Accord d'entreprise "LA REDUCTION & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL." chez INSTITUT MEDICO EDUCATIF - ASSOCIATION R.P. DE MAISTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT MEDICO EDUCATIF - ASSOCIATION R.P. DE MAISTRE et les représentants des salariés le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02718001906
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION R.P. DE MAISTRE
Etablissement : 78078095300011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-08

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L'Association « RP De Maistre » dont le siège social est situé 13, rue du Chateau 27410 MESNIL-EN-OUCHE, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en sa qualité de Président

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur xxxxxxxx, en qualité de représentant mandaté.

La direction de l’Institut Médico Educatif de Beaumesnil, en accord avec la gouvernance de l’association « RP de Maistre » a décidé de dénoncer l’accord d’entreprise du 21 juin 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail négocié avec les représentants syndicaux salariés. En effet, celui-ci est devenu inadapté face aux évolutions de l’établissement et plusieurs difficultés ont été relevées en ce qui le concerne.

Tout d’abord, dans son article 2 relatif aux modalités d’organisation de la réduction du temps de travail, il est précisé que la réduction de la durée du travail ne se traduit pas par une réduction de la durée hebdomadaire. Ainsi chaque salarié travaille sur une base de 39 heures hebdomadaires et bénéficie de 23 jours de congés RTT. Ces dispositions ne permettent pas d’envisager une base habituelle de travail différente, pas même la base légale de travail. Or, le dernier service créé suite à appel à projet de l’ARS est organisé sur cette base légale du travail à 35 heures hebdomadaires.

De plus, nous relevons l’existence de deux accords datés du même jour, signés des parties concernées et comportant des différences. Nous trouvons trace d’un refus de l’inspection du travail sur lequel est annoté « 1er refus » sans disposer de document complémentaire.

Enfin, le second accord d’entreprise du 30 juin 2004 concernant la Journée Solidarité est, de par sa rédaction, caduque depuis 2006 et nécessite donc d’être reprécisé.

La direction envisage par conséquent un accord d’entreprise qui permette aux différents services de l’établissement, une organisation du travail des salariés au regard des intérêts des usagers des services et des professionnels, s’inscrivant dans une volonté d’amélioration continue de la qualité des prestations proposées et tenant compte des particularités du service. Cet accord d’entreprise va également préciser les modalités de calcul et de suivi des comptes annuels d’heures de travail, conformément aux dispositions déjà précisées dans la Convention Collective du 16 mars 1966.

ARTICLE 1.1 - CADRE JURIDIQUE :

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n o 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.

  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999

  • Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail entré en vigueur le 1er janvier 2002

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

ARTICLE 1.2 - CHAMP D'APPLICATION :

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel des établissements et services gérés par l'Association.

ARTICLE 1.3 - DATE D'EFFET - DUREE :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 Juin 1998.

En cas de modifications législatives ou règlementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

Le cas échéant, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

ARTICLE 1.4 - DENONCIATION - REVISION

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

ARTICLE 2.1 – DISPOSITIONS LEGISLATIVES GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL / REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

2.1.1 - La durée légale du travail

La durée du travail, conformément à l’article L.3121.10 du Code du travail modifié par la Loi du 08 août 2016, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus, à compter du 01er Janvier 2000.

La répartition de la durée du travail peut être « sur tout ou partie de l’année », conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale 66.

La durée du travail, en application de l’accord de branche, peut être organisée sous forme de cycles. Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. La modulation permet de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année.

2.1.2 - La modulation du temps de travail

Les parties estiment que la modulation du temps de travail est nécessaire pour une meilleure adéquation de l'organisation du temps de travail à la charge d'activités de l'établissement.

Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L.3121.10 du Code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d'activité, et de l'article 12 de l'accord de branche du 1er Avril 1999.

Ainsi, les heures pouvant être réalisées au-delà ou en-deçà du temps hebdomadaire habituel de travail est modulé sur les semaines suivantes et sur l’ensemble de l’année, conformément au respect des amplitudes de travail précisées par la CCN 66. Le suivi est réalisé via les outils de l’annualisation dont la description est faite dans un chapitre suivant.

2.1.3 – L’attribution de jours de congés RTT

En fonction des besoins du public concerné et des nécessités de chaque service et/ou établissement, en tenant compte des différences dans les ayants droits à congés selon les catégories professionnelles, la direction peut décider d’appliquer des bases horaires hebdomadaires différentes, dans le respect de la CNN 66 pour les compensations.

Les salariés exerçant sur la base hebdomadaire légale et habituelle de 35 heures ne bénéficient d’aucune compensation.

Dans certains services et/ou catégories professionnelles, les salariés peuvent travailler sur une base hebdomadaire habituelle différente :

  • 36 heures hebdomadaires (compensé par l’acquisition de 6 jours de congés RTT) ;

  • 37 heures hebdomadaires (compensé par l’acquisition de 12 jours de congés RTT) ;

  • 38 heures hebdomadaires (compensé par l’acquisition de 18 jours de congés RTT) ;

  • 39 heures hebdomadaires (compensé par l’acquisition de 23 jours de congés RTT).

2.1.4 - Le calcul du compteur annuel

Le compteur annuel du temps de travail pour un salarié à temps complet est calculé comme suit :

365 jours / an auxquels on déduit :

-104 repos hebdomadaires

-30 jours de congés payés ouvrables (= 25 jours ouvrés)

-11 jours fériés légaux

-18 jours de congés trimestriels pour les cadres, médicaux et paramédicaux, éducatifs (1) ou

-9 jours de congés trimestriels pour les administratifs et techniques (2)

Soit pour (1) : le nombre de jours travaillés sur la base légale de 35 heures hebdomadaires, soit 7 heures par jour, est de 365 – 104 – 25 – 11 – 18 = 207 jours

Cela représente un compteur de 207 x 7 = 1449 heures / an

Pour (2) :

365 – 104 – 25 – 11 – 9 = 216 jours

Cela représente un compteur de 216 x 7 = 1512 heures / an

Ce compteur démarre au 01er janvier de l’année et son décompte final est réalisé au 31 décembre.

2.1.5 – Période de référence de calcul des ayants droits à congés

Jusqu'à la loi El Khomri, la période de référence pour le calcul et la pose des congés était légalement du 1er juin N au 31 mai N+1. La loi Travail du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue et à la sécurisation des parcours professionnels, permet à l'employeur de fixer une autre période de référence par accord d'entreprise.

ARTICLE 2.2 – DISPOSITIONS RETENUES POUR LES SALARIES :

2.2.1 – Choix de la base horaire habituelle de travail et compteur correspondant

La direction et les salariés s’accordent sur le principe selon lequel l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement d'un établissement comme l’IME, en voici les modalités générales.

L’organisation 2018 du travail est élaborée en tenant compte de la mission de l’établissement, de son public et de l’accompagnement nécessaire pour celui-ci et sa famille, des moyens réels notamment humains ainsi que du calendrier de fonctionnement.

Ainsi, pour permettre un taux d’encadrement suffisant au regard des moyens actuels, le personnel éducatif et paramédical travaille sur une base horaire habituelle de 37 heures hebdomadaires (avec 12 RTT). Pour compléter ce dispositif, les personnels administratifs et des services généraux exercent sur une base horaire habituelle de 38 heures hebdomadaire (avec 18 RTT).

La Gouvernance de l’association et la Direction de l’établissement, considérant une pénibilité de travail et un investissement similaire de tous les salariés, ont décidé l’octroi de trois jours de congés supplémentaires aux personnels administratifs et des services généraux.

Les services dont le fonctionnement dépend de celui de l’IME sont organisés sur le même principe que celui-ci.

Tout ou partie des RTT (selon la catégorie professionnelle), est intégré au calendrier de fonctionnement de l’établissement.

L’attribution des jours de congés trimestriels est fixée par catégories professionnelles conformément à la CCN 66. Toute absence peut entrainer une diminution ou une perte de ces congés, au prorata de l’absence. Le nombre de congés non acquis vient augmenter le compteur annuel d’autant.

Les parties s’accordent sur la possibilité de modifier la base horaire hebdomadaire habituelle pour les salariés de l’établissement ou futurs salariés qui intègreront des nouveaux services. En effet, l’IME s’engage dans une démarche de développement de ses services, dont l’organisation tiendra compte de leurs particularités. Il s’agira donc de services dont le fonctionnement ne dépendra pas de celui de l’IME et inversement. Ces dispositions seront annexées au présent accord d’entreprise après signature par l’ensemble des parties.

2.2.2 - Congés d’ancienneté, congés exceptionnels et congés enfant malade

L’attribution des jours de congés d’ancienneté et des congés exceptionnels est fixée conformément à la CCN 66.

Les salariés bénéficiant de nouveaux congés durant l’année en cours, les posent entre le 01 janvier et le 31 décembre de cette même année. Pour rappel, les Congés d’ancienneté s’acquièrent tous les 5 ans à compter de la date d’embauche.

La convention laissant le choix à l’employeur concernant les absences pour enfant malade, les salariés de l’association RP Le Maistre bénéficient de trois jours ouvrés de congés pour enfant malade, jusqu’aux douze ans de celui-ci. Toute autre demande d’absence sera soumise à l’accord du supérieur hiérarchique.

2.2.3 - Outils de suivi du compteur (emploi du temps habituel ; fiche de suivi mensuel ; calendrier de fonctionnement ; fiche de demande de congés ; période de référence)

L'annualisation du temps de travail nécessite que chaque salarié puisse suivre l’état de son décompte d’heures régulièrement. Elle nécessite donc l’application d’outils de suivi.

Le calendrier de fonctionnement de l’établissement et/ou du service précise les jours d’ouverture au public. Chaque salarié peut ainsi projeter son emploi du temps habituel sur le calendrier et voir dès le 01er janvier N l’incidence au 31 décembre N. Ce calendrier est fixé par le directeur d’établissement après consultation des Délégués du Personnel.

L’emploi du temps habituel de chaque salarié est déterminé par le responsable du service où exerce le salarié, en concertation avec celui-ci. Il est réalisé conformément aux besoins du service et au contrat de travail du salarié.

La fiche mensuelle de suivi des heures réalisées permet à chaque salarié de rendre compte des heures effectuées en plus ou en moins et au supérieur hiérarchique de valider le total mensuel. Ce décompte sert à ajuster le compteur annuel, mois par mois. Elle permet également aux salariés de solliciter une autorisation préalable pour une absence ou un complément d’intervention.

La feuille de demande de congés est utilisée pour les congés qui ne sont pas prévus dans le calendrier de fonctionnement : congés d’ancienneté, congés exceptionnels.

2.2.4 – Période de référence pour le calcul des congés et le décompte des compteurs annuels

La loi Travail du 08 août 2016 permet à l'employeur de fixer une autre période de référence par accord d'entreprise. La période correspondant au fonctionnement de l’IME est celle de l'année civile, du 01er janvier au 31 décembre, afin de faciliter pour chacun employeur et salarié la lecture et le calcul des ayants droits à congés, notamment pour les salariés embauchés en cours d’année.

Le changement de période de référence n’entraîne aucune modification ni perte du nombre de congés attribués.

Les responsables des établissements / services de l'Association arrêtent chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle et les soumettent au directeur d’établissement.

L’écart entre la durée du travail effectif réalisé durant l’année et le compteur initial est reporté sur l’exercice suivant. Il vient alors diminuer ou augmenter le compteur N+1. Il peut faire l’objet de compensation sous forme d’heures supplémentaires, qui seront donc déduites du compteur N+1.

2.2.5 – Les heures supplémentaires et les heures complémentaires

Conformément au Code du Travail, les heures supplémentaires s’appliquent aux salariés à temps complet ; les heures complémentaires s’appliquent aux salariés à temps partiel.

Tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet peut être amené à effectuer, sur demande de l’employeur et avec l’accord de celui-ci, des heures non prévues dans l’emploi du temps habituel.

Ces heures sont soit déduites du compteur annuel, soit compensées sous formes d’heures supplémentaires rémunérées.

Les heures supplémentaires peuvent être décidées en cours d’année pour un salarié risquant de dépasser largement le compteur annuel, pour un évènement particulier de l’institution ; elles peuvent être décidées en fin d’année pour solder les heures d’un salarié. Le compteur annuel suivant commence alors sur la base habituelle.

Le nombre maximal d’heures supplémentaires et les majorations de celle-ci sont fixées dans la CCN 66.

Tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel peut être amené à effectuer, sur demande de l’employeur et avec l’accord de celui-ci, des heures non prévues dans l’emploi du temps habituel.

Ces heures sont soit déduites du compteur annuel, soit compensées sous formes d’heures complémentaires rémunérées.

Le nombre maximal d’heures complémentaires et les majorations de celle-ci sont fixées dans la CCN 66 (ils diffèrent de ceux fixés pour les heures supplémentaires).

2.2.6 – Les heures de transfert

Conformément aux dispositions prévues par la Direction, les indemnités de transfert sont calculées entre le maximum autorisé et la base habituelle et rémunérées en heures supplémentaires. Les salariés à temps partiel exercent exceptionnellement à temps complet.

ARTICLE 2.3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES HIERARCHIQUES :

Conformément aux dispositions prévues dans la CCN 66, selon le niveau de responsabilités et la mission confiées, le contrat de travail précisera si le cadre est soumis ou non à horaire préalablement établit.

2.3.1 - Personnel d’encadrement soumis à horaire préalablement défini – Cadres techniques

Les dispositions générales relatives au personnel leurs sont appliquées.

2.3.2 - Personnel d’encadrement non soumis à horaire – Cadres de direction

Pour remplir leur mission, les cadres de direction sont responsables de l’organisation générale de leur travail et de l’aménagement de leur temps. L’annualisation du temps de travail ne s’applique pas aux cadres non soumis à horaire. Ces cadres respectent les amplitudes et/ou compensations prévues par le Code du travail et rendent compte, le cas échéant, à leur supérieur hiérarchique.

Les dispositions générales relatives aux congés leur sont appliquées.

Les congés payés annuels supplémentaires sont fixés conformément aux dispositions particulières prévues dans la CCN 66 : 18 congés trimestriels.

Un avenant au contrat de travail peut accorder l’octroi de congés supplémentaires sous forme d’une équivalence en nombre de jours RTT, eu égard aux charges de travail.

La Loi N" 2004-626 du 30 Juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées prévoit la journée de solidarité qui est une journée de travail non rémunéré pour les salariés. Elle consiste en une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La loi n°2008-351 du 16 avril de 2008 supprime la disposition législative fixant automatiquement au lundi de Pentecôte la date de la journée de solidarité, en l'absence d'accord collectif déterminant une date. Les modalités d’application de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise.

Ainsi, pour les salariés des établissements et services de l’association RP de Maistre, cette journée de travail supplémentaire, non rémunérée, augmente le compteur annuel au prorata du temps de travail habituel. Par exemple, le compteur d’un salarié exerçant à temps plein sera augmenté de 7 heures. Le compteur augmente de 3,5 heures pour un salarié à mi-temps.

En conséquence, le compteur horaire annuel des salariés est fixé comme suit :

  • Pour ceux qui bénéficient de 18 jours de congés trimestriels, le nombre d’heures à travailler est de 1 456 heures par an ;

  • Pour ceux qui bénéficient de 9 jours de congés trimestriels, augmentés de 3 jours supplémentaires, le nombre d’heures à travailler est de 1 498 heures par an.

A l'initiative de l'Association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par la loi et adressé à :

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES

Direction de l'Action Sociale

Bureau TS2

Immeuble Nord-Pont

7, Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon

75507 PARIS CEDEX 15

Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DD TEP de l'EURE

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de BERNAY et un autre au syndicat mandaté.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.

A Beaumesnil, le

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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