Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la journée de carence au titre de l'année 2018" chez SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T08018000041
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
Etablissement : 78066494200015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'entreprise entrant dans le cadre des NAO 2021 (2021-01-07)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

SICAE de la Somme et du Cambraisis

Accord d'entreprise relatif à la journée de carence au titre de l’année 2018

Entre les soussignés :

La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

Société d’intérêt collectif agricole,

Société anonyme à capital variable sous forme coopérative,

SIREN 780664942 - RCS Amiens - SIRET 780664942 00015 - NAF 3513Z

dont le siège administratif est à ROISEL (Somme) – 11 Rue de la République,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

représentée par X, en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Représentatives au sein de la SICAE, à savoir :

L’UNSA représentée par X

La CFE –CGC représentée par X

La CGT représentée par X

D’autre part,

Sommaire

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Traitement de la journée de carence 4

Article 3 : Durée de l’accord 4

Article 4 : Validité de l’accord 4

Article 5 : Publicité de l’accord 5

Article 6 : Dépôt 5

PREAMBULE

La Loi de finance n°2017-1837 du 30 décembre 2017 instaure un « jour de carence » en cas d’arrêt maladie pour les agents cotisants aux régimes spéciaux.

Ceci signifie que le premier jour d’un arrêt de travail pour maladie constitue le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée par l’employeur, à l’exception des cas ci-dessous :

  • congés longue maladie,

  • accident du travail et maladie professionnelle,

  • maladie provenant de causes exceptionnelles (acte de dévouement dans un intérêt public ou mise en danger de soi dans le but de sauver la vie d’autrui).

Des discussions ont eu lieu en janvier 2018 au niveau de la branche des IEG afin de se positionner sur la mise en application de cette journée de carence dans nos entreprises. Ces discussions n’ont pas abouti à une position commune au niveau de la branche et il en ressort qu’il appartient à chaque entreprise de décider de mettre en application, ou non cette mesure.

Une étude juridique a été menée par un cabinet spécialisé via l’UNELEG, syndicat d’employeurs. Cette étude conclue que le jour de carence s’applique par les entreprises appartenant au régime spécial des industries électriques et gazières.

Le présent accord est mis en place afin de prévoir la mise en application de la journée de carence.

Il a été arrêté et convenu :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés statutaires de l’entreprise.

Article 2 : Traitement de la journée de carence

Compte tenu des éléments exposés en préambule et après discussion avec les parties signataires, il est convenu :

  • De ne pas appliquer de retenue sur salaire au titre de la journée de carence sur la période du 1er janvier au 30 juin 2018 ;

  • D’appliquer le jour de carence aux salariés statutaires de la SICAE de la Somme et du Cambraisis à compter du 1er juillet 2018 ;

  • D’accorder, pour chaque salarié concerné, la compensation d’une journée de carence dans le cadre de leur première journée d’arrêt maladie survenue sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018. Il est entendu qu’il ne sera pas appliqué de retenue sur salaire au titre de jours de carence sur la ou les prolongations de ce premier arrêt maladie. Les jours de carence déclenchés à partir du second arrêt maladie initial ne seront donc pas pris en charge par l’employeur et constitueront une retenue sur salaire.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l'année 2018.

Article 4 : Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, les parties entendent préciser que :

  • les organisations syndicales signataires ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés aux dernières élections,

  • sa validité est subordonnée à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours de sa notification, d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Dans le cas où des dispositions politiques, légales ou réglementaires, interviendraient postérieurement à la signature de cet accord et auraient une incidence sur son application, il est convenu que les partenaires sociaux se concerteront en vue d’examiner l’opportunité et/ou la nécessité d’adapter le contenu de l’accord.

Article 5 : Publicité de l’accord

Une copie de l’accord sera transmise à chacun des membres du Comité d’Entreprise.

Il fera l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de la SICAE de la Somme et du Cambraisis.

Une procédure similaire sera mise en place à l’occasion de tout avenant qui pourrait être conclu.

Article 6 : Dépôt

Un exemplaire signé de l’accord est remis à chaque signataire.

Conformément au Code du Travail et aux textes réglementaires, l’accord sera déposé :

- en deux exemplaires, l’un sur support papier, l’autre électronique à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi Section Agriculture accompagné des documents visés à l’article D.2231-7 du Code du Travail ;

- en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de PERONNE ;

- en une copie pour information à la Sous-Direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales de la Direction Générale de l'Energie et du Climat.

Fait à Roisel, le 16/04/2018

En sept exemplaires

Le Directeur Général Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

de la SICAE UNSA CGT CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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