Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DE L'HORAIRE COLLECTIF" chez ASILE DE MARIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASILE DE MARIE et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001677
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASILE DE MARIE
Etablissement : 78076583000010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30


Accord sur l'Aménagement Pluri-Hebdomadaire de l'Horaire Collectif

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La FONDATION ASILE de MARIE,

Dont le siège social est situé 72-74 rue de condé 14220 LE HOM, Représentée par …………., en sa qualité de Directeur de l’Etablissement,

d'une part,

ET,

Membres titulaires du comité d’entreprise

d'autre part,

PREAMBULE.

Au terme d’une convention en date du 30 novembre 1999, La Fondation Asile de Marie et le mandataire syndical CFDT ont convenu de mettre en place par anticipation un accord de réduction du temps de travail.

L’évolution de l’activité de l’Etablissement impose désormais l’organisation d’une organisation du temps de travail adaptée à la permanence des soins.

C’est dans ces conditions que les parties signataires de la présente convention ont convenu de mettre en place une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail afin d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des disposions de l’article L3121-44 du code du Travail, lequel dispose :

« En application de l'article L3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. (…) »

Le présent accord vise à définir la durée et les modalités d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’a fondation

Il met un terme et se substitue à compter de son entrée en vigueur à toutes dispositions conventionnelles ou issues d’usages antérieurs qui auraient le même objet que le présent accord.

ARTICLE 1 - Durée de l'accord - entrée en vigueur - révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec prise d'effet au 13 mai 2019.

Le présent accord pourra ensuite faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la FONDATION ASILE de MARIE, à l’exception des personnels administratifs et des personnels affectés aux travaux d’entretien des bâtiments et des espaces verts.

ARTICLE 3 –Règles Relatives à la durée du Travail

3.1. La notion de travail effectif

La durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durées Maximales Hebdomadaires du Travail :

La durée maximale hebdomadaire de travail pourra être portée à 44 heures en moyenne sur une durée de 4 semaines consécutives.

Cette durée pourra viser aussi bien le travail de jour que le travail de nuit.

Les parties conviennent de ne fixer aucune durée minimale.

La durée maximale hebdomadaire du temps de travail est fixée à 48 heures.

  1. Durées Quotidiennes du Travail :

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures pour le travail de jour et de 12 heures pour le travail de nuit.

Néanmoins, eu égard aux nécessités de service liées à l’activité d’hébergement de personnes âgées dépendantes, en cas d’accroissement d’activité ou encore pour tous motifs liés à l’organisation de l’association, notamment les conséquences liées au remplacement d’un salarié absent, cette durée pourra être portée à 12 heures. Cette dérogation à la durée quotidienne de travail est applicable pour le travail de jour.

Sauf accord entre les parties, lorsque la journée comporte une seule séquence de travail, sa durée devra être d’au moins 3 heures.

Sauf accord entre les parties, lorsque la journée comporte deux séquences de travail, leur durée cumulée devra être d’au moins 6 heures.

  1. : Amplitude 

L’amplitude maximale de travail est fixée à 13,15 heures

  1.  : Repos Quotidien :

La durée minimale du repos quotidien est fixée à 10 heures consécutives.

En cas de surcroit d’activités ou de circonstances exceptionnelles notamment liés au remplacement d’un salarié absent ou d’un déplacement pour assister à une formation professionnelle, cette durée pourra être réduite sans descendre en dessous de 9 heures.

Le cas échéant, le salarié bénéficiera d’une durée de repos au moins équivalente à la durée de repos réduite. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative de l’employeur et par moitié à l’initiative des salariés dans un délai de 6 mois à compter de leur acquisition.

  1.  : Repos Hebdomadaire.

Par principe, le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours de repos sur 2 semaines consécutives dont au moins 2 jours consécutifs, dont au moins 1 dimanche toutes les 3 semaines sur les 2 jours consécutifs. Le nombre maximum de dimanches dus sur l’année sont au minimum de 15 dimanches.

  1. Pause :

Une pause de 30 minutes consécutives minimum prise à l’extérieur de l’établissement ou en salles de repos et de repas du personnel, non considérée comme du travail effectif, est accordée pour toute période de travail supérieure ou égale à 6 heures.

Néanmoins, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée et est réduite à 20 minutes. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

  1. Temps d’habillage et de déshabillage.

Le temps d’habillage et de déshabillage du personnel tenu de revêtir une tenue professionnelle au sein de l’EHPAD est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Ce temps de dix minutes est compris dans l’horaire journalier.

ARTICLE 4 – Aménagement Pluri hebdomadaire du Temps de Travail

Article 4.1. Cadre juridique

Le présent chapitre est rédigé conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail aux dispositions du code du travail, notamment de l’article L3121-44 du code du travail.

Article 4.2. Période de référence

Le décompte du temps de travail en heures s'effectuera sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile soit pour la fondation : du 1er juin au 31 mai de l’année.

Pour le décompte hebdomadaire, il se fera du lundi 0 heure au dimanche 24h00.

Article 4.3 Durée annuelle de travail

Article 4.3.1. Durée annuelle de travail durant la période de référence

Pour un salarié à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, soit 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne par semaine.

Pour un salarié à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif sera établie au prorata temporis de cette durée annuelle de référence. Cette durée annuelle de travail retenue ne pourra être inférieure, sauf dérogations à la durée minimale du temps partiel, à 1 104 heures (correspondant à une durée annuelle moyenne de 24 heures, heures de solidarité incluses), ni excéder 1.587 heures (correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 34,75 heures, heures de solidarité incluses).

Le contrat de travail des salariés à temps partiel identifiera notamment la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année qui ne pourra pas être inférieure à 24 heures ni excéder 34,75 heures sauf dérogations à la durée minimale du temps partiel.

Article 4.3.2 Communication de la durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail prévisionnelle sera calculée pour chaque salarié et lui sera transmise pour suivi de son temps de travail 2 mois calendaires avant toutes nouvelles périodes de référence. 

Un relevé de l’état du compteur d’heures annuelles sera transmis avec la fiche de paie du mois de décembre.

Un relevé des heures réalisées au cours de la période de référence.

Article 4. 4. Programme indicatif

Un programme indicatif sera décliné, par salarié, en fonction des nécessités de service.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du planning rédigé à cet effet par la direction.

Article 4.4.1 Modalités d’établissement du programme indicatif

Le programme indicatif devra impérativement tenir compte des dispositions mentionnées dans l’article 3 du présent accord et des dispositions ci-après présentées.

Il précise la répartition de la durée du travail de chaque collaborateur à savoir, pour chaque semaine incluse dans la période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

L’horaire individuel des salariés à temps plein tiendra compte des dispositions suivantes :

  • Sauf accord entre les parties, un salarié ne pourra être planifié moins de 3 heures par jour lorsque la journée de travail comporte une séquence de travail et moins de 6 heures par jour lorsque la journée de travail comporte deux séquences de travail ;

  • Un salarié ne pourra être planifié plus de 5 jours par semaines, consécutifs ou non, si l'horaire de travail prévu est inférieur ou égal à 35 heures ;

  • Un salarié pourra être planifié jusqu’à 6 jours par semaine, consécutifs ou non, si l'horaire de travail prévu est supérieur à 35 heures.

L’horaire individuel des salariés à temps partiel tiendra compte des dispositions suivantes :

  • Sauf accord entre les parties, un salarié ne pourra être planifié moins de 3 heures par jour lorsque la journée de travail comporte une séquence de travail et moins de 6 heures par jour lorsque la journée de travail comporte deux séquences de travail ;

  • Un salarié ne pourra être planifié plus de 5 jours par semaines, consécutifs ou non, si l'horaire de travail prévu est inférieur ou égal à son horaire contractuel de base ;

  • Un salarié pourra être planifié jusqu'à 6 jours par semaine, consécutifs ou non si l'horaire de travail prévu est supérieur à sa base contractuelle dans la limite de 34,75 heures.

    Article 4.4.2 Communication du programme indicatif individuel

Pour les temps partiels, un programme indicatif annuel précisant le volume de l'horaire hebdomadaire de travail, sa répartition et le/les jour(s) de repos sera remis au salarié au plus tard 2 mois calendaires avant le début de la période de référence.

Pour les temps pleins, un programme indicatif mensuel sera remis au salarié au plus tard 1 mois calendaire avant le mois auquel il se rapporte. Les week-ends et jours fériés travaillés sur l’année seront quant à eux communiqués au plus tard 1 mois calendaire avant le début de la période de référence.

Article 4.5. Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Article 4.5.1 Délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail des salariés

L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant un délai de 7 jours ouvrés.

Néanmoins, nonobstant les dispositions de l’article L3121-47 du code du Travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés pourront être amenés à varier individuellement en fonction de la charge de travail et de la nécessite de pourvoir au remplacement de salariés absents. Ainsi, le programme indicatif de travail pourra être modifié :

  • A la demande du supérieur hiérarchique ou de la Direction : en cas de nécessités de service lié notamment à un accroissement d’activité, au remplacement d’un salarié ou encore à une réorganisation du service auquel appartient le salarié.

  • A la demande justifiée du salarié et après validation de son supérieur hiérarchique ou de la Direction.

Le cas échéant, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, pouvant être réduit à 24heures, devra être respecté par le supérieur hiérarchique et la Direction. Une telle modification pourra intervenir sans délai avec l’accord exprès du salarié.

Pour toute modification intervenant en deçà de 7 jours ouvrés à l’initiative du supérieur hiérarchique et de la Direction impliquant pour le salarié de prendre son poste de travail sur un jour en principe non travaillé, une contrepartie est accordée au salarié concerné au titre de la gêne occasionnée correspondant à une demi-heure de travail effectif créditée sur le compteur d’heures annuelles à réaliser.

Article 4.5.2 Modalités de communication des changements

Pour les salariés à temps partiel, une actualisation mensuelle du programme indicatif de chaque salarié pourra être apportée. Le cas échéant, elle sera communiquée au plus tard 15 jours calendaires avant le 1er jour du mois suivant. Pour rappel, cette actualisation précisera le volume de l'horaire hebdomadaire de travail, sa répartition et le/les jour(s) de repos modifiés, après échange avec le salarié.

Pour les salariés à temps plein et à temps partiel, des modifications au programme indicatif pourront également être apportées. Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés par mention sur le tableau de service.

Article 4.6. Lissage de la rémunération

Article 4.6.1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire :

  • de 35 heures, soit 151 heures 67 par mois pour les salariés à temps plein ;

  • des heures fixées au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires sont respectivement fixés dans la section II et III du présent chapitre.

Article 4.6.2 Modalités de calcul du lissage de la rémunération

La rémunération des salariés soumis à l’aménagement visé dans le présent chapitre est calculée de la manière suivante :

Base horaire hebdomadaire contractuelle x 52 semaines ------------------------------------------------------------------------------------- = heures lissées

12 mois

Article 4.6.3 Incidence des absences

Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales et conventionnelles expresses ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif.

En cas d'absence donnant lieu à maintien de salaire, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire notamment la carence appliquée en cas d’arrêt maladie, les retards et les absences injustifiées, elles seront déduites proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réellement effectuées sur le mois considéré.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Article 4.6.4. Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat comme suit :

  • S’il est constaté que, sans que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires /complémentaires ne soit atteint, le nombre d’heures réalisées dépasse la moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail, lesdites heures seront rémunérées sans majoration.

Ledit complément de rémunération sera versé avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

  • S’il est constaté que le nombre d’heures réalisées est inférieur à la moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail, lesdites heures constituent un trop-perçu. Ce trop-perçu constaté ne donnera pas lieu à régularisation de la part de la Direction.

    Article 4.7. Dispositions applicables aux salariés à temps plein

Les heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Seront considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux dispositions légales, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Ces heures supplémentaires ainsi que la majoration légale afférente seront payées au plus tard sur la fiche de paie du mois de juin suivant la période de référence.

Article 4.8 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Article 4.8.1 Seuil de déclenchement et majorations des heures complémentaires

Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34,75 heures hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée, sur la période de référence, dans la limite du tiers de cette durée.

Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Article 4.8.2 Plafond et plancher des heures hebdomadaires de travail

Les variations d'horaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail à plus 34,75 heures par semaine. Il n'est pas possible de planifier pour ces salariés une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 34h75.

Les variations d'horaire ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail au cours de la période de référence à plus du tiers de la durée annuelle contractuelle d’un collaborateur.

En tout état de cause, la durée annuelle du travail pour les temps partiels ne pourra être portée à 1607 heures ou plus.

Article 4.8.3 Réévaluation de la durée de travail contractuelle

Lorsqu’en fin de période de référence, soit le 31 mai de chaque année, il apparaît que le salarié à temps partiel effectue en moyenne deux heures dépassant la durée hebdomadaire fixée dans son contrat de travail, un avenant à son contrat de travail lui sera proposé en vue de réévaluer sa durée de travail.

Cette durée devra à minima prendre en compte la moyenne des heures réalisées dépassant la durée hebdomadaire initialement fixée.

Article 4.8.4 Garanties dans le cadre du temps partiel aménagé sur l'année

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages résultant du Code du travail reconnus aux salariés travaillant à temps plein au prorata de leur temps de travail.

La Fondation garantit aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Pour rappel, conformément à l’article 4 du chapitre II du présent accord, lorsque la journée comporte une seule séquence de travail, sa durée devra être d’au moins 3 heures. Lorsque la journée comporte deux séquences de travail, leur durée cumulée devra être d’au moins 6 heures.

Article 4.9- Suivi de l’Accord

Les parties signataires conviennent que le présent accord fera l'objet d'un suivi spécifique, au moins semestriellement sur les trois premières années d'application, par une délégation salariale composée des délégués du personnel et par une délégation représentant la direction composée d'un nombre de personne au maximum égal à celui de la délégation salariale.

L'initiative de la réunion semestrielle appartient à l'employeur.

Article 4.10- Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé, en temps utiles, par la Direction par un sur support électronique, à l'unité territoriale compétente de la DIRECCTE NORMANDIE et au Conseil de prud'hommes de CAEN.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

LE HOM, Le 30/04/2019

Mr La FONDATION ASILE de MARIE

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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