Accord d'entreprise "AVENANT N°01/2022 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez ADEO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADEO et le syndicat CGT le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07623009394
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ADEO
Etablissement : 78106589100025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES (2018-09-25) Accord d'entreprise relatif à l'organisation des congés payés (2021-09-06)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-26

AVENANT N°01/2022 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES DU 6 SEPTEMBRE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

ADEO, Association Loi 1901,

Dont le siège social est situé 101 rue Dicquemare – 76600 LE HAVRE

représentée par en sa qualité de

et

Le

représenté par en sa qualité de

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour but de modifier l’article 4 qui fixe les règles d’organisation pour le personnel du pôle développement social afin de réduire de 3 à 2 semaines de congés payés consécutives à poser suite à la demande des membres du CSE. Partant du postulat où les salariés de ce pôle gèrent leurs plannings de manière autonome et que ce changement n’aura pas d’impact sur la charge administrative des responsables, la Direction Générale a émis un avis favorable matérialisé par la signature de cet avenant.

Par ailleurs, à la demande des membres du CSE, cet avenant met également à jour l’article 5 qui fixe les ordres de départ en congés.

Article 1 : Révision de l’article 4 de l’accord d’entreprise

Les dispositions de l'article 4 de l'accord d'entreprise relatif à l’organisation des congés payés du 6 septembre 2021 est ainsi modifié :

« Article 4 : Organisation des conges payes

4.1 Organisation Générale

Les congés payés doivent être posés, dans ou en dehors de la période légale, par semaine civile1 entière soit 5 jours ouvrés consécutifs (sauf exception en cas de droits ou de solde insuffisant) que ce soit pour le personnel à temps plein ou à temps partiel.

Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé qu'il doit également poser des semaines entières même en cas de jours habituellement non travaillés.

Il peut être toléré, après accord de l'employeur, en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve d'absence de conséquences sur la continuité de service, de poser des semaines entières en dehors de la semaine civile (exemple : du mercredi au mardi).

Pour rappel, pour poser des jours d'absence de manière isolée, le salarié peut disposer de jours de congés conventionnels et pour le personnel modulé d'heures de récupération sous réserve de l'accord préalable de l'employeur.

  1. Organisation pour le personnel administratif (siège, agences) et le personnel d’intervention du pôle développement social

Le salarié doit poser 20 jours ouvrés sur la période légale de congés payés (1er mai au 31 octobre) dont au minimum 2 semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés). Le personnel conserve la possibilité de fractionner ses congés payés (en dehors de la période légale de congés payés sous réserve de l'accord de l'employeur) à son initiative lorsqu'il formule sa demande de congés auprès de son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, le nombre de jours ouvrés posés sur la période légale de congés payés ne pourra pas être inférieur à 10 jours ouvrés soit 2 semaines consécutives

Pour le personnel ayant acquis moins de 10 jours ouvrés, la totalité des jours de congés acquis devra être prise en entier et en continu sur la période légale de congés payés.

  1. Organisation pour le personnel d'intervention du pôle aide à domicile

Le salarié doit poser 20 jours ouvrés sur la période légale de congés payés (fixée du 1er mai au 31 octobre) dont au minimum 3 semaines consécutives (soit 15 jours ouvrés). Le personnel conserve la possibilité de fractionner ses congés payés (en dehors de la période légale de congés payés sous réserve de l'accord de l'employeur) à son initiative lorsqu'il formule sa demande de congés auprès de son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, le nombre de jours ouvrés posés sur la période légale de congés payés ne pourra pas être inférieur à 15 jours ouvrés soit 3 semaines consécutives. Exceptionnellement, le salarié aura la possibilité de réduire la période à 2 semaines consécutives sur production d’un justificatif dans les situations suivantes :

  • Lorsque le salarié bénéficie du système de garde alternée des enfants de moins de 18 ans avec production d’un justificatif

  • Lorsque le salarié accompagne une personne qui présente un handicap ou une perte d'autonomie ou une maladie d'une particulière gravité dont la situation est attestée par un certificat médical dans le cas des situations suivantes :

    • La personne avec qui le salarié vit en couple,

    • Son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales),

    • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Pour le personnel ayant acquis entre 10 et 15 jours ouvrés, seules 2 semaines devront être posées de manière consécutive sur cette période. Le personnel conserve la possibilité de fractionner ses congés payés (en dehors de la période légale de congés payés sous réserve de l'accord de l'employeur) à son initiative lorsqu'il formule sa demande de congés auprès de son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, le nombre de jours ouvrés posés sur la période légale de congés payés ne pourra pas être inférieur à 10 jours ouvrés soit 2 semaines consécutives

Pour le personnel ayant acquis un nombre de jours ouvrés inférieurs à 10 jours, la totalité des jours de congés acquis devront être prise en entier et en continu sur la période légale de congés payés.

  1. Organisation pour le personnel du pôle petite enfance

Une fermeture annuelle est imposée par l'employeur d'une durée de 20 jours ouvrés (4 semaines consécutives) sur les mois de juillet et / ou août. Le salarié sera informé des dates de fermeture pour le 31 mars au plus tard.

Une fermeture est imposée par l'employeur d'une durée de 5 jours ouvrés (1 semaine) sur une période située entre le jour de Noël et le jour de l'an, selon les aléas du calendrier. Le salarié sera informé des dates de fermeture pour le 30 septembre au plus tard.

Sur cette dernière période, le personnel dispose de la possibilité de poser des heures de modulation pour conserver des congés payés sur la période de janvier à mai, après accord de l'employeur.

  1. Liste des exceptions

Conformément à l'article L3141-2 du code du travail, le salarié de retour d'un congé maternité ou (L1225-17 du code du travail) ou d'un congé d'adoption (L1225-37 du code du travail) a droit à son congé payé annuel quelle que soit la période retenue pour le personnel de l'Association.

Conformément à l'article L3141-7 du code du travail, le salarié peut demander à poser 5 semaines de congés payés sur la période légale (1er mai au 31 octobre) s'il justifie de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d'autonomie.

Conformément aux dispositions légales, si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée pour ses congés que l'arrêt ait débuté avant ou pendant les dates de congés, il bénéficiera de l'intégralité ou du reliquat de ce congé dès la fin de son arrêt maladie ou de ses congés si l'arrêt a pris fin avant le terme des congés, ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties durant la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut dans certaines situations bénéficier de dons de jours de congés à utiliser selon les règles fixées par le code du travail.

  1. Dates limites

A la demande des membres du CSE, les congés payés sont organisés en deux périodes pour lesquelles des dates limites de dépôts de demande et des dates de limites de réponse de l'employeur ont été fixées selon les modalités suivantes :

Date limite de réception des demandes du salarié Dates limites de réponse de l'employeur
Période 1 (juin à octobre) 15 janvier au plus tard 15 février au plus tard
Période 2 (novembre à mai) 10 septembre au plus tard 30 septembre au plus tard

Article 2 : Révision de l’article 5 de l’accord d’entreprise

Les dispositions de l'article 5 de l'accord d'entreprise relatif à l’organisation des congés payés du 6 septembre 2021 est ainsi modifié :

« Article 5 : Ordre de départs en conges

Les services sont amenés à limiter le nombre de leurs effectifs simultanément absents pour congés pour des raisons de service et de remplacement à hauteur de :

  • de 1/4 du personnel pour le pôle aide à domicile

  • de 1/3 du personnel pour le service prévention de l'enfance du pôle développement social

  • de 1/2 du personnel pour les services RSA / FSL / SAVS du pôle développement social

  • des contraintes d'encadrement règlementaire en vigueur pour le pôle petite enfance

Par conséquent en cas de demandes de congés ne permettant pas d'atteindre cet objectif, certaines demandes de congés ne pourront pas être acceptées par le service.

En cas de demandes multiples sur une même période, les critères de sélection des demandes de congés ont été établis avec les partenaires sociaux selon les critères suivants établis en niveau :

  • 1er niveau : priorité donnée au salarié ayant déposé sa demande de congés dans les délais fixés par le présent accord

  • 2ème niveau : priorité donnée au salarié s'étant vu refusé un congé sur la période identique précédente définie au sein de ce présent accord

  • 3ème niveau : priorité donnée au salarié ayant un conjoint avec des congés imposés par son employeur et fournissant un justificatif

  • 4ème niveau : priorité donnée au salarié ayant le nombre d'enfants scolarisés de 3 à 16 ans le plus important

  • 5ème niveau : priorité donnée au salarié ayant des modes de gardes des jeunes enfants avec fermeture ou absence imposée (crèches, assistantes maternelle…)

  • 6ème niveau : priorité donnée au salarié ayant l'ancienneté la plus importante

Il est entendu que les critères s'apprécient par niveau de priorité, cela signifie que dès que l'un des critères permet de définir le salarié prioritaire, il ne sera pas nécessaire d'utiliser le niveau de critères suivant.

Par ailleurs, il convient de noter que les mariés, conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (pacs) travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. Dans ce cas, si l'un des deux salariés est prioritaire selon les règles définies ci-dessus, le / la marié (e) ou conjoint(e) bénéficiera automatiquement de la même période de congés. »

Article 3 : Durée de l’avenant et formalités

Le présent avenant est conclu pour la durée prévue au sein de l'article 8 de l'accord d'entreprise initial.

Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 2022, sous réserve de sa validation par la DREETS.

Article 4 : Notification et publicité

Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'Association.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS dont relève l'association, et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du Havre.

Il est convenu d'un commun accord que le texte sera publié de manière anonymisée sur la plateforme dématérialisée de dépôt des accords collectifs.

Le texte du présent accord sera accessible aux salariés selon les conditions de diffusion légales et règlementaires.

Fait au Havre, le 26 septembre 2022, en 4 exemplaires

Un pour chaque partie signataire

Un pour dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes

Un pour dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Pour Pour


  1. du lundi au dimanche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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