Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS RELATIVES AU FUTUR STATUT CONVENTIONNEL UNIQUE APPLICABLE AUX SALARIES DE CALVADOS HABITAT ET LOGIPAYS" chez INOLYA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INOLYA et le syndicat CGT le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01418000070
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : CALVADOS HABITAT
Etablissement : 78070570300012 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité Avenant n°1 à l'accord de méthode sur les négociations relatives au futur statut conventionnel unique applicable aux salariés de CALVADOS HABITAT et LOGIPAYS (2018-09-07)

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16

Accord de méthode

sur les négociations relatives au futur statut conventionnel unique

applicable aux salariés

de CALVADOS HABITAT et LOGIPAYS

Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Composition de l’instance de négociation 3

Article 2-1 : Pour l’accord d’adaptation donc avant le 31 décembre 2018 : 3

Article 2-2 : Pour l’accord de substitution donc après le 1er janvier 2019 : 4

Article 3 : Modalités de la négociation 4

Article 4 : Etablissement d’un compte-rendu 4

Article 5 : Calendrier et thèmes de négociation 4

Article 6 : Information et communication sur l’état des négociations 5

Article 7 : Moyens accordés aux organisations syndicales 5

Article 7-1 : Crédit d’heures par organisation syndicale représentative 5

Article 7-2 : Obligation de discrétion et de confidentialité 6

Article 7-3 : Réunions d’informations syndicales 6

Article 7-4 : Mise à disposition des accords collectifs 6

Article 7-5 : Frais engagés par les membres des délégations syndicales 6

Article 8 : Dispositions finales 6

Article 8-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 6

Article 8-2 : Révision de l’accord 6

Article 8.3 - Dépôt et publicité 7

Annexe 1 – Calendrier prévisionnel des réunions de négociation 8

Annexe 2 – Calendrier et Thèmes de négociation 9



Préambule

Les gouvernances de l’Office Public de l’Habitat, CALVADOS HABITAT et de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat, LOGIPAYS, ont acté le rapprochement de ces deux entités juridiques dans le cadre d’une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) de LOGIPAYS vers CALVADOS HABITAT à effet du 1er janvier 2019.

Sous réserve de l’effectivité d’une TUP à cette date, tous les contrats de travail des salariés LOGIPAYS seront automatiquement transférés à CALVADOS HABITAT et donc tous les salariés de la nouvelle entité relèveront du statut des Offices Publics de l’Habitat (OPH) notamment du décret n°2011-636 du 6 juin 2011, de la convention collective des OPH en cours d’extension et des accords nationaux de cette branche.

Les employeurs de ces deux entités ont souhaité proposer à leurs organisations syndicales respectives d’ouvrir des négociations relatives à l’harmonisation des statuts et conditions de travail, l’objectif étant de parvenir à la mise en place d’un statut unique du personnel pour l’ensemble des collaborateurs qui travailleront au sein de l’entité issue de la « TUP » par le biais d’un accord dit « d’adaptation », tel que prévu à l’article L.2261-14-3 1 du Code du travail.

Le présent accord a également vocation à s’appliquer aux négociations afférentes aux thèmes de l’annexe 2 B° qui ne seront évoqués qu’après le 1er janvier 2019 et ce, par le biais d’un accord classique de « substitution », tel que prévu par l’article L.2261-142 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour la négociation de ces accords, ces négociations devant s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Ces négociations doivent aboutir à un accord gagnant-gagnant, c'est-à-dire que chaque partie s’engage en contrepartie des efforts consentis par l’autre partie, le tout dans l’intérêt commun de tous.

Le présent accord de méthode au sens des articles L.2222-3 et L. 2222-3-1 3 du Code du travail est conclu conformément aux dispositions des articles L.2261-14-4 et L. 2232-36 4et suivants du même code. Il s’applique à l’ensemble des personnels de CALVADOS HABITAT et de LOGIPAYS.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation d’un statut unique du personnel, à savoir de définir :

  • la composition de l’instance de négociation ;

  • les modalités de la négociation ;

  • le calendrier et les thèmes de négociation ;

  • les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.

    Article 2 : Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation est composée :

Article 2-1 : Pour l’accord d’adaptation donc avant le 31 décembre 2018 :

  • d’une délégation des employeurs ;

  • d’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein de CALVADOS HABITAT et LOGIPAYS.

La délégation des employeurs est composée comme suit :

  • pour CALVADOS HABITAT, le Directeur Général et la Directrice des Ressources Humaines,

  • pour LOGIPAYS, la Directrice et la Responsable des Ressources Humaines.

La délégation syndicale des deux entités pourra être composée au maximum de 3 représentants en sus du délégué syndical.

Il est convenu que ce sont les mêmes salariés qui accompagneront les délégués syndicaux à l’ensemble des réunions de négociation en vue de garantir un même niveau d’information des parties prenantes sur la totalité des thèmes abordés et ainsi assurer une bonne continuité et qualité des échanges.

Article 2-2 : Pour l’accord de substitution donc après le 1er janvier 2019 :

La délégation du nouvel employeur soit CALVADOS HABITAT est composée comme suit : le Directeur Général et la Directrice des Ressources Humaines.

La délégation syndicale de la seule entité CALVADOS HABITAT pourra être composée au maximum de 7 représentants en sus du délégué syndical.

Il est convenu que ce sont les mêmes salariés qui accompagneront les délégués syndicaux à l’ensemble des réunions de négociation en vue de garantir un même niveau d’information des parties prenantes sur la totalité des thèmes abordés et ainsi assurer une bonne continuité et qualité des échanges.

Article 3 : Modalités de la négociation

Les Directions de CALVADOS HABITAT et LOGIPAYS s’engagent à communiquer les documents préparatoires au moins 2 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude.

Une première version du document intitulé « Comparatif CALVADOS HABITAT – LOGIPAYS » sera communiquée au plus tard le 17 mai 2018 aux organisations syndicales représentatives au sein des deux entités.

Article 4 : Etablissement d’un compte-rendu

Il est convenu qu’à l’issue de chaque réunion, sera établi un compte rendu succinct faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Un projet de compte-rendu sera rédigé par une collaboratrice de la Direction des Ressources Humaines de CALVADOS HABITAT, qui sera donc présente à chaque réunion sans pour autant être partie à la négociation. Il sera transmis par mail au minimum 48 heures avant la séance suivante aux membres de la délégation. Il pourra être amendé par les parties à la négociation avant signature par chacune d’entre elles.

Article 5 : Calendrier et thèmes de négociation

A partir du mois de Mai 2018, une réunion de négociation sera organisée au moins 2 fois par mois. L’annexe 1 du présent accord fixe le calendrier prévisionnel des dates de réunion.

Après concertation avec les organisations syndicales présentes, la délégation des employeurs (avant le 31 décembre 2018) puis CALVADOS HABITAT (après le 1er janvier 2019) indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante.

A la fin de chaque réunion, les délégations syndicales pourront demander officiellement qu’un thème de négociation particulier soit abordé (en dehors de ceux dont le calendrier a été fixé en 2019).

A défaut de meilleur accord, la délégation des employeurs devra alors proposer une date de réunion sur ce thème dans les 4 semaines (sauf périodes de congés).

Des réunions supplémentaires pourront être prévues.

L’annexe 2 du présent accord liste de manière non exhaustive et non hiérarchisée le calendrier des thèmes de négociation.

Il a notamment été décidé de repousser au 1er semestre 2019 la négociation des thèmes suivants :

  • L’épargne salariale (dont l’intéressement – critères, plafonds, répartition, abondement, …- ; Plan d’Epargne d’Entreprise ; Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif),

  • La protection sociale (mutuelle, prévoyance).

et ce, en raison des spécificités de ces thèmes et de l’implication de tiers dans leur gestion (organismes sociaux, assureurs, banque...).

Il est précisé que tous les collaborateurs seront informés des dates de négociation prévues par le calendrier prévisionnel des négociations.

A la fin de chaque thème de négociation, un tour de table sera réalisé pour relever la position de chaque organisation syndicale présente et de la délégation des employeurs.

Article 6 : Information et communication sur l’état des négociations

Les Directions des deux entités se réservent le droit, après concertation avec les délégations syndicales, de communiquer pendant le processus de négociation auprès de l’ensemble du personnel afin de faciliter la compréhension et l’adhésion de tous.

Article 7 : Moyens accordés aux organisations syndicales

Les organisations syndicales participant à la négociation du statut unique du personnel se verront appliquer les règles de leur entité d’appartenance, en ce qui concerne les moyens accordés aux organisations syndicales.

En outre, elles bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :

Article 7-1 : Crédit d’heures par organisation syndicale représentative

Chaque organisation syndicale représentative au sein de CALVADOS HABITAT et LOGIPAYS bénéficie d’un crédit mensuel spécifique de 20 heures.

Chaque membre de la délégation syndicale bénéficie, en outre, de 3,5 heures – hors temps de trajet - de préparation pour chaque réunion de négociation.

Les heures passées en réunions de négociation, le crédit mensuel spécifique ou les heures de préparation aux réunions de négociation sont considérés et payés comme du temps de travail effectif ainsi que les temps de trajet afférents.

Article 7-2 : Obligation de discrétion et de confidentialité

L’ensemble des documents échangés au cours de cette négociation, y compris les comptes rendus de réunion et échanges eux-mêmes, seront couverts par l’obligation de discrétion et de confidentialité conformément à la réglementation en vigueur.

Article 7-3 : Réunions d’informations syndicales

Chaque organisation syndicale participant à la négociation du statut unique du personnel pourra :

  • Accéder aux sites de CALVADOS HABITAT et LOGIPAYS, après information des Directions concernées, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés ;

  • Réunir le personnel des sites de CALVADOS HABITAT et LOGIPAYS pour organiser des réunions d’information syndicale sur le thème des négociations relatives au statut unique du personnel et conformément aux dispositions en vigueur dans le site d’accueil, après information des Directions concernées.

Dans le cadre de l’organisation de réunions d’information syndicale, le collaborateur bénéficie de l’autorisation de quitter son poste de travail à hauteur de 3 heures sur la durée du présent accord pour assister à ces réunions d’information syndicale.

Article 7-4 : Mise à disposition des accords collectifs

Les accords collectifs de CALVADOS HABITAT et LOGIPAYS seront stockés dans un espace documentaire dédié, accessible à l’ensemble des membres des délégations syndicales.

Il est convenu que divers documents, nécessaires au travail des parties à la négociation, pourront être stockés sur cet espace dédié.

Article 7-5 : Frais engagés par les membres des délégations syndicales

Les membres composant l’instance de négociation se verront appliquer les règles de leur entité d’appartenance, en ce qui concerne les frais liés aux réunions de négociation et de préparation et aux déplacements sur les sites de CALVADOS HABITAT et LOGIPAYS.

Les Directions de CALVADOS HABITAT et LOGIPAYS s’engagent, sauf impossibilité liée à la nécessité de continuité de service, à mettre à disposition des délégués syndicaux, pour leur trajet inter-sites, un véhicule de service adapté au nombre de voyageurs dans la limite de quatre étant précisé que seul le carburant sera pris en charge et que les règles d’utilisation applicables seront celles de leur entité de rattachement.

Article 8 : Dispositions finales

Article 8-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à l’échéance du délai légal d’opposition / à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente et cessera de plein droit à l’issue des négociations et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 8-2 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 5 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision par accord entre les parties.

La demande de révision éventuelle par l’une des parties est notifiée aux autres parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de 2 semaines suivant la présentation du courrier de révision.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible, la ou les partie(s) signataire(s) devront donc en dénoncer la totalité le cas échéant.

Article 8.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en huit (8) exemplaires, dont :

  • un sera remis à chacune des parties à la négociation ;

  • un sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version du présent accord sera également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord sur support électronique.

Enfin, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 6 du Code du travail.



Fait à Caen en 8 exemplaires originaux, le 16 mai 2018.

Pour CALVADOS HABITAT Pour la CGT

en qualité de Directeur Général en qualité de Déléguée Syndicale (CALVADOS HABITAT)

Pour LOGIPAYS Pour la CGT

en qualité de Directrice en qualité de Délégué Syndical (LOGIPAYS)

Annexe 1 – Calendrier prévisionnel des réunions de négociation

Les réunions de négociation se dérouleront sur une demi-journée ou une journée, selon le calendrier fixé ci-dessous :

  • 18 mai 2018 à 9h00 chez LOGIPAYS pour la matinée

  • 24 mai 2018 à 9h00 chez LOGIPAYS pour la matinée

  • 30 mai 2018 à 14h00 chez CALVADOS HABITAT pour l’après-midi

  • 11 juin 2018 à 9h00 chez LOGIPAYS pour la matinée

  • 19 juin 2018 à 9h00 chez CALVADOS HABITAT pour la matinée

  • 28 juin 2018 à 9h00 chez LOGIPAYS pour la journée

  • 3 juillet 2018 à 14h00 chez CALVADOS HABITAT pour l’après-midi

D’autres réunions seront organisées à compter du 3 juillet 2018 à des dates qui seront fixées dans le cadre de la réunion du 30 mai 2018.

La dernière réunion de négociation aura quoiqu’il en soit lieu le 7 septembre 2018 à 09h00 pour la matinée chez LOGIPAYS.

Annexe 2 – Calendrier et Thèmes de négociation

A° En 2018, dans le cadre de l’accord d’adaptation, les thèmes de négociation sont les suivants (liste non exhaustive et sans ordre de priorité) :

  • Durée du travail (dont congés, compte épargne temps, astreinte)

  • Rémunération

  • Mobilité

  • Rupture du contrat de travail

  • Emploi (dont classification/équivalence entre CALVADOS HABITAT et LOGIPAYS)

B° Au 1er semestre 2019, dans le cadre d’un accord de substitution, les thèmes suivants seront abordés :

  • L’épargne salariale (dont l’intéressement – critères, plafonds, répartition, abondement, …- ; Plan d’Epargne d’Entreprise ; Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif),

  • La protection sociale (mutuelle, prévoyance).


  1. Article L. 2261-14-3 du Code du travail

    Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause.

  2. Article L.2261-14 du Code du travail

    Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

    Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

    Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.

    Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :

    1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;

    2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.

    Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

  3. Article L.2222-3 du Code du travail

    Dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code, la convention ou l'accord collectif de travail définit :

    1° Le calendrier des négociations ;

    2° Les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

    Article L. 2222-3-1 du Code du travail

    Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

    Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l'expertise, afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues.

    Sauf si la convention ou l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.

  4. Article L.2261-14-4 du Code du travail

    La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s'apprécie dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13.

    Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés :

    1° Dans le périmètre de l'entreprise ou de l'établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-2 ;

    2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-3.

    Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres.

    Article L. 2232-36 du Code du travail

    Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées.

  5. Article L. 2261-7-1 du Code du travail

    I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
    1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

    2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

    II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II.

  6. Article L. 2231-5-1 du Code du travail

    Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
    Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

    Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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