Accord d'entreprise "Accord relative à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez AMIS DE JEAN BOSCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMIS DE JEAN BOSCO et le syndicat CGT et Autre le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T01419001333
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : AMIS DE JEAN BOSCO
Etablissement : 78071704700044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA PROROGATION DES MANDATS DELEGUES DU PERSONNEL COMITE D'ENTREPRISE COMITE D'HYGIENE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2017-12-22) LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2019-11-21) LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A L'EPIDEMIE DE COVID 19 (2020-09-21) LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A L'EPIDEMIE DE COVID 19 (2020-12-01) LA MISE EN PLACE DU CSE (2020-12-10) L'ACCORD DE METHODE DE LA NEGOCIATION AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2022-09-22) L'ADAPTATION SUITE A LA REPRISE PAR L'AAJB DE L'ACTIVITE FJT "PERE SANSON" (2022-11-24) L'HARMONISATION, DE SUBSTITUTION & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-19) LE PERIMETRE D'APPLICATION DES CRITERES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR MOTIF ECONOMIQUE (2023-01-19) L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE PERIODE COVID-19 (2020-12-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

Accord relatif à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre :

L’Association des Amis de Jean BOSCO, dont le siège social est situé au Mesnil, route d’Aunay, BP 82 à LOUVIGNY (14111) - représentée par M en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

Le syndicat C.G.T. - représenté par son délégué syndical, 

Le syndicat F.O.- représenté par sa déléguée syndicale,

Le syndicat S.U.D - représenté par sa déléguée syndicale, 

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'association a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales", de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Cette proposition a été formulée par la direction pour être négociée, par accord distinct de la NAO validé par les organisations syndicales signataires en dernier lieu en date du 5 mars 2019, date de signature du présent accord.

Il a été décidé que cette prime serait octroyée exclusivement dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les montants et modalités de versement de la prime sont fixés par le présent accord.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes, ainsi que prévue par l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018 visée en préambule :

  • Etre lié à l’association par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ;

  • Avoir perçu une rémunération au cours de l’année 2018 ;

  • Avoir perçu, au cours de l’année 2018, une rémunération annuelle brute totale inférieure à

53 944,80 € (montant du seuil à rapporter au temps de travail effectif et de présence sur l’année 2018).

Article 2 - Montant de la prime : Modulation par tranches de rémunération (compte tenu du temps de présence et du temps de travail effectif) :

Afin de favoriser les salaires les plus bas, et dans la limite de la rémunération annuelle brute totale inférieure à 53 944,80 € ainsi que rappelé à l’article 1 ci-dessus, il est prévu de moduler le montant de la prime selon les règles suivantes :

• La prime s'élèvera à 400 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération annuelle brute totale inférieure ou égale à 1.5 Smic annuel (arrondi à 26 972.99 € - pour un travail à temps plein) en 2018 ;

• La prime s'élèvera à 300 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération annuelle brute totale supérieure à 1.5 Smic annuel (arrondi à 26 972.99 € - pour un travail à temps plein) et inférieure ou égale à 2 Smic annuel (arrondi à 35 963.98 € - pour un travail à temps plein) en 2018 ;

• La prime s'élèvera à 200 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération annuelle brute totale supérieure à 2 Smic annuel (arrondi à 35 963.98 € - pour un travail à temps plein) et inférieure à 53 944,80 € (plafond - pour un travail à temps plein) en 2018.

Le montant de la prime tiendra compte, par ailleurs, de la durée de présence effective du salarié pendant l’année 2018 et de la durée de travail prévue au contrat de travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allègements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences*. Le cas échéant, ce prorata à la durée du travail ou au temps de présence respectera les tranches ci-dessus comme suit :

  • Montant proratisé supérieur ou égal à 300 € et inférieur ou égal à 400 € : La prime s’élèvera à 400 € ;

  • Montant proratisé supérieur ou égal à 200 € et inférieur à 300 € : La prime s’élèvera à 300 € ;

  • Montant proratisé inférieur à 200 € : La prime s’élèvera à 200 €.

* A titre dérogatoire, aucune réduction de la prime ne sera effectuée à raison des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

Enfin, Il est précisé qu’en l’absence de rémunération perçue au cours de l’année 2018, aucune valorisation ne pourra être effectuée, afin de pouvoir respecter les conditions légales mentionnées à l’article 1 du présent.

Article 3 - Modalités de versement de la prime

Du fait des délais nécessaires pour les calculs et le paramétrage en vue du versement de la prime, celle-ci sera versée avec la rémunération du mois de mars 2019 des salariés bénéficiaires, et en tout état de cause avant le 31 mars 2019.

Compte tenu des dispositions d’éligibilité prévues à l’article 1, le versement de la prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 - Durée de l'accord

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord portant sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales", l’accord ne sera valable que jusqu’au paiement de la dite prime, soit au 31 mars 2019 au plus tard. A l’issue de cette période, le présent prendra automatiquement fin sans aucune autre formalité.

Article 5 – Procédure de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité usuelles.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, aux membres du comité d’entreprise et aux membres du C.H.S.C.T.

Fait à Louvigny, le 5 mars 2019

(En 8 exemplaires originaux)

Pour l'A.A.J.B.

Pour SUD Pour la C.G.T. Pour la F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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