Accord d'entreprise "L’ADAPTATION DU 20 SEPTEMBRE 2018 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES" chez INOLYA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INOLYA et les représentants des salariés le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002838
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Avenant
Raison sociale : INOLYA
Etablissement : 78070570300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-24

AVENANT N°3 A l’ACCORD D’ADAPTATION DU 20 SEPTEMBRE 2018

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Entre

INOLYA, Office Public de l’habitat du Calvados,

Représenté par, Directeur Général

D’une part

Et

Madame, déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale CGT

D’autre part,

PREAMBULE :

Un accord d’adaptation a été conclu le 25 septembre 2018 entre, d’une part, Calvados Habitat et Logipays, devenant au 1er janvier 2019, à la faveur d’un rapprochement, Inolya et, d’autre part, l’organisation syndicale CGT.

Le Titre III de cet accord est consacré à la durée et l’organisation du travail. Il institue notamment un aménagement du temps de travail sur toute l’année.

L’article 25 de l’accord met en place les principes généraux de l’annualisation du temps de travail en heures.

L’entreprise doit à ce jour faire face à une situation sanitaire nationale dégradée liée au COVID-19 qui lui impose de prendre des dispositions d’une part pour protéger l’intégrité physique de ses salariés, et d’autre part pour leur permettre d’adapter leurs horaires de travail aux contraintes de leur emploi et aux nécessités de la vie quotidienne telles qu’elles sont dictées par les circonstances exceptionnelles.

Cette situation impose de réagir à la situation actuelle qui implique d’adapter la gestion du temps de travail des salariés pour faire face aux besoins de l’activité, et de mettre en place des mesures dérogatoires temporaires afin de permettre aux salariés de ne pas être impactés dans leur vie quotidienne, tant professionnelle que personnelle, par un manque de flexibilité.

INOLYA a donc souhaité conclure un avenant temporaire de révision à l’accord d’adaptation du 25 septembre 2018, conformément à son article 71 et aux dispositions légales.

C’est dans ce contexte qu’elle a manifesté son souhait à l’organisation syndicale C.G.T, signataire et représentative à 100% au sein de l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale.

Les parties ont échangé quotidiennement depuis le 2 mars 2020 sur la situation et les mesures qui pourraient être envisagées en cas d’urgence. Elles se sont concertées le 18 mars 2020 et les jours suivants afin d’échanger les informations nécessaires et s’adapter à l’urgence de la situation.

Au cours de ces échanges et lors de la réunion du 18 mars 2020, les parties ont convenu qu’il était indispensable de modifier temporairement certaines dispositions pour ouvrir une adaptation des horaires et des modes de gestion du travail aux circonstances exceptionnelles. Les parties s’accordent également sur le fait que, en raison du caractère exceptionnel de la situation rencontrée et de la nécessité d’assurer les services aux clients, chaque salarié pourra être amené à réaliser, en plus de ses tâches habituelles, des tâches supplémentaires n’entrant pas dans ses missions habituelles.

Un premier avenant à l’accord d’adaptation a donc été signé le 18 mars 2020 afin de s’adapter aux situations de crise. Il apparaît toutefois à ce jour que d’autres mesures doivent être envisagées.

Les parties ont à nouveau échangé le 23 mars 2020 et une réunion de négociation s’est déroulée le 24 mars 2020 : c’est dans ce contexte et après discussions qu’elles sont convenues des stipulations qui suivent.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions de l’article 25 de l’accord afin de mettre en place, dans l’intérêt des salariés, face à des situations exceptionnelles, une possibilité de dérogation temporaire à l’organisation du temps de travail précédemment définie dans l’accord.

Cet accord ayant une portée générale et ayant vocation à s’appliquer en cas de gestion de crise, il est convenu entre les parties que la notion de circonstances exceptionnelles sera définie en cas d’urgence par l’employeur, après consultation du CSE si les circonstances le permettent.

Toutefois, selon la nature et la durée des mesures de confinement arrêtées par les autorités, il pourra faire l’objet d’un nouvel avenant.

Lorsque les autorités mettront fin aux mesures de confinement, les mesures prévues par le présent accord dérogatoire cesseront de s’appliquer.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Cet avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application de l’accord du 25 septembre 2018 et ne relevant pas d’une gestion du temps de travail annuelle en jours.

  1. MODIFICATIONS

Il est convenu entre les parties à la négociation d’ajouter un article au présent accord :

Article 25.2.4 – Circonstances exceptionnelles

La modulation du temps de travail n’est pas en principe un mode d’organisation du temps de travail répondant aux besoins de l’activité d’Inolya. Toutefois, il est démontré que les circonstances exceptionnelles auxquelles peut être confronté tout employeur nécessitent une adaptabilité aux diverses situations, et une réactivité indispensable à la préservation des intérêts tant de l’entreprise que des salariés.

Il est indispensable de permettre à l’employeur d’utiliser toute modalité d’aménagement du temps de travail conventionnelle qui assurera cette adaptabilité. C’est pourquoi l’employeur pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, modifier unilatéralement le calendrier de modulation initialement mis en place.

Cette modification permettra à l’employeur de trouver des solutions, notamment, et sans que la liste soit exhaustive, en cas de :

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;

  • Réorganisation des horaires du service ;

  • Impératifs liés à l’activité du service auquel appartient le salarié ;

  • Diminution temporaire de l’activité.

Afin de d’éviter de défavoriser les salariés qui pourront encore réaliser un certain nombre de tâches, soit habituelles, soit exceptionnelles, et de trouver des solutions alternatives à une suspension du contrat de travail, l’employeur et /ou le manager pourront dans ces circonstances décider de diminuer la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire de certains collaborateurs sans que ne s’appliquent les limites initialement prévues par l’accord d’adaptation du 20 septembre 2018.

Ces modifications s’inscriront dans le cadre générale de l’annualisation du temps de travail conventionnelle. De fait, la modification de l’emploi du temps décidé entrainera un report à la hausse des heures restant à effectuer sur la période.

DISPOSITIONS PROPRES AUX GARDIENS D’IMMEUBLES LORS DE LA PANDEMIE DE 2020

Les mesures spécifiques prévues au présent article seront mises en œuvre dans le cadre du confinement général survenu dès le 18 mars 2020. Elles seront caduques dès la fin de ce confinement et n’ont pas vocation à être reproduites dans les éventuelles futures situations de crise.

Les parties constatent que les directives gouvernementales comme celles des autorités sanitaires ne permettent plus aux gardiens d’immeubles de travailler à plein temps : ces catégories professionnelles devraient en principe être soumises au chômage partiel.

Toutefois, les gardiens d’immeuble apportent un service essentiel dans le cadre d’une crise sanitaire et sont amenés à manipuler, avec les protections adéquates, des déchets. Bien que ces tâches soient réalisées dans un contexte de sécurité optimal, les parties ont décidé de mettre en place un dispositif exceptionnel à leur intention, afin de limiter le nombre d’heures à récupérer ultérieurement.

Ainsi et à effet du début du confinement :

  • Toutes les heures effectuées sur le terrain par les gardiens d’immeubles dont la durée habituelle de travail aura été réduite du fait du présent confinement se verront gratifier d’un nombre équivalent d’heures dans leur compteur horaire « Octime », cette mesure ne pouvant toutefois pas aboutir à une durée quotidienne supérieure à 7 heures par jour (ou à la durée habituelle de travail en cas de travail à temps partiel).

  • Pour les jours où les gardiens auront effectivement sorti et rentré un ou plusieurs containers, une bonification de deux heures sera ajoutée à leur compteur « Octime », cette mesure ne pouvant toutefois pas aboutir à une durée quotidienne supérieure à 7 heures par jour (ou la durée habituelle du travail en cas de travail à temps partiel).

Par exemple :

  • Jour où un gardien à temps plein sort puis rentre des containers et ne travaille que 2 heures : son compteur affichera ce jour-là 6 heures (2 fois 2 heures + 2 heures)

  • Jour où un gardien à temps plein sort puis rentre des containers et ne travaille que 4 heures: son compteur affichera ce jour-là 7 heures (2 fois 4 heures + 2 heures, limité à 7 heures)

  • Jour où un gardien à temps plein n’a pas sorti puis rentré de containers et ne travaille que 3 heures : son compteur affichera ce jour-là 6 heures (2 fois 3 heures)

Les gardiens d’immeubles ayant posé des demi-JNT pourront demander à les retirer de leur planning.

Le nombre d’heures à récupérer pourra être étalé jusqu’à la fin de l’année.

Les employés d’immeubles dont la durée habituelle de travail serait réduite pour les mêmes motifs se verraient appliquer les mêmes dispositions, avec la même limite de leur durée habituelle de travail.

  1. DATE D’EFFET DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au premier jour complet de confinement. Compte tenu de l’objet même de l’avenant, celui-ci est conclu pour une durée indéterminée.

  1. FORMALITES ET PUBLICITE

Une copie du présent avenant de révision sera communiquée aux représentants du personnel. Une autre copie est affichée par la Direction, dès sa signature, et peut être consultée sur l’intranet.

La Direction procèdera au dépôt de l’avenant conformément aux dispositions du code du travail, sur la plateforme nationale « Teleaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).

Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 24 mars 2020

Pour INOLYA La déléguée syndicale CGT

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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