Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CONGES INTEMPERIES DU BTP - CAISSE DU NORD OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONGES INTEMPERIES DU BTP - CAISSE DU NORD OUEST et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A07618005481
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CONGES INTEMPERIES DU BTP - CAISSE DU NORD OUEST
Etablissement : 78112315300038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

D’une part :

Congés Intempéries BTP, Caisse du Nord-Ouest, association déclarée, représentée par en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après,

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentatives suivantes :

Ensemble, « les parties ».

Préambule

La Caisse du Nord-Ouest est née de la fusion préalable des Caisses de Caen et de Rouen au 1/04/2016 et de Lille au 1er avril 2017.

Suite à cette fusion, les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir des négociations dans un souci d’harmonisation des règles pratiquées antérieurement en vigueur au sein de ces trois caisses.

L’ambition est de trouver un équilibre entre les besoins organisationnels, l’amélioration des conditions de travail et les attentes des salariés.

Les parties considèrent qu’il est important de concilier les intérêts et l’aspiration des collaborateurs à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les partenaires sociaux ont également décidé d’ouvrir des négociations relatives à l’organisation du temps de travail des cadres autonomes. La Caisse souhaite mieux encadrer la maîtrise de la charge de travail et renforcer le dialogue régulier entre le responsable hiérarchique et les cadres concernés, pour préserver la santé et la sécurité des cadres autonomes.

A l’issue de 5 réunions s’étant tenues les 10/08/2017, 5/10/2017, 24/10/2017, 7/11/2017 et 16/11/2017, les parties ont conclu le présent accord.

PARTIE I – Principes généraux

Article 1 – Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, les partenaires sociaux pourront demander la révision de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et éventuellement les propositions de modifications.

L’ouverture des négociations devra avoir lieu le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

« Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 précité.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. »

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la CIBTP Nord-Ouest en contrat à durée indéterminée engagés à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.

Les salariés, sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée initiale sans renouvellement est supérieure ou égale à 6 mois sont également concernés par les dispositions du présent accord.

Article 3 – Portée de l’accord

Le présent accord a la nature d’un accord de substitution en application des dispositions des articles L. 2261-14 et suivants du code du travail, par suite de la fusion intervenue le 1er avril 2016 entre les Caisses de Caen et de Rouen, puis de Lille au 1er avril 2017

Cet accord se substitue donc à l’ensemble des accords collectifs, engagements et décisions unilatéraux et usages relatifs à la durée du travail, aux congés et aux absences applicables antérieurement au sein de ces trois caisses.

Ces accords collectifs, engagements et décisions unilatéraux et usages cessent définitivement de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail et en revenir n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, un temps de pause de l’ordre de 10 minutes maximum par jour est autorisé. Ce temps sera rémunéré et considéré à titre exceptionnel comme du temps de travail effectif.

Le temps de pause déjeuner ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Les parties rappellent que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés participe de l’amélioration des conditions de travail et permettent une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tout en étant source de performance pour l’entreprise. Pour autant, un usage trop intensif des outils numériques peut présenter des dangers et il convient d’établir les règles d’un usage durable et raisonné de ces outils, afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés, la protection de la vie personnelle et la santé des salariés.

5-1 – Droit à la déconnexion

Il est rappelé que le droit à la déconnexion est un droit et non un devoir ou une contrainte et que chaque salarié est acteur du droit à la déconnexion, et ce à tous les niveaux de la hiérarchie.

Dans son usage des outils numériques, le salarié doit faire preuve de responsabilité.

5-2 – Personnel concerné

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Caisse, dès lors qu’ils disposent d’une adresse de messagerie professionnelle et qu’ils peuvent s’y connecter à distance

Les outils visés sont le téléphone portable mis à disposition à des fins professionnelles, la messagerie électronique professionnelle, l’ordinateur portable.

5-3 – Utilisation de la messagerie professionnelle

Les cadres en forfait jours s’engagent à limiter l’envoi de messages professionnels entre 20h et 7h30.

Il est rappelé que les cadres en forfait jours ne pourront pas être sanctionnés pour ne pas avoir répondu à un courriel reçu entre 20h et 7h30, sauf contexte d’urgence que le collaborateur ne peut ignorer.

Afin de préserver les temps de repos (congés payés, jours de repos ou de RTT), chaque collaborateur est invité à installer un message d’absence avec les coordonnées d’un collègue joignable sur ces périodes.

Chaque salarié est invité à laisser ses outils de travail à usage professionnel dans les locaux de pendant les temps de congés ou de repos.

5-4 – Note interne à l’attention de l’ensemble des salariés

Une note interne sera adressée à chaque salarié et nouvel embauché afin de lui rappeler la nécessité de respecter les temps de repos et/ou congés et de veiller à ne pas déranger un autre collaborateur sur ces mêmes périodes.

A titre informatif, la note rappellera, et ce de manière non exhaustive, les bonnes pratiques suivantes :

  • Choisir le moyen de communication le plus adapté au contexte, en favorisant, lorsque cela est possible, les échanges directs (face à face ou téléphone) ;

  • Prendre le temps de la réflexion pour rédiger un message et être rigoureux dans sa rédaction (respecter les règles de politesse, définir l’objet explicite du message, se mettre à la place de celui qui le lira) ;

  • Ne pas abuser des pièces jointes et choisir des intitulés clairs en objet des courriels ;

  • Bien identifier les destinataires (veiller notamment à une utilisation adaptée des fonctionnalités « répondre à tous », « copie cachée », …) ;

  • Ne pas envoyer de messages sous le coup de l’émotion, la bonne pratique conseillant de se relire avant envoi ;

  • Eviter de consulter ses messages en réunion.

PARTIE II – Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Article 1 – Personnel concerné

Tous les salariés n’ayant pas le statut de cadre autonome tel que visé à l’article 1 de la Partie III du présent accord voient leur temps de travail décompté en heures.

Article 2 – Pointages

Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d’éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, chaque collaborateur devra pointer à chaque prise de poste et à chaque départ, soit un minimum de 4 fois par jour travaillé.

Les collaborateurs en déplacement adresseront avant tout déplacement un mail au responsable de la paie pour préciser le jour, l’horaire et le lieu du déplacement afin que le logiciel « temps » puisse être renseigné.

Article 3 –Horaires de travail

3-1 Horaires individualisés de travail

Dans le respect des articles L. 3121-48 et suivants du code du travail, il est rappelé que la délégation unique du personnel a exprimé son accord, par un avis conforme, lors de la réunion du 14/12/2017 à l’égard de la mise en place d’horaires individualisés.

L’inspecteur du travail sera informé du dispositif mis en place par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les horaires individualisés concernent tous les salariés à temps complet et à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures tels que définis à l’article 1 de la présente partie.

Chaque journée de travail est divisée en cinq périodes, alternant plages mobiles et fixes :

Plage variable Plage fixe Plage variable * Plage fixe Plage variable
du lundi au vendredi 7h30 - 9 h 9h - 11h45 11h45 -13h45 13h45 - 16h30 16h30-17h30
* Pause du midi : minimum obligatoire de 45 minutes

Pendant les plages mobiles, les salariés arrivent à l’heure de leur choix ; pendant les plages fixes, la présence des salariés est obligatoire.

La pause déjeuner n’est pas du temps de travail effectif.

3-2 : Retards

Sont considérés comme retards et pourront donner lieu à déductions de salaires et à sanctions disciplinaires les prises de poste intervenant pendant les plages fixes.

3-3 : Absences

Les absences inférieures à une journée entière ne se constatent que pendant la plage fixe et sont décomptées pour leur durée réelle à l’intérieur de cette plage.

3-4 : Temps de travail hebdomadaire et report d’heures

Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 37 heures, réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi inclus. Un débit ou un crédit d’heures, ne pouvant excéder 1 heure, peut être reporté sur la semaine suivante avec une régularisation obligatoire en fin de mois. Ce débit ou crédit ne permet pas au collaborateur d’aller au delà des plages variables ou au contraire d’être absent lors des plages fixes.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d’heures. Le débit d’heures fera l’objet d’une retenue et le crédit sera payé au taux horaire normal sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Article 4 – Mise en œuvre des horaires variables dans les services

Les responsables de service mettront en place un planning prévisionnel des horaires variables. Chaque collaborateur se positionnera sur un créneau variable. Cette méthodologie permettra de s’assurer que les ressources présentes sont suffisantes pour exercer les missions du service.

La période d’ouverture au public est fixée de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 tous les jours.

Cette période d’ouverture sera communiquée sur les circulaires, documents d’informations et sur le site internet.

Cette période d’ouverture s’entend de l’accueil physique des clients de la Caisse. Pour les réponses téléphoniques et par mail, elle sera assurée dès la prise de poste des collaborateurs.

Article 5 – Octroi de jours RTT

Le présent article n’est pas applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 6 mois, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ainsi qu’aux intérimaires.

5-1 : Principe de l’aménagement du temps de travail

Les partenaires sociaux conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année des salariés définis à l’article 1 de la présente partie par l’application d’un temps de travail effectif de 37 heures par semaine. En contrepartie, seront attribués des jours de repos dit « jours RTT », pour ramener le temps de travail effectif à 35 heures par semaine sur l’année.

La période de référence retenue pour le présent accord est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les différentes dispositions relatives aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par le code du travail devront être respectées.

5-2 : Nombre de jours RTT

Le nombre de jours RTT est fixé à 12 jours par année complète travaillée. Ils s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année et doivent être exercés jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

Ces jours de repos seront répartis comme suit :

  • Une journée au titre de la journée de solidarité

  • 5 jours de RTT collectifs à l’initiative de l’employeur

  • 6 jours de RTT individuels à l’initiative du collaborateur par journée ou par demi-journée, sans accolement possible avec un jour de congés ou un jour d’ancienneté ou de fractionnement.

Les jours de RTT collectifs seront fixés par l’employeur en fin d’année pour l’année suivante. Ils seront prioritairement affectés à des journées dites « de pont » ou à des jours fixés à proximité de jours fériés. Le calendrier de ces jours collectifs sera porté à la connaissance des élus de la délégation unique du personnel puis à celle de l’ensemble des collaborateurs.

Si l’employeur n’use pas de la totalité des jours de RTT collectifs, le reliquat sera transformé en jour de RTT individuel à l’initiative du collaborateur.

Les jours de RTT individuels fixés à l’initiative du salarié sont fixés après validation par le supérieur hiérarchique et doivent être posés dans un délai de 7 jours ouvrés préalablement à leur prise, afin de ne pas désorganiser l’activité des services. Il pourra être demandé aux collaborateurs de modifier la date de prise dans l’hypothèse où le bon fonctionnement du service ne pourrait être assuré du fait de leur absence.

5-3 : Modalités d’attribution des jours RTT

La totalité des jours RTT sera acquise lorsque le collaborateur aura effectué une période de travail complète. Les jours de RTT seront proratisés en cas de travail à temps partiel et d’absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours proratisés sera réparti selon l’ordre de priorité suivant : jour de solidarité puis jours de RTT collectifs et éventuellement reliquat en jours de RTT individuel.

5-4 : Rémunération et suivi des jours de RTT

Les jours RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.

Ils font l’objet d’un suivi dans le logiciel de gestion du temps.

Partie III – Cadres autonomes et autres salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année

La présente partie n’est pas applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 6 mois, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ainsi qu’aux intérimaires.

Article 1 – Définitions

Les cadres autonomes sont ceux qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service dans lequel ils sont intégrés.

Ce sont les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – Salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, les dispositions de la présente partie s’appliquent aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée ayant la qualité de « cadre autonome » tels que définis à l’article 1 de la présente partie.

L’activité de ces salariés sera organisée sur la base de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, qui figureront dans leur contrat de travail initial ou dans un avenant à leur contrat de travail.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée ou demi-journée travaillée.

Article 3 – Régime du forfait annuel en jours

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Le volume du forfait annuel en jours est de 214,215, 216 ou 217 jours de travail par année civile complète, en fonction du nombre de jours calendaires de chaque année, du positionnement des jours fériés sur des jours normalement travaillés.

En fin d’année civile, les salariés concernés seront informés du nombre de jours de travail attendus sur l’année civile suivante, sur la base de la formule suivante :

Nombre de jours dans le forfait =

Nombre de jours calendaires sur l’année – Nombre de samedi et dimanche – 25 jours ouvrés de congés payés – Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé – 12 jours de repos

A titre d’illustration sur l’année 2018, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours sera de 215 jours, selon le calcul suivant :

365 jours calendaires – 104 samedi et dimanche – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés tombant un jour normalement travaillé – 12 jours de repos

Ce nombre de jours de travail implique un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés).

Le nombre de jours conventionnels, notamment d’ancienneté et de fractionnement, viendront en déduction du nombre de jours compris dans le forfait.

En accord avec le salarié, un forfait en jours réduit pourra être mis en place. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours et la charge de travail devra tenir compte de la réduction ainsi convenue.

Article 4 – Octroi de jours de « repos »

4-1 : Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours de l’année considérée et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, de telle sorte que le forfait de 214, 215, 216 ou 217 jours soit respecté.

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.

Le nombre de jours repos sera ajusté chaque année en fonction du calendrier sans pouvoir être inférieur à 12 jours de repos par année complète d’activité.

Ces 12 jours sont ceux définis à l’article 5-2 (partie II).

4-2 : Période d’acquisition des jours de repos

La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

4-3 : Organisation du forfait annuel en jours

Il est rappelé qu’au regard des dispositions actuellement en vigueur, les salariés concernés bénéficient d’un temps de repos de 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est demandé à chacun des salariés d’organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’employeur.

Il est convenu entre les parties que toute prestation du salarié d’une durée inférieure à 4 heures ne pourra être comptabilisée comme une journée de travail mais seulement comme une demi-journée de travail.

4-4 : Prise des repos

  • Prise par journées ou demi-journées

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre associant chaque salarié et son responsable hiérarchique. Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées isolées.

Il est rappelé que les repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

  • Prise sur l’année de référence

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront être pris au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Article 5 – Rémunération des salariés

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressée. La prise de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue et versée mensuellement de manière lissée.

Article 6 – Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comportera les mentions exigées conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail.

Article 7 – Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année de référence se verront appliquer les règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaires. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours de repos eux-mêmes ;

  • Les repos compensateurs ;

  • Les jours de formation professionnelle continue à l’initiative de l’employeur ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d’autant du nombre de jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les parties rappellent que les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté et de fractionnement sont intégrés dans le calcul du nombre de jours travaillés. La prise de ces jours réduit donc à due proportion le nombre de jours travaillés sur l’année.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre de demi-journées ou journées d’absence sur le mois considéré.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 8 – Contrôle des jours travaillés et suivi de la charge de travail

8-1 – Mécanisme d’alerte

Toute difficulté rencontrée par un cadre bénéficiant d’une convention de forfait en jours relative à sa charge de travail pourra donner lieu à une alerte écrite de sa part par courrier ou par mail auprès de son responsable hiérarchique.

Dans ce cas, dans un délai de 10 jours maximum, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le cadre concerné pour étudier la situation et rechercher toute solution adaptée.

8-2 – Contrôle de la durée du travail

Le dispositif du forfait en jours s’accompagne d’un contrôle individuel du nombre de jours travaillés. Pour permettre ce décompte, chaque collaborateur utilisera le logiciel de temps et informera au préalable le responsable de la paie de tout déplacement professionnel qui ne lui permettrait pas d’utiliser le logiciel de temps et de toute absence.

Pour des raisons de sécurité, chaque collaborateur devra pointer lors de ses arrivées et départs dans les locaux, soit 4 fois par jour.

Le collaborateur aura accès à un état de ses jours travaillés/non travaillés dans l’outil de gestion du temps.

Ce décompte est en outre régulièrement contrôlé par la Direction des ressources humaines et le supérieur hiérarchique.

8-3 – Suivi de l’organisation du travail et de sa charge de travail

  1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du collaborateur assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du collaborateur ainsi que l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés avec les moyens dont il dispose. Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

  1. Entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique

Le collaborateur bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail, l’organisation du travail dans l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, l’amplitude des journées de travail et le suivi de la prise de jours de RTT et des congés.

Article 9 - Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourront exercer leur droit à la déconnexion selon les modalités prévues par l’article 5 du présent accord.

Le droit à la déconnexion sera abordé spécifiquement lors de l’entretien annuel dans le cadre du point abordant l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Article 10 - Utilisation de la visio-conférence

Pour permettre aux cadres autonomes de mieux maîtriser leur temps, les réunions par visio conférence sont encouragées pour éviter, dans la mesure du possible, les déplacements des salariés, lorsque ces réunions sont compatibles avec les objectifs professionnels attendus.

Partie IV – Dispositions finales

Article 11 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un point sera fait une fois par an, lors d’une réunion de la délégation unique du personnel ou de toute autre instance représentative du personnel qui serait amenée à s’y substituer, quant au suivi suite à la mise en place de cet accord. Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.

Un suivi du présent accord sera réalisé chaque année entre la Direction et les organisations syndicales représentatives , au cours du premier trimestre de l’année civile.

Il est également convenu de prendre rendez-vous avec les organisations syndicales représentatives en janvier 2019 puis en janvier 2020, pour apprécier l’opportunité ou non de le réviser.

Article 12 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé à la Direccte de Seine-Maritime (sous forme papier et sous forme électronique) et au greffe du Conseil des prud’hommes de Rouen.

Un exemplaire est établi pour chacune des parties signataires.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Dans le même temps, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Article 13 – Entrée en vigueur

La date d’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2018

Fait à Bois-Guillaume, le 20/12/2017

Pour la Direction,

Pour les organisations syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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