager une négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • et en conformité avec l’accord de branche du 15 mars 2013 (reconduit par l’accord du 19 février 2016) relatif au dialogue social.

L’échec des négociations portant sur les majorations du Salaire National de Base et les avancements individuels au choix 2018 a été constaté par les syndicats d’employeurs, UFE & UNEMIG.

Il a été émis une recommandation patronale par les syndicats d’employeurs invitant les entreprises à ouvrir des négociations sur ces sujets.

Par ailleurs, en raison de la hausse de la cotisation salariale de la contribution sociale généralisée un accord de branche portant sur des mesures exceptionnelles de compensation a été signé le 15 décembre 2017. Ces mesures seront étudiées dans le cadre de négociations sociales spécifiques. Ces négociations s’ouvriront dans les prochains jours.

Ces dispositifs ne préjugent pas des futures règles d'évolution pour les années suivantes.

Le présent accord vaut négociation annuelle sur les salaires au sens de l'article 26 de la Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.

Article 1 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les signataires constatent que la durée effective et l’organisation du temps de travail n’ont pas à être modifiées car l’accord d’entreprise du 10 décembre 2014 donne entière satisfaction.

Article 2 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi

Les signataires constatent que :

  • Le maintien du niveau d’emploi dans l’entreprise est assuré. Afin de garantir une employabilité optimale les personnels peuvent être amenés à suivre des formations.

  • Les remplacements de personnels sortis de l’entreprise ou projetant de faire valoir leurs droits à la retraite sont assurés ; pour autant que le maintien du poste est justifié.

  • La situation d’accueil des handicapés fait l’objet d’un examen annuel en Délégation Unique du Personnel.

Aucune discrimination n’est pratiquée envers des personnes présentant un handicap, notamment lors du processus de recrutement.

Les salariés handicapés ou présentant des inaptitudes sont maintenus dans l’emploi autant que possible, une étude de poste est effectuée lors du retour dans l’emploi de ces salariés.

  • Il n’y a pas lieu de mettre en place un plan d’action ou un accord d’entreprise sur le thème de la prévention de la pénibilité au travail, comme le prévoit le décret n°2011-825 du 7 juillet 2011, du fait de la faible part des personnels susceptibles d’être exposés à des facteurs de risques professionnels.

Les premiers travaux de pesés des emplois menés en 2012 laissaient apparaitre qu’au maximum 38 % de l’effectif était susceptible d’être exposé aux facteurs de risques définis par l’article D 4121-5 du code du travail.

Suite à la parution du décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 définissant les seuils d’exposition à ces facteurs de risques une nouvelle pesée des emplois a été réalisée en 2016, les premiers résultats de ces travaux révèlent que ce pourcentage est en réalité d’au maximum 28,38 % de l’effectif.

Par ailleurs, il est précisé que le référentiel de classement des emplois en services actif de la branche des Industries Electriques et Gazières, approuvé par l’arrêté du 4 mai 2015 est appliqué au sein de l’entreprise et donne toute satisfaction.

Article 3 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les signataires constatent que :

  • L’accord d’intéressement signé le 15 juin 2015 et son avenant du 11 septembre 2015 produit tous ses effets jusqu’au 31 décembre 2017 et donne entière satisfaction.

Un supplément d’intéressement, d’un montant de 300 €, a d’ailleurs été versé en 2016 et 2017 aux bénéficiaires de l’intéressement de l’année 2015 et 2016.

Un nouvel accord d’intéressement est en cours de négociation.

  • Les taux d’abondement pour les plans d’épargne salariale (PEE et PERCO) ont été revus à la hausse au 1er janvier 2011. Les évolutions éventuelles d'abondement en épargne salariale seront traitées par des avenants spécifiques à chaque accord ou décision unilatérale. Pour l’heure, ces accords donnent entière satisfaction.

Article 4 : Egalité professionnelle et salariale entre les sexes

L’accord d’entreprise du 23 décembre 2016 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020. Son bilan est validé tous les ans en Délégation Unique du Personnel.

Les avancements sont des avancements au mérite, le choix de l'attribution de ces avancements devra être guidé par la recherche de la plus grande équité et clarté.

Article 5 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique au personnel statutaire de la SICAE de la Somme et du Cambraisis.

Article 6 : Evolution salariale

Les évolutions salariales prévues par la recommandation patronale susmentionnée sont les suivants :

  • le Salaire National de Base (SNB) est augmenté au 1er janvier 2018 de 0,2%. La valeur du SNB à cette date est ainsi portée à 503,72€,

  • 0,7% de budget minimal garanti, consacré aux avancements au choix,

  • 0,6% de masse salariale, en moyenne, au titre des mesures automatiques d’ancienneté.

soit une évolution de la masse salariale a minima de 1,5%.

Article 7 : Impact budgétaire

L'impact budgétaire pour les avancements individuels au choix est fixé à 0,70%, conformément à la recommandation patronale susvisée hors contingents spéciaux.

Les modes de calcul des contingents d'avancements pour 2018 ainsi que les conditions générales d'attribution de ces avancements sont fixés dans l'annexe jointe au présent accord.

Article 8 : Mesures exceptionnelles de compensation du relèvement du taux de CSG au 1er janvier 2018

Afin de compenser le relèvement du taux de CSG prévu au 1er janvier 2018 par la Loi de finances pour 2018 l’accord de branche du 15 décembre 2017 prévoit de revaloriser la grille des coefficients de rémunération de manière uniforme à hauteur de 1%.

Cette mesure, mise en place au titre de l’année 2018 uniquement, sera appliquée en deux temps selon la répartition suivante :

  • Hausse de 0,5% au 1er janvier 2018,

  • Hausse de 0,5% au 1er juillet 2018.

Les coefficients de rémunération sont annexés au présent accord.

De nouvelles négociations sociales seront ouvertes dans les prochains jours dans le cadre des mesures compensatoires complémentaires prévues dans l’accord de branche susmentionné pour les salariés exonérés en 2017 de contribution exceptionnelle de solidarité.

Article 9 : Avis de la Commission Secondaire du Personnel

La Commission Secondaire du Personnel de l'entreprise émettra un avis sur les propositions d'attribution des avancements faites par la Direction lors d'une réunion qui se tiendra au maximum 60 jours après la signature du présent accord.

Article 10 : Analyse des écarts

Aux fins d'analyser les éventuels écarts salariaux entre les femmes et les hommes, il sera présenté à la Commission Secondaire du Personnel, une évolution comparée des situations au sein de l'entreprise.

Si des écarts étaient constatés, il y aura lieu que la Commission Secondaire du Personnel en tienne compte dans son avis en vue de leur résorption.

Article 11 : Bilan de l’accord

Un bilan sera fait en Commission Secondaire du Personnel au cours de l’année 2018.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l'année 2018 et n'est pas reconductible.

Article 13 : Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, les parties entendent préciser que :

  • les organisations syndicales signataires ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés aux dernières élections,

  • sa validité est subordonnée à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours de sa notification, d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Article 14 : Publicité de l’accord

Une copie de l’accord sera transmise à chacun des membres du Comité d’Entreprise. Il fera l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de la SICAE de la Somme et du Cambraisis. A l’initiative des membres du Comité d’Entreprise, chaque membre du personnel pourra être destinataire d’une copie du présent accord.

Une procédure similaire sera mise en place à l’occasion de tout avenant qui pourrait être conclu.

Article 15 : Dépôt

Conformément au Code du Travail et aux textes réglementaires, l’accord sera déposé :

- en deux exemplaires, l’un sur support papier, l’autre électronique à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi Section Agriculture accompagné des documents visés à l’article D.2231-7 du Code du Travail et de la liste des divers sites de la SICAE de la Somme et du Cambraisis auxquelles elle s’applique.

- en une copie pour information à la Sous-Direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales de la Direction Générale de l'Energie et du Climat ;

- en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de PERONNE.

Fait à Roisel, le 30/01/2018

En sept exemplaires

Le Directeur Général Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Délégué de la SICAE UNSA CGT CFE-CGC

ANNEXE à l'accord d'entreprise relatif aux rémunérations au 1er janvier 2018 et aux avancements individuels au choix 2018

1-CONTINGENTS NUMERIQUES D'AVANCEMENTS

11-Contingent d'avancements pour les collèges cadres, maîtrise et exécution

111- Formule générale de calcul

Le nombre global d'avancements de NR, tous collèges confondus, dont dispose le chef d’entreprise, est calculé par application de la formule suivante :

CA = K1*E + K2*M + K3*C

E, M, C sont les effectifs en équivalent temps plein de l'entreprise ou de l’établissement à la date de signature de l'accord d’entreprise, dans chacun des trois collèges (Exécution, Maîtrise et Cadre).

Les coefficients K1, K2 et K3 retenus pour ces trois collèges sont :

  • K1 = 32 %

  • K2 = 30 %

  • K3 = 30 %

Ces valeurs, arrondis à l’entier le plus proche, correspondent aux capacités financières maximales de l'entreprise.

CA est, pour l’année considérée, le nombre d'avancements de NR arrondi à l'unité la plus proche.

112- Taux par collège

Les taux par collège constatés in fine après décision d’attribution du chef d’entreprise ou d’établissement doivent être, pour l’année considérée, compris :

  • entre K1 moins k et K1 plus k s’agissant du collège exécution,

  • entre K2 moins k et K2 plus k s’agissant du collège maîtrise,

  • entre K3 moins k et K3 plus k s’agissant du collège cadre.

K1, K2, K3 sont les coefficients retenus par l’entreprise pour le calcul de CA conformément à l'article 111 de la présente annexe.

2- MODALITES D’ATTRIBUTION DES AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1er JANVIER 2018

21- Généralités

Un avancement au choix pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux, trois ou quatre niveaux de rémunération.

22- Modalités particulières

221- Temps d’activité dans le niveau de rémunération

La situation des agents dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à six ans pour les agents des GF 1 à 6, et à 7 ans pour les agents des GF 7 à 19 est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel.

La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique.

23- Date d’effet

La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2018.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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