Accord d'entreprise "LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL & A L'EGALITE PROFESSIONNELLE" chez PST - PREVENTION SANTE ET TRAVAIL

Cet avenant signé entre la direction de PST - PREVENTION SANTE ET TRAVAIL et le syndicat Autre et CFDT le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, divers points, l'égalité salariale hommes femmes, les calendriers des négociations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T01423006928
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : PREVENTION SANTE ET TRAVAIL
Etablissement : 78071204800104

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-02

Avenant à l’Accord collectif d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail

et à l’égalité professionnelle

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Entre :

L’ASSOCIATION P.S.T.

dont le siège social est situé 19 avenue Pierre Mendès France à Caen (14000)

représentée par Directrice Générale

Ci-après dénommée « l’ASSOCIATION »

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par, Déléguée syndicale

L’Organisation syndicale FO, représentée par, Déléguée syndicale

D’autre part.


SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Champ d’application 3

Article 3 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 4

Article 3.1 : Réunions 4

Article 3.2 : Congé parental d’éducation 4

Article 3.3 : Demande de modification du temps de travail contractuel du collaborateur 4

Article 3.4 : Don de jours de repos 4

Article 3.5 : Objectifs et indicateurs 6

Article 4 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 7

Article 4.1 : Principe 7

Article 4.2 : Embauche 7

Article 4.3 : Rémunération effective 7

Article 4.4 : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 8

Article 4.5 : Formation et promotion professionnelle 8

Article 4.6 : Prévention du sexisme 9

Article 5 : Lutte contre les discriminations 10

Article 5.1 : Principe 10

Article 5.2 : Embauche 10

Article 5.3 : Parcours professionnel 11

Article 6 : Exercice du droit d’expression directe et collective – Entretiens professionnels 11

Article 7 : Mesures diverses concernant la qualité de vie au travail 12

Article 7.1 : Renouvellement des véhicules de service 12

Article 7.2 : Mise à disposition de café et thé sur les sites du service PST 12

Article 8 : Modalités de suivi de l’accord 12

Article 9 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation 12

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité 13


Préambule

En tant que service de prévention et de santé au travail interentreprises, l’Association PST et la Direction sont convaincues de l’importance de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle pour le bon fonctionnement de la structure, le bien-être et la motivation des collaborateurs et la qualité de service rendu aux entreprises adhérentes et à leurs salariés.

Ainsi, bien que l’analyse des éléments contenus dans la Base de données économiques et sociales et des informations supplémentaires remises aux parties visant la préparation de négociations annuelles obligatoires, montre des résultats très satisfaisants comme le confirment les remontées des organisations syndicales présentes aux réunions de négociations, le service PST tient à réaffirmer et à accroître son engagement en la matière.

À ce titre et dans cet objectif, la Direction de l’Association PST a invité les Organisations syndicales CFDT et FO à participer à 3 réunions les 14 février 2020, 10 et 16 mars 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, puis le 28 avril 2020 pour la signature des accords.

C’est dans ce contexte qu’a été signé un accord le 28 avril 2020.

Dans le cadre de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail, il a été convenu de rassembler dans ce dernier toutes les dispositions ayant pour objet le temps de travail, notamment celles destinées à assurer une meilleure qualité de vie au travail.

Pour assurer la cohérence des accords d’entreprises en vigueur, il a donc été convenu par le présent avenant de réécrire pour l’avenir l’accord sur la Qualité de Vie au Travail, désormais centré sur les mesures autres que celles liées à l’aménagement du temps de travail.

Par cet accord, la Direction et les organisations syndicales signataires réaffirment les grands principes de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle au sein de l’Association PST et leur volonté de pérenniser les actions d’ores et déjà menées et de poursuivre les démarches en la matière en prenant de nouveaux engagements.

Le service PST tient notamment à réaffirmer son engagement quant au respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et plus largement, le respect du principe d’équité de traitement entre l’ensemble des collaborateurs, au sein de l’Association.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions convenues entre les parties concernant la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association PST et concerne l’ensemble des collaborateurs, salariés de l’Association PST.

Article 3 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Article 3.1 : Réunions

Dans un souci de prise en compte des contraintes de la vie familiale, les réunions à destination des collaborateurs de l’Association PST, sont et seront planifiées sur les horaires de travail.

Par exception, les réunions des instances de gouvernance et certaines sensibilisations collectives ne pourront être systématiquement planifiées sur les horaires de travail compte tenu de l’adaptation nécessaire des horaires au public concerné.

De même, la Direction de l’Association PST pourra planifier des évènements de type after work portant sur des thématiques particulières et transversales, en dehors des horaires de travail habituels. Dans cette situation, la participation d’un collaborateur ne saura être imposée et se fera sur la base du volontariat. Un retour à l’ensemble des collaborateurs sera organisé.

De plus, les managers sont sensibilisés à la possibilité d’utiliser la visioconférence pour l’organisation de réunions tout en évitant les déplacements lorsque les réunions le permettent.

Article 3.2 : Congé parental d’éducation

Les demandes de passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation continueront d’être acceptées de plein droit.

La durée de ce congé est prise en compte en totalité dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

Article 3.3 : Demande de modification du temps de travail contractuel du collaborateur

L’ensemble des demandes des collaborateurs visant à favoriser l’articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle et prenant la forme d’une augmentation ou d’une diminution de leur temps de travail contractuel (en dehors des demandes dans le cadre d’un congé parental d’éducation), seront étudiées par la Direction de l’Association PST.

Les demandes de passage à temps partiel et / ou de diminution du temps de travail contractuel du collaborateur continueront à recevoir une réponse favorable.

Les demandes d’augmentation du temps de travail contractuel du collaborateur seront étudiées par la Direction. Leur acceptation se fera en fonction des besoins du service, de son organisation et des possibilités budgétaires.

Dans ces 2 situations, que la réponse soit favorable ou défavorable, un temps d’étude visant l’adaptation de l’organisation sera obligatoirement observé avant l’apport d’une réponse à la demande.

Article 3.4 : Don de jours de repos

Le collaborateur de l’Association PST, parent d’un enfant gravement malade ou proche aidant, peut bénéficier du don de jours de repos.

Il est rappelé qu’un salarié de l’Association PST peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours peut également être réalisé au profit d’un collègue proche aidant. Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d’être rémunéré pendant son absence.

Le don de jours de repos est organisé selon les modalités suivantes :

  • Salarié aidé :

Tout salarié de l’Association PST peut bénéficier de dons de jours de repos sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat, dès lors qu’il assume la charge :

  • D’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants

  • D’une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité lorsque cette personne est, pour ce salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L.3142-16 du Code du Travail

Afin de bénéficier du don de jour de repos, le salarié devra transmettre un certificat médical justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et / ou des soins contraignants, en précisant si possible la durée prévisible.

  • Salarié donneur :

    • Tout salarié de PST à la seule condition d’avoir des jours de repos disponibles sur ces compteurs de jours de repos

    • Don se fait de manière anonyme et sans contrepartie

    • Don par demi-journée ou journée entière

  • Nature des jours donnés :

    • Jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine

    • Journées de RTT, jours ancienneté, jours supplémentaires catégoriels

    • Récupération

    • Jours provenant du CET

  • Prise des jours donnés :

    • Les jours pourront être posés par demi-journée ou journée entière

  • Limite de dons possibles :

    • Les salariés peuvent bénéficier du don de jours de repos qu’après avoir consommé l’intégralité de leurs jours de repos.

    • Chaque salarié bénéficiaire ne peut bénéficier de plus de 25 jours de repos donnés.

  • Modalités pratiques :

    • Pour le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours de repos :

      • Ces derniers envoient une demande par mail au service RH, accompagnée du certificat médical et si nécessaire, d’un document attestant du lien avec le proche aidé

      • Après vérification de l’éligibilité du demandeur conformément aux conditions d’accès au dispositif, le service RH contactera le demandeur éligible afin d’échanger avec ce dernier sur les modalités de communication de sa situation auprès des collaborateurs (possibilité de rester anonyme). Le service RH informera alors l’ensemble des collaborateurs par mail qu’une demande de dons de jours de repos lui a été adressée en précisant la personne concernée sauf si anonymat souhaité.

      • Les donneurs envoient leur proposition par mail au service RH en précisant le nombre de jours donnés ainsi que le type de congés concernés. Si les conditions sont remplies, le ou les jours donnés sont déduits de leurs compteurs et transférés sur un compteur « Don de jours de repos » ouvert au collaborateur bénéficiaire

      • Les dons sont traités par ordre d’arrivée.

      • Pour bénéficier d’une journée donnée, le bénéficiaire en fait la demande au service RH et à son responsable hiérarchique de façon à l’informer de son absence.

      • Le bénéficiaire s’engage à informer le service RH lorsque l’état de santé de la personne assistée ne rend plus nécessaire la prise de jours. Si des jours donnés restent disponibles sur le compteur « Don de jours de repos », ils seront restitués au collaborateur donneur.

      • En cas de rechute de la pathologie du proche aidé, le salarié bénéficiaire pourra faire une nouvelle demande de jours sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

      • Statut du salarié bénéficiaire :

        • Ce dernier bénéficie d’un maintien de sa rémunération pendant la période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donneur.

        • La période d’absence dans ce cadre est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le bénéficiaire conserve tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence

    • Pour le salarié souhaitant donner des jours de repos à un collaborateur :

      • Des collaborateurs peuvent être informés par un collègue de sa situation répondant aux conditions du don de jours de repos, sans que ce dernier n’ait sollicité un tel don auprès du service RH. Des collaborateurs peuvent alors se manifester auprès du service RH pour donner des jours de repos. Dans ce cas, le service RH prendra contact avec le collègue concerné, répondant aux conditions du don de jours de repos afin de l’informer du souhait de certains collaborateurs de lui faire bénéficier de ce dispositif. Les dons ne seront acceptés qu’en cas d’accord du collègue concerné. Dans ce cas, les modalités applicables seront les mêmes que celles du salarié demandant à bénéficier du dispositif de don de jours de repos.

Article 3.5 : Objectifs et indicateurs

Par cet accord, les parties ont pour objectif d’assurer autant que de possible, l’articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle.

Pour cela, il sera procédé à un suivi des indicateurs suivants :

  • Arrêts suite aux jours évènements familiaux

  • Demandes d’augmentation et de diminution du temps de travail dans et hors cadre du congé parental d’éducation

  • Don de jours de repos

  • Utilisation du fractionnement d’une journée de RTT en heures

Article 4 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 4.1 : Principe

L’Association PST met en œuvre dans l’ensemble des domaines à caractère professionnel, un principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de manière générale, entre tous les collaborateurs placés dans une situation identique, observée sur la base de critères objectifs.

Ainsi, à titre d’exemple, l’Association PST garantit à chaque collaborateur un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle, de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Tout collaborateur pourra demander à être reçu par un membre de la direction afin d’examiner les éventuels écarts qui pourraient être constatés dans l’application de cette égalité de traitement.

Article 4.2 : Embauche

Les actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans ce domaine sont détaillées dans l’article 5 du présent accord.

Article 4.3 : Rémunération effective

L’Association PST veille à ce que les différents éléments composant la rémunération du collaborateur soient établis sur des principes identiques pour les femmes et les hommes.

Pour cela, une politique de rémunération a été définie assurant une égalité de rémunération entre l’ensemble des collaborateurs placés dans une même situation, observée sur la base de critères objectifs (poste, temps de travail, ancienneté, diplôme, expériences professionnelles, …). Toute différence de rémunération basée sur le sexe ou des critères illicites et / ou discriminatoires est formellement interdite.

Ainsi, l’Association PST s’engage à assurer des niveaux de rémunération équivalents entre les femmes et les hommes et de façon plus générale entre tous collaborateurs, pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre. Les catégories et critères de classification et de promotion professionnelle et toutes les bases de calcul de la rémunération sont communs aux salariés des 2 sexes.

De plus, l’Association PST veille à garantir l’évolution des rémunérations entre les femmes et les hommes selon des critères identiques.

Les collaborateurs de l’Association PST en congé maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé parental d’éducation bénéficient des éventuelles augmentations générales décidées au sein de l’Association, au même titre que les autres collaborateurs, sans attendre leur retour de congé.

Lors du congé paternité et d’accueil de l’enfant, le salaire est maintenu dans son intégralité.

Les congés maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’ancienneté et les droits qui y sont liés ainsi que pour le calcul des congés payés.

Les collaborateurs bénéficient des véhicules de service sur la base de critères objectifs d’attribution.

L’Association PST se fixe comme objectif, pour la période à venir, de maintenir l’absence d’écart de rémunération non basé sur un critère objectif. Si des écarts de rémunération venaient à être constatés pour des collaborateurs à situation comparable et sans raison objective et professionnelle pouvant les justifier, la Direction de l’Association PST veillera à étudier la mise en œuvre de mesures correctives pour se mettre en conformité.

Pour s’assurer de cette mesure, l’Association s’appuiera sur les éléments de l’index égalité professionnelle femmes et hommes.

Article 4.4 : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Les actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans ce domaine sont détaillées dans l’article 3 du présent accord et dans l’accord relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail.

En outre, l’Association PST veille à ce que les périodes d’absence liées au congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé parental d’éducation, n’aient pas d’incidence sur le parcours professionnel du salarié.

Le travail à temps partiel concerne majoritairement les femmes au sein de PST. Le service s’engage dans l’hypothèse d’un temps de travail plein ou partiel non choisi, à proposer les postes vacants sur d’autres temps de travail en priorité à ces salariés, en veillant à l’égalité d’accès à ces postes entre les femmes et les hommes. Toutes les demandes de changement de temps de travail s’apprécient au regard des besoins du service. Les réponses apportées à ces demandes ne sont en aucun cas, liées au sexe du salarié ou tout autre critère illicite et discriminatoire.

Article 4.5 : Formation et promotion professionnelle

L’Association PST garantit un droit à la formation professionnelle et à la mobilité, identique pour tout collaborateur placé dans une situation identique, observée selon des critères objectifs et indépendamment de son sexe ou de tout autre critère discriminatoire.

L’Association PST assure l’égalité d’accès à la formation des femmes et des hommes et réaffirme le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent être en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d’évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l’accès à l’ensemble des postes à responsabilités. Les postes à responsabilités ou non sont proposés dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes détenant les compétences requises.

Plus largement, l’Association PST garantit à ses collaborateurs :

  • Un droit d’accès à la formation équitable pour l’ensemble des collaborateurs, basé sur des critères objectifs redéfinis chaque année avec les représentants du personnel

  • Un accès à la formation professionnelle adaptée aux possibilités de chaque collaborateur

  • Une accessibilité aux actions du plan de développement des compétences sans condition de sexe, d’âge ou tout autre critère discriminatoire

  • Le provisionnement d’une enveloppe formation équivalente au montant d’une formation de 3 jours au Département Universitaire de Santé au Travail pour les collaborateurs absents et n’ayant pas fait part de leurs souhaits de formation pour l’année N+1, lors du recensement des besoins de formation pour l’année N+1

  • L’organisation du retour du collaborateur suite à une absence longue durée par la proposition systématique d’un entretien professionnel pour toute absence longue durée, et une réintégration progressive au poste en fonction des besoins du salarié

À ce jour, des écarts de qualification existent au sein de l’Association en raison des métiers présents. Il est constaté que les métiers nécessitant une qualification moins élevée, sont davantage occupés par les femmes. A ce titre, les postes d’Assistant(e)s médicaux(les) et de Conseiller(e)s en Santé au Travail sont à ce jour, exclusivement occupés par des femmes au sein de l’Association PST. De ce fait, l’Association PST s’engage à donner à ce public, une priorité d’accès à la formation notamment à la formation diplômante ou certifiante, principalement par le biais de VAE, afin de développer leur employabilité, dans le respect du budget alloué chaque année.

Dans l’hypothèse où des collaborateurs ne formuleraient pas de demandes de formation sur la période de validité de cet accord, la Direction s’engage à ce qu’au moins une action de formation soit proposée aux personnes peu ou pas diplômée notamment les Assistant(e)s médicaux(les) et Conseiller(e)s en Santé au Travail.

Afin de mener à bien cet objectif, il sera procédé au suivi de nombre de collaborateurs peu ou pas diplômés ayant bénéficié d’une formation qualifiante ou certifiante ou s’étant vus proposer une telle formation.

En plus de cet objectif, l’Association PST souhaite maintenir l’équité d’accès à la formation professionnelle pour l’ensemble des collaborateurs.

Afin de vérifier l’atteinte de cet objectif, il sera procédé à une présentation annuelle aux représentants du personnel, des critères de sélection des demandes formation ainsi que du nombre de collaborateurs absents lors de la campagne de recensement des demandes de formation pour l’année N+1, s’étant vu proposer une action de formation l’année N+1.

Enfin, afin de faciliter une égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la promotion professionnelle, le service vérifiera que l’ensemble des fiches de postes soit asexué.

Article 4.6 : Prévention du sexisme

L’Association PST rappelle que conformément aux dispositions légales, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Dans cet objectif, l’Association PST compte parmi les membres du CSE, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désignés par les membres du CSE, ayant bénéficié d’une formation afin de mener à bien cette mission. Les coordonnées de ce référent ainsi qu’une information sur les démarches à réaliser en cas d’harcèlement, ont fait l’objet d’un affichage, dans les locaux de l’Association PST.

Pour la période à venir, l’Association PST rappellera dans la mesure du possible, dans ses outils de communication (intranet, affichages, …), sa volonté de lutter contre le sexisme.

Article 5 : Lutte contre les discriminations

Article 5.1 : Principe

L’Association PST rappelle son engagement dans la lutte contre les discriminations dans l’ensemble des domaines.

A ce titre, elle s’engage à écarter de toute décision, toute référence à un critère illicite et discriminatoire.

Dans l’hypothèse d’une difficulté en la matière, l’Association PST a procédé à l’affichage des coordonnées du Défenseur des droits, sur les sites de l’Association.

Article 5.2 : Embauche

En matière d’embauche, l’Association PST souhaite que les offres d’emploi permettent la candidature de toute personne intéressée et soient accessibles et attractives sans aucune discrimination. En ce sens, les offres d’emploi respectent le principe de neutralité impliquant l’absence de toute mention ou référence à un critère illicite ou discriminatoire. A titre d’exemple, le service a et aura systématiquement recours à la mention H / F.

Afin de s’assurer du respect de cette mesure, les offres d’emploi diffusées seront présentées annuellement aux représentants du personnel.

L’Association PST rappelle également qu’à tout niveau hiérarchique, les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires, notamment sur la formation initiale, les compétences requises, l’expérience professionnelle, les qualifications du candidat et en aucun cas, sur l’appartenance à un sexe ou à la situation de famille ou tout autre critère discriminatoire.

A chaque étape du processus du recrutement, l’Association se fixe pour objectif de garantir les mêmes critères de sélection, objectifs et non discriminatoires, pour tout candidat, femme et homme. En ce sens, le choix du candidat résultera uniquement de l’adéquation entre le profil du candidat et les compétences requises pour les emplois proposés.

En raison de la nature de l’activité exercée par l’Association PST et des métiers présents intéressant majoritairement les femmes, la population féminine est sur représentée au sein de l’Association PST. En 2019, 84,91% des emplois en CDI étaient occupés par des femmes. En 2021, 86,36% des emplois en CDI étaient occupés par des femmes. Ainsi, l’Association souhaite obtenir une meilleure représentation des hommes. Dans la mesure du possible, PST tentera de faire évoluer le pourcentage d’hommes dans les différents métiers existants. Pour cela, en plus des mesures déjà prises, il est prévu de proposer dans la phase finale de tout processus de recrutement, un nombre d’hommes proportionnel au nombre d’hommes candidats au poste initialement et répondant à l’ensemble des critères de recrutement définis.

Afin d’étudier la progression sur ce point, il sera présenté lors d’une réunion des représentants du personnel, des données chiffrées concernant le nombre d’hommes présenté en phase finale des recrutements, proportionnellement au nombre d’hommes candidats au poste initialement et répondant à l’ensemble des critères de recrutement définis.

Article 5.3 : Parcours professionnel

L’Association PST garantit aux collaborateurs, un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Toute décision sera prise en l’absence de tout critère illicite et discriminatoire.

Article 6 : Exercice du droit d’expression directe et collective – Entretiens professionnels

L’Association PST rappelle que conformément à la réglementation (article L.2281-1 du Code du Travail), les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. L’article L.2281-2 du Code du Travail indique que l’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

En ce sens, l’Association PST a mis en place de nombreuses pratiques et moyens au sein de l’Association visant à renforcer l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés :

  • La mise en œuvre de démarches participatives et d’intelligence collective : la Direction a à cœur d’impliquer les collaborateurs, dans la définition et la mise en œuvre de nombreux projets. Pour cela, la Direction et l’équipe des managers ont régulièrement recours aux démarches participatives et d’intelligence collective permettant l’expression et la contribution des collaborateurs à la définition du contenu, des conditions d’exercice et l’organisation de ces projets qui devront déployer. Cela passe notamment par les groupes de travail pouvant être constitués sur la base du volontariat.

  • La présence de la Commission Médico Technique où siègent des collaborateurs de chaque groupe métier, élus par leurs pairs et où sont étudiées les actions prioritaires du service de santé au travail, la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles

  • La présence d’un Comité Social et Économique

  • L’autonomie des collaborateurs, dans l’organisation de différentes réunions permettant l’organisation de l’activité des équipes (réunion d’équipe, de secteur,…)

  • Le développement des espaces de travail collectifs et collaboratifs facilitant le travail en équipe et en transversal

  • Le développement des outils numériques favorisant l’expression directe et collective des collaborateurs, le partage d’informations, etc… à l’image de Jamespot (réseau social d’entreprise)

  • La possibilité d’organiser des échanges de pratiques lors des réunions métiers sur demande auprès du responsable hiérarchique

  • La possibilité pour les collaborateurs, de solliciter directement la Direction ou un membre de l’équipe de Direction, par tout moyen (téléphone, mail, demande d’entretien physique ou téléphonique,…) sur tout sujet

Pour la période à venir, l’Association PST maintiendra l’ensemble de ces actions.

De plus, les collaborateurs de l’Association disposent d’un autre dispositif défini par la réglementation et entrant dans l’exercice du droit d’expression : les entretiens professionnels.

Afin d’en faciliter la gestion et d’optimiser leur réalisation, les parties conviennent de la réalisation des entretiens de l’ensemble des collaborateurs, tous les 3 ans, au 2ème semestre de l’année concernée.

Tout collaborateur pourra entre 2 entretiens professionnels, demander un entretien à son responsable hiérarchique ou au service RH, afin d’échanger sur le ou les sujets de son choix entrant dans le cadre de l’entretien professionnel.

Article 7 : Mesures diverses concernant la qualité de vie au travail

Article 7.1 : Renouvellement des véhicules de service

Dans le cadre des dispositions visant l’amélioration de la qualité de vie au travail, alliée à la responsabilité sociétale de l’entreprise, les parties conviennent du remplacement progressif et partiel des véhicules de service aujourd’hui essence, par des véhicules électriques.

En effet, lors du renouvellement des véhicules du service, une partie sera remplacée par des véhicules électriques. Des véhicules essence seront néanmoins, conservés pour les longs déplacements. Dans l’hypothèse de la présence d’un seul véhicule de service sur un site de PST, les parties conviennent de la conservation d’un véhicule essence.

Article 7.2 : Mise à disposition de café et thé sur les sites du service PST

Afin de contribuer au renforcement de la qualité de vie au travail, les collaborateurs de l’Association PST bénéficieront à compter du mois de septembre 2020, de la mise à disposition mensuelle sur chaque site, de l’équivalent de 2 paquets de café de 250 grammes et 1 paquet de thé par équipe.

Cette quantité sera doublée pour les équipes de Caen Nord, Rives de l’Orne et Lisieux comptant un nombre de collaborateurs plus important par équipe.

La gestion reviendra à un membre volontaire de chaque équipe.

Un suivi sera réalisé afin d’ajuster le nombre de paquets mis à disposition si nécessaire.

Article 8 : Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent d’un suivi annuel du présent accord par la Direction et le Comité Social et Économique, lors d’une réunion de ce Comité.

Article 9 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

L’accord initial était conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 28 avril 2023.

Le présent avenant ne modifie pas cette échéance.

Les parties se réuniront au 1er trimestre 2023 afin de négocier de nouveau sur cette thématique.

Le présent avenant entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Economique, pris en la personne de sa secrétaire (par remise en main propre contre décharge).

Fait à Caen, le 2 février 2023

Pour la Direction :

Directrice Générale,

Pour les salariés

L’organisation syndicale CFDT, Déléguée syndicale

L’organisation syndicale FO, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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