Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez ALTHEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTHEA et les représentants des salariés le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06118000351
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALTHEA
Etablissement : 78093671200063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30

Accord d’entreprise concernant l’aménagement du temps de travail sur l’année

Le présent accord est négocié entre :

L’association ALTHÉA dont le siège social est situé au 23 chemin des châtelets à Alençon, immatriculée à l’URSSAF de l’Orne, sous le N° 610 000 00190 3276 191, représentée par en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et les délégués du personnel :

D’autre part.

Préambule :

L’association a décidé de maintenir sur le site des châtelets à Alençon un service d’accueil et de surveillance pour le FJT et la Résidence Jeunes. Ce service s’articule autour des rythmes scolaires afin de répondre d’une part à la demande de La Providence dont des jeunes déficients auditifs sont hébergés au FJT, et d’autre part à assurer un accueil le vendredi soir (période de départ de résidents) et le dimanche en fin de journée (période d’arrivée de résidents).

Le fonctionnement et le rythme de travail de ce service nécessitent donc, la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Article 1 : Champs d’application

Cet accord d’entreprise concerne les postes d’agent d’accueil et de surveillance à temps plein et à temps partiel.

Article 2 : Période de référence.

En référence à l’article L3121-41, la période de référence annuelle est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 3 : Conditions et délai de prévenance des changements d’heures de travail.

3.1 Salarié à temps plein

Un planning mensuel est établi sur la base d’un planning annuel préétabli lié à la période de référence. Le salarié reçoit son planning mensuel un mois à l’avance.

En cas de modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail, à la demande de l’employeur, le salarié est averti par un écrit comportant le planning modifié avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés (article L3121-47).

Ces modifications peuvent intervenir soit dans le but d’assurer une continuité de service pour faire face à l’absence d’un autre salarié, soit dans le cadre d’une nécessité de service (activité ponctuelle, problème de sécurité, etc.).

En cas de modification de planning à la demande du salarié, moins de 7 jours ouvrés avant le changement, l’employeur devra donner son accord et les 2 parties se mettront d’accord sur un nouveau planning.

3.2 Salarié à temps partiel

Un planning mensuel est établi sur la base d’un planning annuel préétabli lié à la période de référence. Le salarié reçoit son planning mensuel un mois à l’avance.

En cas de modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail, à la demande de l’employeur, dans le respect de la durée de travail prévue dans son contrat de travail, le salarié est averti par un écrit comportant le planning modifié avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés (article L3121-47).

En cas de modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail, l’employeur doit obtenir l’accord préalable du salarié. Les deux parties se mettent ensuite d’accord sur un nouveau planning.

Ces modifications peuvent intervenir soit dans le but d’assurer une continuité de service pour faire face à l’absence d’un autre salarié, soit dans le cadre d’une nécessité de service (activité ponctuelle, problème de sécurité, etc.).

En cas de modification de planning à la demande du salarié, moins de 7 jours ouvrés avant le changement, l’employeur devra donner son accord et les 2 parties se mettront d’accord sur un nouveau planning.

Article 4 : Absences et arrivées, départs au cours de période de référence annuelle.

4.1 - En cas d’absences rémunérées

En cas d'absence du salarié annualisé à temps plein, seront décomptées le nombre d’heures prévues au planning.

En cas d'absence du salarié à temps partiel, seront décomptées les heures correspondant à la proratisation du temps de travail sur la période de référence.

En cas d’absence, les heures à retenir seront les heures inscrites au planning. Soit une retenue pour absence au réel.

Par exemple : en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

4.2 - En cas d’absences non rémunérées

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Ainsi, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire (salaire mensuel/151,67) x 40 heures ; s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 10 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/151.67) x 10 heures.

4.3 - Arrivées et départs en cours de période 

Pour les arrivées et départs en cours de période annuelle, le salarié bénéficiera de tous les droits acquis au prorata des heures effectuées durant la période non complète au regard de la période de référence (1er juin-31 mai).

Le salarié ayant effectué plus d’heures au réel que ce qu’il aurait dû faire sur la période de référence, se verra payer la différence d’heures.

Le salarié ayant effectué moins d’heures que ce qu’il aurait dû faire sur la période de référence, se verra retenir la différence d’heures.

Article 5 : Rémunération.

5.1 Salarié à temps plein

Le salarié en contrat annualisé à temps plein reçoit un salaire mensuel régulier indépendant des heures effectuées en cours de mois. Ce salaire est calculé sur la base de 151,67 heures mensuelles. Dès lors, les heures supplémentaires et les majorations qui s’appliquent se déclenchent au-delà de 1607 heures.

Un bilan des heures effectuées sera réalisé en fin de période de référence afin de régulariser le solde éventuel des heures.

Les heures accomplies au-delà la durée annuelle de 1607 heures, seront majorées de 25%.

5.2 Salarié à temps partiel

Le salarié en contrat annualisé à temps partiel reçoit un salaire mensuel régulier indépendamment des heures effectuées en cours de mois. Ce salaire est calculé sur la base du nombre d’heures annuelles prévues à son contrat de travail divisé par 12 incluant les congés payés.

Les heures complémentaires 

Conformément à l’articles 8.2.2 de l’accord n°12 du 9 janvier 2014 de la convention collective nationale, le nombres d’heures complémentaires effectuées par le salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur la base des dispositions conventionnelles.

Un bilan des heures effectuées sera réalisé en fin de période de référence afin de régulariser le solde éventuel des heures.

Le salarié à temps partiel aura droit aux congés payés dans les mêmes dispositions conventionnelles et légales que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel annualisé doit respecter les durées minimales à temps partiel prévues par la branche (l’article 4 de l’accord n°12 du 9 janvier 2014). En l’occurrence, le salarié devra travailler au minimum 367,66h par an.

Durée minimale hebdomadaire de 8h. Pour l’année : 8h x 52/12 = 34,67h. Donc 1607 x 34,7 / 151,67 = 367,66h par an.

Article 6 : Durée de l’accord.

L’accord est prévu pour une durée indéterminée. 

Article 7 : Clause de dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de six mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Article 8 : Clause de rendez-vous et de suivi.

Les parties décident de se réunir tous les ans à la date anniversaire de l’accord pour faire un bilan sur l’application de l’accord.

Article 9 : Clause de révision.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de six mois.

En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 10 : Dépôt, publicité et mise en ligne.

Un exemplaire sur support papier signé sera envoyé par l’employeur à la DIRECCTE de l’Orne. Cet envoi sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également envoyé par l’employeur au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alençon.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toutes dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 11 : Entrée en vigueur de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le 01 juin 2018.

A Alençon le 30 mai 2018

Pour les Délégués du Personnel,

Pour ALTHÉA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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