Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de méthode et d'adaptation dans le cadre des négociations obligatoires d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'intéressement, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622009148
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER ARCHITECTURE URBANISME BRETEQUE
Etablissement : 78099833200016

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE ET D’ADAPTATION

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE

AU SEIN DE LA SOCIETE ATAUB ARCHITECTES

Entre les soussignés :

  • La Société ATELIER ARCHITECTURE URBANISME BRETEQUE, ci-après dénommée ATAUB ARCHITECTES,

Dont le siège social est situé 606 Chemin de la Breteque, 76231 BOIS GUILLAUME,

Représentée par M… en sa qualité de Co-Gérant,

D'une part,

Et

  • M…,

En sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Préambule

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au terme des dernières élections professionnelles qui se sont tenues au sein de la Société ATAUB ARCHITECTES et qui se sont clôturées en juillet 2022, une délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) a été élue.

Dans le cadre de ces élections professionnelles et au regard des suffrages exprimés au premier tour en faveur des membres titulaires, l’organisation syndicale SYNATPAU-CFDT a été reconnue représentative.

Par la suite, cette organisation syndicale a procédé à la désignation d’un délégué syndical, en la personne de M…, de sorte que doivent se tenir, au sein de la Société ATAUB ARCHITECTES, des négociations obligatoires d’entreprise au sens des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce cadre que la Direction de la Société ATAUB ARCHITECTES a, par courrier en date du 14 novembre 2022, engagé les négociations obligatoires d’entreprise et invité l’organisation syndicale précitée à une première réunion préparatoire qui s’est tenue le 19 décembre 2022.

A l’issue de cette première réunion, il a été convenu entre les parties signataires de conclure le présent accord d’entreprise qui répond à un double objectif partagé entre les signataires :

  • D’une part, définir la méthodologie et les règles de fonctionnement applicables à ces négociations et ce, pour la durée de celles-ci.

En effet, les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire :

  • de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties,

  • et de transmettre aux membres de la délégation salariale, l’ensemble des informations nécessaires à l’engagement d’une négociation constructive (en particulier la BDES complétée suivant les recommandations du CSE).

  • D’autre part, fixer la périodicité, le calendrier et les thèmes de ces négociations.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Cadre du dispositif

Le présent accord d’entreprise constitue à la fois :

  • un accord dit de méthode au sens des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail,

  • et un accord dit d’adaptation conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du même Code,

et ce, dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de la Société ATAUB ARCHITECTES et au titre des négociations obligatoires d’entreprise pour les années 2023 à 2026 inclus.

TITRE II – SUR L’ACCORD D’ADAPTATION

Les stipulations du présent titre sont prises en application des dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail.

Article 3. Adaptation de la périodicité des négociations

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2016, les négociations obligatoires d’entreprise sont regroupées en « 2 blocs de négociation » pour les entreprises de moins de 300 salariés (ou appartenant à un Groupe de moins de 300 salariés) :

  • Bloc 1 : négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Bloc 2 : négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Sur chacune de ces thématiques, les négociations d’entreprise doivent être engagées au moins tous les 4 ans.

A cet égard et en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, telles que modifiées par l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et sa loi de ratification en date du 29 mars 2018, un accord d’entreprise peut adapter notamment la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires d’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu entre les parties signataires, de regrouper une partie des thèmes des négociations obligatoires et d’adapter la périodicité des négociations obligatoires comme suit :

  • Les thématiques de négociation relevant du bloc 1 feront l’objet d’une négociation annuelle.

Tous les ans, les thèmes listés ci-après (correspondant au Bloc 1 des négociations obligatoires) feront l’objet d’une négociation au niveau de la Société ATAUB ARCHITECTES :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ces thèmes de négociation seront discutés lors des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2023 et donneront lieu à la conclusion :

  • soit d’un ou plusieurs accords d’entreprise,

  • soit d’un procès-verbal de désaccord.

  • Les thématiques de négociation relevant du bloc 2 précité feront l’objet d’une négociation biennale.

Ainsi, tous les 2 ans, les thèmes listés ci-après (relevant du Bloc 2 des négociations obligatoires) feront l’objet d’une négociation au niveau de la Société ATAUB ARCHITECTES :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés,

  • l’égalité professionnelle hommes/femmes,

  • les mesures permettant de lutter contre toutes discriminations en matière de recrutement, d’emplois et d’accès à la formation professionnelle,

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • les régimes de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise (prévoyance et frais de santé),

  • l’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,

  • les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,

  • la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,

  • ainsi que la prévention de la pénibilité, si les critères d’application sont réunis.

L’ensemble de ces thèmes de négociation fera l’objet d’une seule et même négociation lors des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2023 et donnera lieu à la conclusion :

  • soit d’un ou plusieurs accords d’entreprise conclus pour une durée de 2 années,

  • soit d’un procès-verbal de désaccord valable pour 2 années.

Article 4. Agenda social des négociations obligatoires

Au regard de la densité des thématiques de négociation à aborder, il est apparu nécessaire aux parties signataires de cadencer les négociations obligatoires précitées et d’adopter l’agenda social prévisionnel suivant :

  • Les thématiques relevant du Bloc 1 des négociations obligatoires d’entreprise feront l’objet de négociations entre les parties dans les prochaines semaines avec la volonté d’aboutir d’ici fin mars 2023

  • La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (Bloc 2 des négociations obligatoires), sera, quant à elle, engagée de façon effective entre les parties au cours du 1er semestre de l’année 2023 et aboutira avant l’été 2023.

TITRE II – SUR L’ACCORD DE METHODE

Les stipulations du présent titre sont prises en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Article 5. Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, il est convenu entre les parties signataires que :

  • la délégation salariale comprend le délégué syndical de l’organisation syndicale représentative,

  • et que l’organisation syndicale représentative peut compléter sa délégation avec deux autres salariés de l’entreprise.

Dans ce cadre, la délégation salariale au titre des négociations obligatoires de l’année 2023, sera composée comme suit :

  • M… en sa qualité de délégué syndical, ainsi que M… et M…, salariés de la Société ATAUB ARCHITECTES.

S’agissant de la délégation patronale, celle-ci sera composée au titre des négociations obligatoires de l’année 2023 :

  • de M…, en sa qualité de Co-Gérant,

  • et de M…, en sa qualité de .Co-Gérant.

Par ailleurs, il a été convenu que … en sa qualité de DAF assiste les co-gérants

Article 6. Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions

Conformément à l’agenda social arrêté entre les parties (cf. article 4), il a été convenu entre les parties de fixer le calendrier prévisionnel suivant pour les thématiques de négociation relevant du Bloc 1 :

  • Le 16/01/23, à 14 heures : 1ère réunion de négociation,

  • Le 20/02/23, à 14 heures : 2ème réunion de négociation,

  • Le 20/03/23, à 14 heures : 3ème réunion de négociation.

Si nécessaire, les parties pourront convenir de réunions supplémentaires dont les dates seront définies ultérieurement.

Les réunions se dérouleront dans les locaux de l’entreprise situés 606 Chemin de la Bretèque, 76231 BOIS GUILLAUME

En ce qui concerne la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail (Bloc 2 des négociations obligatoires), qui sera engagée de façon effective au cours du 1er semestre de l’année 2023, le calendrier prévisionnel des réunions de négociation est le suivant.

  • Le 24/04/23, à 14 heures : 1ère réunion de négociation,

  • Le 22/05/23, à 14 heures : 2ème réunion de négociation,

  • Le 19/06/23, à 14 heures : 3ème réunion de négociation.

Article 7. Informations à remettre à la délégation

Il est convenu que l’entreprise transmettra au plus tard le 20/03/2023, à la délégation salariale, les informations suivantes nécessaires à l’engagement de la négociation :

  • BDES complétée

En l’absence de remarques écrites deux jours calendaires avant la première réunion de négociation (sous forme d’un écrit adressé à la Direction), les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarques, celles-ci devront être portées à la connaissance de la Direction, par écrit, dans le délai indiqué ci-dessus, en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Ces informations, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises à la délégation salariale, au plus tard au début de la réunion suivante.

Article 8. Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation salariale, est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Article 9. Clause de confidentialité

Les membres de la délégation salariale s’engagent à observer la confidentialité la plus stricte sur les informations recueillies au cours des réunions de négociation, et sur tous les documents transmis en vue de la négociation.

La délégation salariale ne pourra, sans accord écrit et préalable de la Direction, publier les informations couvertes par l’obligation de confidentialité.

Article 10. Durée du présent accord

Le présent accord est un accord à durée déterminée de 4 années.

A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 11. Suivi de l’accord

En application des dispositions des articles L. 2222-5-1 et L. 2242-11, 5° du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

La commission sera composée du délégué syndical, ainsi que d’un représentant de la Direction.

Au terme de la première année d’application, la commission se réunira une fois par an.

Article 12. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 13. Publicité et formalités de dépôt

Un exemplaire du présent accord collectif, signé par toutes les parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, il sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service administratif et financier.

Fait Bois Guillaume

En 4 exemplaires originaux

Le 19 décembre 2022

M… Pour la Société ATAUB ARCHITECTES

Délégué syndical M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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