Accord d'entreprise "Protocole d'accord local relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT et Autre le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le travail du dimanche, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06119000494
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78093776900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17

Octobre 2018


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne dont le siège est situé 34, place du Général Bonet - 61012 Alençon CEDEX, représentée par XXX, Directeur,

d'une part,

et les Organisations Syndicales représentées au sein de l'organisme respectivement par :

- XXX délégué syndical CFDT,

- XXX déléguée syndicale CGT,

- XXX déléguée syndicale SNFOCOS.

d'autre part,

il a été conclu le présent accord collectif :

PRÉAMBULE

Les mandats des représentants du personnel de la CPAM de l’Orne relatif au Comité d’Entreprise et aux Délégués du Personnel, arrivent à leur terme le 21 janvier 2019.

Les évolutions légales consécutives aux ordonnances du 22 septembre 2017 ratifiées par la loi du 29 mars 2018, imposent le regroupement des instances représentatives du personnel en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE), au plus tard au 1er janvier 2020.

Dès lors, le présent accord a pour objet de décliner localement le cadre juridique de mise en place du Comité Social et Economique au sein de la CPAM de l’Orne.

Pour toutes les dispositions non présentes dans ce protocole d’accord, les dispositions législatives ou conventionnelles s’appliquent.


ARTICLE 1
: CHAMP D’APPLICATION

La mise en place du CSE se fera au niveau du siège de l’organisme, à Alençon.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

2.1 Nombre de représentants et heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • de l’employeur et de ses représentants. En complément, le Président du Comité Social et Economique peut également être accompagné ponctuellement de tous responsables en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétents pour répondre aux interrogations des élus du CSE et Représentants Syndicaux au CSE présents.

  • de représentants du personnel dont 10 membres titulaires et 10 membres suppléants.

2.1.1 Nombre d’heures de délégation

Les élus titulaires du CSE disposent chacun de 22 heures de délégation chaque mois, soit un volume annuel total de 2 640 heures.

Le temps passé par les membres du CSE en réunion sur convocation de l’employeur, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion, seront assimilés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel.

2.1.2 Annualisation des heures de délégation

Pour faciliter l’exercice de leur mandat par les élus, ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie, soit 33 heures.

2.1.3 Mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.


2.2 FORMATION DES MEMBRES DU CSE

2.2.1 Formation économique

Chaque membre élu titulaire du CSE bénéficie d’une formation économique auprès des organismes agrées d’une durée de cinq jours.

L’employeur assure le maintien de la rémunération pendant la formation.

2.2.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Chaque membre élu du CSE bénéficie d’une formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée de trois jours maximum et ce pour assurer ses missions:

  • de contribution à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale

et de la sécurité des agents ;

  • de contribution à l’amélioration des conditions de travail.

Les frais de ces formations sont à la charge de l’employeur qui assure le maintien de la rémunération pendant ce temps.

2.3 Bureau du Comité Social et Economique

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • un trésorier,

  • un secrétaire.

2.4 Le représentant syndical au Comité Social et Economique

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative. Compte-tenu des effectifs de la CPAM de l’Orne, le code du travail prévoit que le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Toutefois, si le délégué syndical est élu membre du CSE, il est admis la désignation par l’organisation syndicale représentative concernée, d’un autre représentant syndical. Ce représentant syndical devra être choisi parmi les membres du personnel et devra remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixés à l’article L 2314.19 du Code du Travail.

ARTICLE 3 : DUREE DES MANDATS

Les mandats des représentants élus au CSE sont d’une durée de 3 ans.

ARTICLE 4 : LES ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

4.1 Les consultations récurrentes

Le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

4.2 Les consultations ponctuelles

Le CSE est consulté ponctuellement sur les questions intéressant notamment l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (article L 2312-8 du Code du Travail).

4.3 Les réunions

Les parties conviennent que le CSE se réunira au moins 8 fois par an, et de façon exceptionnelle à la demande de l’une ou l’autre des parties. Si elle émane de la délégation du personnel au CSE, elle doit toutefois être motivée par la majorité de ses membres.

Un planning prévisionnel sera arrêté en début d’année afin de fixer les dates de ces réunions.

Les suppléants n’assistent pas aux réunions sauf en cas d’absence du titulaire. Les suppléants seront néanmoins informés et destinataires des documents remis aux membres titulaires du CSE aux mêmes dates.

Toutefois, suite à la première installation du CSE et compte tenu du renouvellement probable des membres élus, 6 suppléants (2 par organisations syndicales représentatives) pourront être invités à participer à titre exceptionnel, aux 4 premières réunions du CSE, même si aucun titulaire n’est absent.

Au moins 4 réunions par an porteront tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’ordre du jour, arrêté conjointement entre le président ou son représentant et le secrétaire, et les documents afférents seront transmis à tous les élus y compris les membres suppléants par voie électronique et au moins 10 jours calendaires avant la réunion.

Les réclamations individuelles et collectives devront être portées à la connaissance de l’employeur au moins 2 jours ouvrés avant la réunion. L’employeur dispose d’un délai maximum de 6 jours ouvrables pour y apporter une réponse détaillée, diffusée sur l’intranet local.

Elles feront l’objet d’un commentaire en séance si l’employeur est en mesure d’y répondre. A défaut, ce commentaire sera reporté à la réunion suivante.

Les autres conditions de fonctionnement seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 5 : MODALITES DE CONSULTATION DU CSE

Le CSE est informé et consulté sur les décisions de l’employeur prévues par le Code du Travail. Le délai imparti au CSE pour rendre son avis est fixé à un mois. Ce délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par la réglementation. Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.

Ce délai doit permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions soumises.

A l’expiration des délais impartis, le CSE demeure réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

ARTICLE 6 : LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

(CSSCT)

6.1 La composition de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

La CSSCT se compose :

  • de l’employeur ou son représentant. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par au plus 3 collaborateurs appartenant à l’entreprise.

  • de 4 représentants du personnel dont au moins un du collège cadre.

  • du médecin du travail ou d’un membre de l’équipe  pluridisciplinaire des services de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les délégués syndicaux pourront assister aux réunions de la CSSCT.

6.2 Les modalités de désignation

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


6.3 Les missions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

et les modalités d’exercice de ses missions

La CSSCT se voit attribuer par le CSE, tout ou partie de ses attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert du CSE et des attributions consultatives du Comité.

Les parties conviennent que la CSSCT se réunira 3 fois par an sur convocation de l’employeur. Un planning prévisionnel sera arrêté en début d’année afin de fixer les dates de ces réunions. Le temps passé lors de ces réunions, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion, sera assimilé à du temps de travail effectif.

Le temps nécessaire à la préparation des réunions ou à toute autre mission en lien avec la CSSCT sera décompté du crédit d’heures du CSE. La CSSCT pourra bénéficier des moyens alloués au CSE dans le cadre de son fonctionnement.

ARTICLE 7 : L’EXERCICE DES MANDATS REPRESENTATIFS

En début de mandat et/ou suite à un changement de poste, le représentant élu peut demander un entretien avec le responsable RH afin d’établir les modalités pratiques d’exercice de son mandat. Au cours de l’entretien, les moyens de concilier au mieux l’exercice du mandat et de l’activité professionnelle sont recherchés. Cet entretien a également pour objectif d’évaluer la disponibilité de l’intéressé au poste de travail, et de réfléchir, si cela s’avère nécessaire, à une éventuelle adaptation de ce dernier ou à la nécessité de réviser les objectifs, eu égard au temps lié à l’exercice des missions syndicales.

ARTICLE 8 : INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera publié sur le site intranet de la CPAM de l’Orne afin d’être porté à la connaissance de chaque salarié.

ARTICLE 9 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Les parties conviennent de se réunir trois mois avant l’échéance du présent accord pour apprécier l’opportunité d’une reconduction de ses dispositions.

ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité Sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

ARTICLE 11 : DEPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En outre, en application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera déposé à la Direction de la Sécurité Sociale et à la Mission Nationale de Contrôle dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel prévu par l’article L 123-2-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il sera également transmis à l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Enfin, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d'Alençon.

Il est précisé que le présent accord sera versé dans la base des données nationales, dont le contenu sera publié en ligne.

Fait à Alençon, le 17 octobre 2018, en cinq exemplaires

Le Directeur Les Délégués Syndicaux,

XXX CGT XXX

CFDT XXX

SNFOCOS XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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