Accord d'entreprise "Avenants aux accords collectifs" chez A.P.A.P. PREVENTION - ASS PICARDE ACTION PREVENTIVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A.P.A.P. PREVENTION - ASS PICARDE ACTION PREVENTIVE et les représentants des salariés le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002342
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PICARDE ACTION PREVENTIVE
Etablissement : 78068538400072 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-15

Avenants aux accords collectifs du 21 juin 2018

Préambule

Comme le prévoient les accords collectifs négociés et signés par l’employeur (Président et Directeur) et le représentant des salarié-e-s (Déléguée Syndicale) le 21 juin 2018, ces derniers peuvent donner lieu à renégociations régulières ou exceptionnelles et signature d’avenants.

Les avenants détaillés ici sont le fruit des observations partagées du CSE et de l’employeur depuis la signature des dits accords collectifs, d’une part, et d’une négociation qui s’est étendue sur la totalité de l’exercice 2020 (se référer aux différents procès-verbaux de cette instance).

Premier avenant : prorogation exceptionnelle du mandat du CSE

Comme le prévoit le Code du Travail, le report des élections professionnelles et la prorogation de la durée des mandats en cours sont autorisés lorsque les élections n’ont pu être organisées avant leur expiration normale, mais à plusieurs conditions :

  • la signature d’un accord collectif d’entreprise mentionnant explicitement et de manière claire la prorogation des mandats ;

  • l’accord doit être signé par l’employeur et toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise (accord unanime) ;

  • l’accord doit mentionner la durée de prorogation qui doit être limitée ;

  • l’accord doit mentionner un motif sérieux de prorogation (une cause d’empêchement, et non une simple légèreté de l’employeur : la prorogation doit être exceptionnelle).

Sur la base de ces dispositions légales, l’employeur et la délégation syndicale de l’APAP décident unanimement que :

  • Au motif réel et sérieux de l’impossibilité constatée de respecter le calendrier initial du CSE en 2020 du fait de la pandémie de COVID-19 et des priorités que cette crise sanitaire a engendrées,

  • Le mandat du Comité Social et Economique actuel sera prorogé de 3 mois (du 28 février 2021 au 31 mai 2021), afin de permettre la finalisation des négociations en cours, ainsi que la préparation sereine des prochaines élections, à commencer par la négociation du protocole électoral.

  • Ce temps sera utilisé pour organiser le protocole électoral dans le respect des règles sanitaires et l’étude si besoin de l’organisation des élections par voie numérique.

Deuxième avenant : abrogation de l’Article 9.1 sur organisation du travail du Pôle Administratif

Troisième avenant : modification de l’Article 11 relatif aux Périodes dites « de camp » ou de « transfert ».

Par « transfert », on entend toute situation ponctuelle et temporaire supérieure à 48 heures entraînant des situations de « découcher » (annexe 1 bis de la convention collective) et conduisant à un encadrement d'usagers hors du lieu de prise en charge, dans le cadre d'activités spécifiques, pour l'organisation de sorties, de camps, de séjours extérieurs... Pour ce faire, des salariés vont devoir s'absenter de leur poste de travail.

Article 11-1 : organisation générale

La participation des salariés à un transfert se réalise sur volontariat en ayant connaissance préalablement des conditions d'hébergement du séjour, des conditions de transport sur le lieu du transfert et du co-voiturage éventuel, sur la base d'un projet suffisamment précis. Un formulaire de volontariat commun à OVE est utilisé (voir en annexe). Le refus de volontariat ne peut en aucun cas justifier une sanction disciplinaire ou autre, ou toute décision s'agissant de la présence et de la carrière du salarié dans l'Association. Une fois volontaire, sauf raison familiale impérieuse ou de santé, la participation est obligatoire.

  • Le transfert à OVE est limité à un maximum de 4 jours, 3 nuits.

  • Le temps de transport pour se rendre sur le lieu du transfert est circonscrit à 3 heures de temps aller maximum.

Article 11-2 : durée maximale de travail

  • La durée quotidienne maximale de travail est de 11 heures

  • La durée hebdomadaire maximale de travail est de 44 heures (comme le précise le présent accord)

  • Les temps de pause sont soit des pauses « intégrées » comptées dans le temps de travail pour les personnels identifiés par la direction comme responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers (article 20.6 – CC66), soit des temps de pause d'au moins 20 minutes avant 6 heures consécutives de travail, durée portée au minimum à 30 minutes pour la pause repas (article 20.6 de la CC66), et non comptées dans le temps de travail.

Article 11-3 : Détermination précise des temps de travail et des temps repos

Un emploi du temps précis des temps de travail avec les horaires de début et de fin de service, les horaires de début et de fin de pauses, les horaires de début et de fin de repos quotidien, est établi par le supérieur hiérarchique avant le départ en transfert et communiqué aux personnes participants au transfert suffisamment à l'avance. Cet emploi du temps est obligatoire, il constitue, pour les salariés volontaires à l'encadrement du transfert, les temps de services et de repos à respecter

Article 11-4 Organisations horaires spécifiques

  • Repos quotidien. En transfert, il est autorisé que la durée du repos quotidien puisse être abaissée de 11 heures jusqu'à 9 heures. La réduction admise du repos quotidien de 11 heures jusqu'à 9 heures en transfert fait naître le droit pour le salarié à un repos compensateur ultérieur de la différence.

  • Durée d'équivalence (chambre de veille) Dans le cadre d'un transfert, et uniquement dans ce cadre-là, est autorisée l'organisation du service pour la surveillance nocturne par le régime réglementaire d'équivalence, autrement appelé « chambre de veille ». Chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif.

Article 11-5 : Organisation de l’encadrement

  • le recours au bénévolat n'est pas admis

  • le recours au CDD de surcroît temporaire d'activité et de remplacement du salarié absent de son poste car participant au transfert est possible

  • un encadrement alternant est possible : un salarié peut encadrer une partie du transfert pour être ensuite remplacé par un autre salarié

  • la présence d'un stagiaire sous convention de stage et dans le cadre de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme éducatif est possible

  • au moins deux salariés encadrant le transfert doivent être titulaires du permis de conduire à jour des points et des relais doivent être organisés toutes les deux heures. Les stagiaires ne sont pas concernés par cette disposition et ne doivent pas, sauf dérogation exceptionnelle de la Direction, prendre le volant quand des usagers sont dans le véhicule.

Article 11-6 : Temps de « transferts » et de « repos » dans le cadre légal et les limites de la modulation sur la période de référence.

Conséquemment de ce qui précède, le présent accord fixe donc les limites suivantes pour l’organisation de ces périodes de camps/transferts (pour 7 jeunes accompagnés) :

  • Pour chaque nuit travaillée : 3 heures de nuits seront à compter et 3 heures de nuit seront payées selon la CN-66.

  • Si un événement survient pendant la nuit (hospitalisation, fugue, conflit…) qui demande la présence d’un ou plusieurs encadrants, le temps de nuit sera compté heure pour heure.

  • A trois accompagnants : 4 jours et 3 nuits, représentant pour chacun des deux salariés – chaque salarié prend obligatoirement 1h de pause pendant la journée et une des 3 nuits sans encadrement.

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4
11h de jour (transport) 9h de jour 9h de jour 11h de jour (transport)
3 h de nuit (sauf 1) 3h de nuit (sauf 1) 3h de nuit (sauf 1)
14 ou 11 11 ou 8 11 ou 8 11
Total heures travaillées pendant le séjour 44 heures
  • A deux accompagnants : 3 jours et 2 nuits

Jour 1 Jour 2 Jour 3
11h de jour (transport) 9h de jour 11h de jour (transport)
3 h de nuit 3h de nuit
14 11 11
Total heures travaillées pendant le séjour 36 heures

Dans tous les cas de figure, les salariés encadrant un groupe dans le cadre d’un transfert/camp/séjour sont au repos le jour suivant leur retour.

Ces temps de travail spécifiques s’inscrivent obligatoirement dans le cadre horaire défini par le présent accord et doivent donc être compensés par la modulation horaire sur la période de référence comme présenté à l’article 9-2.

Article 11-7 : Ordre de Mission (Formulaire de volontariat)

Chaque salarié (et stagiaire) participant à un transfert/camp doit remplir et signé un ordre de mission témoignant et certifiant qu’il a pris connaissance des dispositions et règles susdites et qu’il s’engage à les respecter.

« Je soussigné M................................... déclare avoir pris connaissance des conditions d'hébergement et de transport ainsi que des conditions suffisamment précises d'organisation du transfert du …......................... au …............................, se déroulant à …................................, et déclare être volontaire pour son encadrement. Je reconnais que mon volontariat, sauf raison familiale impérieuse ou raison de santé, m'engage à participer au transfert qui prend alors un caractère obligatoire. Fait à …........................... le …......................... »

Quatrième avenant - Article 14 relatif aux Congés annuels supplémentaires dits « trimestriels »

Les congés « trimestriels » sont octroyés dans le trimestre, au prorata du temps présence, sans ancienneté préalable requise et au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres de chaque année civile, à tous les personnels à l’exception du personnel visé à l’article 14.1 du présent accord.

Le congé trimestriel est attribué aux salariés si leur présence est effective au cours du trimestre auquel il se rapporte. En conséquence, les absences non effectives (au sens du code du travail) dans le trimestre entraînent une diminution de ces congés.

Le congé trimestriel doit obligatoirement être posé et pris dans le trimestre de référence dans le respect du règlement en vigueur (demande au moins 15 jours avant le 1er jour potentiel du congé). Aucun report n’est possible, sauf dérogation exceptionnelle pour raison de service. Les congés trimestriels acquis non pris dans le trimestre de référence sont considérés comme définitivement perdus et ne peuvent donc donner lieu à report, compensation, monétisation.

Les congés trimestriels sont pris au mieux des intérêts du service et selon un calendrier institutionnel mis à jour au plus tard 1 mois avant toute nouvelle période de référence (soit 1 mois avant le 1er jour du trimestre suivant). Les périodes de congés scolaires donnent lieu à délimitation stricte des conditions de pose des congés trimestriels (deux périodes de pose de CT seront imposées pour chaque période de congés scolaires par la direction).

Article 14. 1 : Personnel éducatif du service de Prévention Spécialisée

Eu égard aux servitudes particulières du travail de l’équipe de Prévention Spécialisée pendant la période des grandes vacances scolaires d’été (juillet et août), le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs, d’un congé supplémentaire trimestriel non cumulable avec les congés annuels. L’acquisition de l’intégralité des 6 jours durant cette période pour l’équipe de Prévention Spécialisée se calcule en fonction du travail effectif pendant la période concernée, à savoir :

  • 6 jours de congés si et seulement si la totalité des mois de juillet et août sont travaillés

  • 3 jours de congés si au moins 4 semaines sont travaillées sur la période des deux mois d’été (juillet et août)

  • 0 jours dans tous les autres cas de figure

Ces (3 ou 6) jours de congés trimestriels spécifiques devront être pris obligatoirement en septembre, de façon consécutive et non accolée à d’autres congés annuels.

Abrogation de l’Article 14-2 : Personnel Administratif (secrétaires et comptables)

Cinquième amendement - Article 16 relatif aux absences « enfant malade »

Dans le cas de la maladie ou d’accident dûment constatés (attestation médicale fournie par le salarié au plus tard une semaine après le congé sous peine de conversion en congé sans solde) d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge, le/la salarié-e bénéficie du maintien de sa rémunération pendant trois jours (5 jours pour les enfants de moins de 1 an ou les fratries de plus 3 enfants et plus de moins de 16 ans), maximum, par année civile. Il est précisé et souligné ici que, contrairement au Code du Travail et la Convention Collective en vigueur à l’APAP, lesquels ont abrogé cet avantage pour les salarié-e-s, l’employeur décide le maintenir au bénéfice de ces salarié-e-s.

Sixième amendement - Article 18 relatif à la sujétion d’internat

L’article 20.8 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 prévoit l’attribution d’une prime de sujétion d’internat aux salariés qui subissent une anomalie de rythme de travail. On entend par « anomalie de rythme de travail », un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

  • des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

  • des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

L’APAP ayant fait le choix de faire bénéficier l’ensemble des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs de cette disposition a priori, cette prime a finalement fusionné avec le salaire mensuel de base, de telle sorte qu’au jour de la signature du présent accord, il est impossible de distinguer, pour les salariés en bénéficiant, ce qui relève du salaire de base et ce qui tiendrait de la rémunération d’une sujétion. Puisque le code du travail interdit de diminuer la rémunération d’un salarié, l’APAP fait le choix d’appliquer l’article 12 à tous les nouveaux contrats qui seront signés à compter de la date d’enregistrement du présent accord.

Néanmoins, les travailleur-se-s sociaux-les exerçant au sein du service de Prévention Spécialisée de l’APAP et n’émargeant pas, déjà, dans ladite grille « d’internat », bénéficieront pendant toute la durée de leurs fonctions dans ce service, d’une majoration mensuelle forfaitaire de 12 points.

Il est convenu par les deux parties que, pour le salarié-e-s concernées, la rétroactivité sera appliquée à compter du 1er janvier 2020, versée sur le salaire de février 2021. Il est précisé que pour les anciens contrats, ces conditions d’anomalie ne pourront pas donner lieu à rémunération supplémentaire (puisque, de fait, ils en bénéficient déjà).

Amiens, le 15 février 2021

Déléguée Syndicale Président Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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