Accord d'entreprise "LA CREATION & AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE)" chez ASS MEDICO SOCIALE ST MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS MEDICO SOCIALE ST MARTIN et les représentants des salariés le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719000820
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASS MEDICO SOCIALE ST MARTIN
Etablissement : 78079937500016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)

ENTRE

L’Association Médico-Sociale SAINT MARTIN dont le siège social est situé 5 rue de la Madeleine – 27200 VERNON, représentée par Mr , en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Le Comité d’Entreprise, représenté par Mme  , Mme , Mr et Mr , en leur qualité de membres titulaires du CE,

Les délégués du personnel, représentés par Mme , Mme , Mme et Mr ,

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

PREAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).

Afin d’échanger sur le nombre d’établissements distincts présents dans l’association, la direction et les IRP ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social.

Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social. Il sera complété par la négociation d’un accord sur le dialogue social une fois l’instance mise en place.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.

Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’AMS SAINT MARTIN, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

• Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

• Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

• Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

• Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

Article 2. Périmètre des établissements distincts

Un CSE est mis en place au niveau de l’association, celle-ci constituant alors un établissement unique.

Article 3. Durée des mandats des représentants du personnel du CSE

3.1 Durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

3.2 Modalités de remplacement des membres titulaires du CSE

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. Un titulaire ne dispose pas d’un suppléant attitré, la suppléance étant organisée selon des règles précises.

Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L. 2314-37) :

• Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

• À défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

• À défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

Les mêmes règles s’appliqueront au remplacement d’un élu non syndiqué. Ainsi, il convient de choisir un suppléant de la même catégorie ou, à défaut du même collège, ou à défaut d’un autre collège en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 4. Le Comité Social et Economique (CSE)

4.1 Attributions générales

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.

4.2 Composition du CSE

4.2.1 Nombre de représentants au CSE

Le nombre de représentants élus au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral.

4.2.2 Présidence du CSE

Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment désigné, qui pourra être assisté de trois collaborateurs employés de l’association (C.trav.,art.L.2315-23).

4.2.3 Secrétaire et trésorier

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier. Il désignera également parmi ses membres titulaires un trésorier-adjoint et/ou un secrétaire-adjoint.

Les réclamations du CSE feront l’objet d’une réponse écrite transmise par l’employeur au CSE dans les 7 jours suivant la réunion pour faciliter la rédaction du procès-verbal.

4.2.4 Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

• d’un secrétaire ;

• d’un secrétaire adjoint ;

• d’un trésorier ;

• d’un trésorier-adjoint ;

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique et de leurs adjoints seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.

4.3 Formation des élus

Les élus peuvent prétendre à 3 types de formation :

La formation économique pour les membres titulaires du CSE, financée sur le budget de fonctionnement du CSE en ce qui concerne les frais pédagogiques, les frais de déplacement et d’hébergement (Art. L. 2315-63 du C. du trav.).

Le maintien de la rémunération reste à la charge de l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures.

La formation santé, sécurité et conditions de travail, ouverte à tous les membres du CSE (titulaires et suppléants), financée par l’employeur.

Le maintien de la rémunération reste à la charge de l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures.

Le congé de formation économique, social et syndical, ouvert à l’ensemble des salariés (sauf dispositions conventionnelles contraires, le financement des frais pédagogiques et des frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des stagiaires. Néanmoins, le CSE peut décider de financer une formation dans le cadre des activités sociales et culturelles).

4.4 Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

Le CSE se réunit 6 fois par an, sur convocation du président du CSE par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires et suppléants) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

Au moins 4 réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.

Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.

À titre d’exception, les membres suppléants peuvent assister, y compris en présence des titulaires, aux réunions de consultation du CSE tenues dans le cadre des consultations récurrentes sur :

• les orientations stratégiques et la situation économique ;

• la situation économique et financière de l’entreprise ;

• et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

4.5 Expertise

Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315-87 du Code du travail et suivants.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

Par l’employeur :

• pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

• en cas de licenciements économiques collectifs ;

• en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

• pour la recherche d’un repreneur conformément à l’article L. 1233-57-17 ;

• pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 % (voir ci-dessous) lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes ;

Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

• la consultation sur les orientations stratégiques ;

• les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l’employeur (c’est-à-dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave), cela vise par exemple les expertises dans le cadre du droit d’alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

Par le CSE pour les expertises libres (C. trav., art. L. 2315-81).

Article 5. Le budget des activités sociales et culturelles (ASC)

5.1 Gestion des activités sociales et culturelles

Les activités sociales et culturelles du personnel de l’AMS SAINT MARTIN sont gérées par le CSE de l’AMS SAINT MARTIN.

Article 6. Le budget de fonctionnement

L’AMS SAINT MARTIN doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (C.trav.art.L.2315-61)

Le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C. trav. art. L2315-61).

Le Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 précise que « l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent » (C. trav. art. R. 2315-31-1).

La décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSE.

Article 7. Durée

L’accord est conclu pour 5 ans et il fera l’objet d’un bilan avant la fin du mandat des membres du CSE.

Article 8. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 9. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette procédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d’un exemplaire papier du dossier de dépôt (D. n° 2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai).

Le dossier est ensuite transféré automati­quement à la Direccte compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.

Aussi, un exemplaire de cet accord sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes d’Evreux (C. trav., art. D. 2231-2).

Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.

Le 8 avril 2019,

Pour l’AMS St Martin Mme

La présidente, Membre titulaire au CE

Le Directeur Général, Mme

Membre titulaire au CE

Mr

Membre titulaire au CE

Mr

DP

Mme

DP

Mme

DP

Mme

DP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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