Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez ADEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADEO et le syndicat CGT le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07618000964
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : ADEO
Etablissement : 78106589100025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'entreprise relatif à l'organisation des congés payés (2021-09-06) AVENANT N°01/2022 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES (2022-09-26)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25

ASSOCIATION ADEO

101 rue Dicquemare

76600 LE HAVRE

Accord d’entreprise relatif à l'organisation des congés payés


ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association ADEO, Association Loi 1901,

dont le siège social est situé 101 rue Dicquemare – 76600 LE HAVRE

représentée par

et

Le syndicat

représenté par

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Ce document vise, en accord avec les partenaires sociaux, à organiser le départ en congés payés du salarié, à adapter l'organisation des congés payés à l'échelle de l'Association et à définir l'ordre des départs en congés conformément aux bases légales et règlementaires.

Conformément aux dispositions légales, il remplace les dispositions conventionnelles prévues à l'article IV.24.1 de la Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010.

Article 1 : Droit a congés payés et modalités de décompte

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur conformément aux dispositions légales sous réserve d'avoir acquis des jours de congés payés.

Le décompte des jours de congés payés s'effectue en jours ouvrés à savoir du lundi au vendredi au sein de l'Association.

Afin que cette disposition ne soit pas défavorable par rapport au décompte en jours ouvrables, il est prévu que, si le salarié est amené à poser une semaine entière de congés payés lorsqu'un jour férié tombe un samedi, seuls 4 jours ouvrés de congés payés lui soient décomptés.

La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre au salarié de prendre ses congés payés. Il convient de préciser que le salarié ne peut fixer ses dates de congés payés et partir sans autorisation préalable de son employeur.

Article 2 : Durée du congé payé

Tout salarié a droit à des congés payés dès sa prise de fonction, sous réserve des règles d'acquisition et de planification des congés payés.

La durée légale du congé payé exigible pour une année ne peut excéder 25 jours ouvrés par an, soit au maximum 5 semaines de congés payés.

Le salarié cumule 2.08 jours ouvrés par mois (à temps plein et à temps partiel) sur les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés payés définis par la convention collective. L'acquisition des congés payés est suspendue en cas d'arrêt de travail pour maladie et accident du travail selon les conditions fixées par la convention collective et / ou le code du travail.

Le salarié n'ayant pas un an de présence dans l'Association peut bénéficier, s'il le souhaite, d'un complément de congés sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels il aurait droit s'il avait travaillé une année complète.

Il est de la responsabilité du salarié de suivre le solde de ses congés payés inscrits sur son bulletin de salaire, ceux-ci devant être pris avant le 31 mai de chaque année sous peine d'être perdus (en dehors des situations légales). Le service du personnel se tient à disposition du salarié pour l'informer sur les droits pris, acquis ou en cours d'acquisition. Un report de congés, sur la période suivante, peut être accordé par la Direction sur demande écrite et en cas de circonstances justifiées et exceptionnelles.

Article 3 : Fractionnement des conges payes

3.1 Rappel des dispositions légales

La période légale de prise du congé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

Le code du travail prévoit que le congé principal de 20 jours (soit 4 semaines) doit être pris durant cette période dont au minimum 2 semaines consécutives.

Pour rappel, le principe du fractionnement des congés payés consiste à poser une partie des 20 jours ouvrés du congé principal en dehors de la période légale de congés, soit du 1er novembre au 30 avril.

  1. Application du fractionnement au sein de l'Association

L'employeur impose au salarié de poser le congé principal de 20 jours sur la période légale de congés payés, cette décision implique l'absence de fractionnement à l'initiative de l'employeur.

Toutefois, le salarié dispose de la possibilité de fractionner son congé principal de 20 jours ouvrés (c’est-à-dire de poser une partie des 20 jours ouvrés en dehors de la période légale) de sa propre initiative (sous réserve de l'accord de l'employeur) sans pouvoir réduire cette durée à moins de 3 semaines consécutives (sauf situation exceptionnelle).

Dans ce cas, lorsqu'il transmet sa demande visant à réduire son congé principal à moins de 20 jours, le salarié fractionne ses congés payés de sa propre initiative lorsqu'il formule sa demande de congés auprès de son supérieur hiérarchique

En cas de fractionnement des congés payés à l'initiative du salarié, ce dernier renonce aux jours de fractionnement, aucune contrepartie n'est donc accordée au salarié.

Article 4 : Organisation des conges payes

4.1 Organisation Générale

Les congés payés doivent être posés, dans ou en dehors de la période légale, par semaine civile1 entière soit 5 jours ouvrés consécutifs (sauf exception en cas de droits ou de solde insuffisant) que ce soit pour le personnel à temps plein ou à temps partiel.

Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé qu'il doit également poser des semaines entières même en cas de jours habituellement non travaillés.

Il peut être toléré, après accord de l'employeur, en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve d'absence de conséquences sur la continuité de service, de poser des semaines entières en dehors de la semaine civile (exemple : du mercredi au mardi).

Pour rappel, pour poser des jours d'absence de manière isolée, le salarié peut disposer de jours de congés conventionnels et pour le personnel modulé d'heures de récupération sous réserve de l'accord préalable de l'employeur.

  1. Organisation pour le personnel administratif (siège, agences)

Le salarié doit poser 20 jours ouvrés sur la période légale de congés payés (1er mai au 31 octobre) dont au minimum 2 semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés). Le personnel conserve la possibilité de fractionner ses congés payés (en dehors de la période légale de congés payés sous réserve de l'accord de l'employeur) à son initiative lorsqu'il formule sa demande de congés auprès de son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, le nombre de jours ouvrés posés sur la période légale de congés payés ne pourra pas être inférieur à 10 jours ouvrés soit 2 semaines consécutives

Pour le personnel ayant acquis moins de 10 jours ouvrés, la totalité des jours de congés acquis devra être prise en entier et en continu sur la période légale de congés payés.

  1. Organisation pour le personnel d'intervention du pôle aide à domicile et développement social

Le salarié doit poser 20 jours ouvrés sur la période légale de congés payés (fixée du 1er mai au 31 octobre) dont au minimum 3 semaines consécutives (soit 15 jours ouvrés). Le personnel conserve la possibilité de fractionner ses congés payés (en dehors de la période légale de congés payés sous réserve de l'accord de l'employeur) à son initiative lorsqu'il formule sa demande de congés auprès de son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, le nombre de jours ouvrés posés sur la période légale de congés payés ne pourra pas être inférieur à 15 jours ouvrés soit 3 semaines consécutives

Pour le personnel ayant acquis entre 10 et 15 jours ouvrés, seules 2 semaines devront être posées de manière consécutives sur cette période. Le personnel conserve la possibilité de fractionner ses congés payés (en dehors de la période légale de congés payés sous réserve de l'accord de l'employeur) à son initiative lorsqu'il formule sa demande de congés auprès de son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, le nombre de jours ouvrés posés sur la période légale de congés payés ne pourra pas être inférieur à 10 jours ouvrés soit 2 semaines consécutives

Pour le personnel ayant acquis un nombre de jours ouvrés inférieurs à 10 jours, la totalité des jours de congés acquis devront être prise en entier et en continu sur la période légale de congés payés.

4.3 Organisation pour le personnel du pôle petite enfance

Une fermeture annuelle est imposée par l'employeur d'une durée de 20 jours ouvrés (4 semaines consécutives) sur les mois de juillet et / ou août. Le salarié sera informé des dates de fermeture pour le 31 mars au plus tard.

Une fermeture est imposée par l'employeur d'une durée de 5 jours ouvrés (1 semaine) sur une période située entre le jour de Noël et le jour de l'an, selon les aléas du calendrier. Le salarié sera informé des dates de fermeture pour le 30 septembre au plus tard.

Sur cette dernière période, le personnel dispose de la possibilité de poser des heures de modulation pour conserver des congés payés sur la période de janvier à mai, après accord de l'employeur.

4.4 Liste des exceptions

Conformément à l'article L3141-2 du code du travail, le salarié de retour d'un congé maternité ou (L1225-17 du code du travail) ou d'un congé d'adoption (L1225-37 du code du travail) a droit à son congé payé annuel quelle que soit la période retenue pour le personnel de l'Association.

Conformément à l'article L3141-7 du code du travail, le salarié peut demander à poser 5 semaines de congés payés sur la période légale (1er mai au 31 octobre) s'il justifie de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgées en perte d'autonomie.

Conformément aux dispositions légales, si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée pour ses congés que l'arrêt ait débuté avant ou pendant les dates de congés, il bénéficiera de l'intégralité ou du reliquat de ce congé dès la fin de son arrêt maladie ou de ses congés si l'arrêt a pris fin avant le terme des congés, ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties durant la période de référence.

  1. Dates limites

A la demande des partenaires sociaux, les congés payés sont organisés en deux périodes pour lesquelles des dates limites de dépôts de demande et des dates de limites de réponse de l'employeur ont été fixées selon les modalités suivantes :

Date limite de réception des demandes du salarié Dates limites de réponse de l'employeur
Période 1 (juin à octobre) 15 janvier au plus tard 15 février au plus tard
Période 2 (novembre à mai) 10 septembre au plus tard 30 septembre au plus tard

Article 5 : Ordre de départs en conges

Les services sont amenés à limiter le nombre de leurs effectifs simultanément absents pour congés pour des raisons de service et de remplacement à hauteur de :

  • de 1/4 du personnel pour le pôle aide à domicile

  • de 1/3 du personnel pour le service prévention de l'enfance du pôle développement social

  • de 1/2 du personnel pour les services RSA / FSL / SAVS du pôle développement social

  • des contraintes d'encadrement règlementaire en vigueur pour le pôle petite enfance

Par conséquent en cas de demandes de congés ne permettant pas d'atteindre cet objectif, certaines demandes de congés ne pourront pas être acceptées par le service.

En cas de demandes multiples sur une même période, les critères de sélection des demandes de congés ont été établis avec les partenaires sociaux selon les critères suivants établis en niveau :

  • 1er niveau : priorité donnée au salarié ayant déposé sa demande de congés dans les délais fixés par le présent accord

  • 2ème niveau : priorité donnée au salarié s'étant vu refusé un congé sur la période identique précédente définie au sein de ce présent accord

  • 3ème niveau : priorité donnée au salarié ayant un conjoint avec des congés imposés par son employeur et fournissant un justificatif

  • 4ème niveau : priorité donnée au salarié ayant le nombre d'enfants scolarisés de 6 à 16 ans le plus important

  • 5ème niveau : priorité donnée au salarié ayant l'ancienneté la plus importante

Il est entendu que les critères s'apprécient par niveau de priorité, cela signifie que dès que l'un des critères permet de définir le salarié prioritaire, il ne sera pas nécessaire d'utiliser le niveau de critères suivant.

Par ailleurs, il convient de noter que les mariés, conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (pacs) travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. Dans ce cas, si l'un des deux salariés est prioritaire selon les règles définies ci-dessus, le / la marié (e) ou conjoint(e) bénéficiera automatiquement de la même période de congés.

Article 6 : Synthèse des périodes de conges

Article 7 : Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'Association.

Article 8 : Durée de l’accord et formalites

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE, et cessera de s'appliquer le 31 décembre 2021. En application de l'article L2222-4 du code du travail, à l'échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 9 : Notification et publicité

Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'Association.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dont relève l'association, et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du Havre. Il est convenu d'un commun accord que le texte sera publié de manière anonymisée sur la plateforme dématérialisée de dépôt des accords collectifs.

Le texte du présent accord sera accessible aux salariés selon les conditions de diffusion légales et règlementaires.

Article 10 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Enfin, en cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après réception ou la publication de ces textes, afin d'adapter les dites dispositions.

Fait au Havre, le 25 septembre 2018, en 4 exemplaires

Un pour chaque partie signataire

Un pour dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes

Un pour dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Pour l’Association ADEO Pour la


  1. du lundi au dimanche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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