Accord d'entreprise "Accord d'établissement de mise en oeuvre des 35 heures" chez IDAIC - INST HENRI WALLON DEVELOPPEMENT ADAPTATI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDAIC - INST HENRI WALLON DEVELOPPEMENT ADAPTATI et les représentants des salariés le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05019001215
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : INST HENRI WALLON DEVELOPPEMENT ADAPTA
Etablissement : 78088728700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD D'ETABLISSEMENT de MISE EN ŒUVRE des 35 HEURES

ENTRE l'Association Granvillaise des Amis et des Parents de Personnes en Situation de Handicap (AGAPEI) dont le siège social est situé au 387 Rue Saint-Nicolas, 50400 GRANVILLE, représentée par .. , en sa qualité de Président, et par …, en sa qualité de Directeur de l’Institut Henri Wallon, pour son établissement.

ET F.O., représentée par …, en sa qualité de délégué syndical.

PREAMBULE

En accord avec le Président de l’AGAPEI, le directeur de l’Institut Henri Wallon a dénoncé les accords d’établissement en date du 07 Novembre 2018.

Le directeur de l’Institut a souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :

  1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité.

  2. S'engager dans une équité de gestion du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’établissement.

Les parties conviennent donc d’annualiser le décompte du temps de travail en application des stipulations de l’article 11 de l’accord de branche du 1er avril 1999, révisé par avenant n°1 du 19 mars 2007 agréé par arrêté du 4 juillet 2007 (JORF du 18 juillet 2007) et étendu par arrêté du 11 décembre 2007 (JORF du 18 décembre 2007), dans le souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.

En effet, le recours à l’annualisation répond aux besoins de l’Institut Henri Wallon connaissant des variations d'activité liées à la continuité de l’accompagnement des personnes et à son rythme de fonctionnement.

L'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de travail doit permettre d'améliorer l’accompagnement des personnes en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.

Cet accord est susceptible d'être complété par additif pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendraient à être modifiées.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations à une meilleure qualité de vie au travail et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des articles L3121-41 à L3121-44 du code du travail

  • De l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, pris en sa rédaction étendue à la date de conclusion des présentes.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément ministériel conformément aux dispositions de l'article L314-6 du code de l’action sociale et des familles et la décision des services habilités de l'Etat.

  1. Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l’Institut Henri Wallon à GRANVILLE.

Certaines catégories professionnelles en sont toutefois exclues, en raison des spécificités de leur emploi :

  • les assistant(e)s familiaux (les) spécialisé(e)s non visé(e)s par les dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail,

  • les intervenants extérieurs ressortant de la Fonction Publique (notamment les instituteurs publics et professeurs des écoles),

  • les médecins.

    1. Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet après agrément par les services de l’Etat, le 01 Septembre 2019.

En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent de se réunir pour adapter le fonctionnement de l'établissement aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives et, ou, signataires de l'accord à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle les modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord seront applicables.

  1. Dénonciation – Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l’Institut Henri Wallon de GRANVILLE devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

- d'une part, l'AGAPEI et le directeur de l’Institut par délégation,

- d'autre part, chaque organisation syndicale représentative et signataire du présent accord ou tout autre organisation syndicale représentative dans l'établissement.

L'organisation syndicale qui dénonce l'accord, ou les organisations syndicales qui, ensemble, dénoncent cet accord, devra ou devront avoir recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières ou la majorité des suffrages exprimés au second tour des élections des représentants du personnel.

Dans les mêmes conditions que le paragraphe précédent, l'employeur, les organisations syndicales de salariés représentatives et, ou, signataires du présent accord d'établissement, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

  1. Interprétation

S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties, au sens de l'article 1.4, conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'employeur convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'employeur.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, auquel elle sera annexée.

TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL - ANNUALISATION

  1. Dispositions générales

    1. La durée du travail

Les deux parties constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement et sera la suivante :

  • Salariés bénéficiant de 09 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif est de 43,2 x 35h = 1512 heures

  • Salariés bénéficiant de 11 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif est de 42,8 x 35h = 1498 heures

  • Salariés bénéficiant de 13 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif est de 42,4 x 35h = 1484 heures

  • Salariés bénéficiant de 15 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif est de 42 x 35h = 1470 heures

  • Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif est de 41,4 x 35h = 1449 heures

  • Salariés bénéficiant de 20 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif est de 41 x 35h = 1435 heures

  • Salariés bénéficiant de 22 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif est de 40,6 x 35h = 1421 heures

  • Salariés bénéficiant de 24 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif est de 40,2 x 35h = 1407 heures

  1. Principe et modalité de mise en place de l’annualisation

L’annualisation mise en place conformément aux dispositions de l'article L3121-41 du Code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de travail.

L’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, afin de tenir compte des variations d'activité, dans la limite d'une durée collective annuelle.

  1. Amplitude de l’annualisation

L’horaire peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée. En tout état de cause, la limite de la variation sur le compteur du temps de travail n’excèdera pas 46 heures.

  1. Durée quotidienne du travail

Elle peut être fixée au plus à 10 heures et être portée, à 12 heures pour répondre à des situations particulières à caractère exceptionnel qui sont :

  • d’assurer la continuité de l’encadrement de l’enfant dans l’attente d’un relai par un autre salarié de l’établissement

  • d’assurer la continuité de l’encadrement de l’enfant lors de son hospitalisation dans l’attente d’un relai familial

  • d’assurer une activité exceptionnelle

    1. Programmation de l’annualisation

Chaque année, en fonction de la période annuelle d’annualisation retenue, l'établissement devra définir les périodes de fortes et de faibles activités après consultation des représentants du personnel.

Ces périodes seront définies dans le cadre d'un calendrier de fonctionnement annuel lequel sera porté à la connaissance des salariés un mois avant l'entrée en vigueur de la période d’annualisation.

Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés et consultable sur la base de données de l’établissement.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de l’accompagnement des usagers.

Dans cette hypothèse, des contreparties effectives sont prévues par une récupération du temps supplémentaire effectué dans la semaine ou le mois à venir.

  1. Gestion de l’annualisation

La récupération des heures pourra se faire dans l’année civile en cours. La récupération pourra être prise par journée entière ou par demi-journée dans l’année civile. Elle n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Les dates de récupération seront demandées par le salarié dans l’année civile et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité et en fonction des nécessités de service. Ces demandes seront validées par le cadre hiérarchique du salarié. Pour des raisons de service, le cadre hiérarchique du salarié peut lui demander d’effectuer les heures de récupération avec un préavis de deux semaines.

  1. Heures supplémentaires

Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période d’annualisation, les heures excédentaires seront soumises par moitié au régime des heures supplémentaires et l’autre moitié donnera lieu à repos compensateur non majoré.

L'absence de demande de prise de récupération par le salarié dans le délai de sept mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement la récupération dans un délai maximum d'un an. Au-delà, la récupération ne pourra pas être effective sauf cas exceptionnel (absence longue maladie et congé parental).

Les salariés pourront avoir accès et consulter leur compteur d’heures mensuelles sur la base de données de l’établissement.

Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

  1. Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Cette forme de temps partiel concerne les salariés dont la durée du travail annuelle est inférieure à 1607 heures (durée du travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail).

Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation, peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :

  • avoir informé l’association de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;

  • avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

    1. Organisation du temps de travail sur l'année

  1. Période de décompte de l'horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de l'horaire hebdomadaire contractuel, dans le cadre de l’année civile, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

  1. Programmation indicative des variations d'horaire et bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année

Les variations d'horaire seront programmées selon le calendrier de fonctionnement applicable à l'ensemble des salariés de l’Institut Henri Wallon.

Ces calendriers de fonctionnement indiqueront l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de l’activité de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser l’horaire contractuel, et celles au cours desquelles il sera susceptible d’être en deçà.

Le planning horaire est porté à la connaissance des salariés et consultable sur la base de données de l’établissement.

  1. Délai de prévenance

Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés et consultable sur la base de données de l’établissement.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de l’accompagnement des usagers.

Dans cette hypothèse, des contreparties effectives sont prévues par une récupération du temps supplémentaire effectué dans la semaine ou le mois à venir.

  1. Limites maximales et répartition des horaires

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

L'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

La durée quotidienne peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures selon les stipulations portées à l’article 2.1.4.

  1. Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif, dont le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur au 10ème de la durée de travail prévue dans le contrat ou au 1/3 si l’accord collectif le prévoit.

Les heures effectuées dans ce cadre, au-delà de la durée annuelle contractuelle, ouvriront droit soit à une majoration de 10% dans la limite de 10% de l’horaire contractuel (ou au 1/3 si l’accord collectif le prévoit), soit elles feront l’objet d’une récupération heure pour heure selon les mêmes modalités que les heures supplémentaires.

En cours de l’année civile, les heures complémentaires pourront être récupérées selon les mêmes modalités nommées ci-dessus.

En cas de changement de régime en cours d’année alors les modalités de comptabilité des heures complémentaires ou supplémentaires tiendront compte du statut du salarié au 31.12 de l’année en cours.

  1. Rémunération mensuelle - Absences

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire contractuel, indépendamment de l'horaire effectué.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Garanties individuelles

  • Égalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  • Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 2 heures.

    1. Interruption d'activité

  • Nombre : le nombre de période d'activités rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2 périodes.

  • Durée : la durée de l'interruption entre deux prises de service ne peut être supérieure à 7 heures concernant les salariés ayant une activité du matin et de fin d’après-midi au sein de l’Institut. 

    1. Amplitude

L'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

  1. Date d’application

L’annualisation du temps de travail s'appliquera au 01/09/2019.

La période ordinaire de référence pour l'application de l’annualisation du temps de travail débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Il est convenu que l'organisation du travail retenue pour chaque service ou partie de service sera mise en place et, ou, modifiée après consultation de la commission de suivi par l'examen chaque année du calendrier prévisionnel annuel de fonctionnement.

  1. Période de transition

Les heures de RTT anciennement acquises à la date d’application du nouvel accord RTT, seront soldées et réglées avec une majoration de 25% tel que prévu dans l’ancien accord dans un délai de trois mois suivant la date d’application du présent accord.

TITRE 3 – SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

  1. Composition

La commission paritaire sera composée des représentants de l’organisation syndicale signataire de l'accord collectif, d’un membre élu du C.S.E. et des représentants de l'employeur.

La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, de membres susceptibles d’apporter une expertise dans la mise en œuvre de la réduction du temps de travail et de la nouvelle organisation qui en résulte.

  1. Mission

La commission sera chargée

- de suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord, notamment de :

. la mise en œuvre des nouveaux horaires,

. le suivi de la nouvelle organisation du travail,

- de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

  1. Réunions

Les réunions seront présidées par délégation par le directeur de l’Institut Henri Wallon en tant que représentant de l'association, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2019-2020. Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

TITRE 4 – PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord a été soumis préalablement:

  • A l’organisation syndicale représentative FO

  • Au bureau du Conseil d'Administration de l'AGAPEI en date du 6 mai 2019,

  • Au Comité Social Economique de l’Institut Henri Wallon, consultés en date du 25 Juin 2019 sur ces stipulations, dans le cadre des dispositions de l’article L2312-12 du code du travail,

  • Au Conseil de la Vie Sociale de l’Institut Henri Wallon,

  • A la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

A l'initiative de l'AGAPEI, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article L314-6 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues aux articles R314-197 et suivants de ce même code.

Il sera déposé par l'AGAPEI auprès des autorités compétentes en application des dispositions des articles D2231-2 et suivants du code du travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes d'Avranches.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage à destination du personnel, dont chacun des membres recevra une copie contre émargement.

Le Président de l'AGAPEI, Le Délégué syndical FO,

… …

Le Directeur de l’Institut Henri Wallon,

Fait à Granville, le 2/07/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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