Accord d'entreprise "Accord d’entreprise du 9 avril 2020 portant sur la périodicité des blocs de négociation dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire" chez UNION DEPART ASS FAMILIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART ASS FAMILIALE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07620004085
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASS FAMILIALE
Etablissement : 78112381500024 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Accord d’entreprise du 9 avril 2020

portant sur la périodicité des blocs de négociation dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Union Départementale des Associations Familiales de Seine Maritime (UDAF 76), dont le siège social est situé, 6 rue Le Verrier 76130 MONT SAINT AIGNAN, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général de l’Association, dûment habilité de par sa délégation à négocier et signer le présent accord collectif d’entreprise ;

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :

L’Organisation Syndicale « CFDT », organisation syndicale reconnue représentative au plan national, ayant recueilli 50.00% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de l’UDAF 76,

Représentée par dûment habilitée à négocier et à signer le présent accord en sa qualité de délégué syndical,

L’Organisation Syndicale « CGT », organisation syndicale reconnue représentative au plan national, ayant recueilli 33.33% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de l’UDAF 76,

Représentée par, dûment habilité à négocier et à signer le présent accord en sa qualité de délégué syndical,

L’Organisation Syndicale « CFE CGC », organisation syndicale reconnue représentative au plan national, ayant recueilli 16.67% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de l’UDAF 76,

Représentée par, dûment habilité à négocier et à signer le présent accord en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Il A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L2242-10 et -11 du Code du travail issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et de la loi du 29 mars 2018, le présent accord a pour objet de déterminer la périodicité des blocs des négociations obligatoires au sein de l’UDAF 76.

Lors de la réunion du 17 juin 2019 relative aux Négociations Annuelles Obligatoires, il a été convenu d’un commun accord de revoir la périodicité des blocs de négociation obligatoire.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des établissements de l’UDAF 76 quel que soit leur lieu d’implantation.

Article 2 – Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à :

  • 3 ans la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • 1 an la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Article 3 – Contenu des négociations

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur les thèmes prévus par l'article L 2242-15 du Code du travail.

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur les thèmes prévus par l'article L 2242-17 du Code du travail.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 18 mai 2020 et pour une durée de 4 ans.

Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 5 – Suivi de l’accord

La commission de suivi de l’accord vérifiera la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord. La commission de suivi est composée par :

  • les délégués syndicaux ;

  • 3 membres du Comité Social et Economique ;

  • 2 Membres de la Direction.

La Commission de suivi des accords d’entreprise dressera un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et/ou de modifications de certaines mesures.

Afin d’assurer ce bilan, l’indicateur de suivi suivant sera étudié :

  • Calendrier des réunions de négociation obligatoire de l’année N-1

La Commission de suivi se réunira annuellement pour dresser un bilan de cet accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6 - Révision et dénonciation de l'accord

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 -1 et L. 2261.8 du Code du travail.

L’accord pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et L2261-10 suivants

du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DIRECCTE1 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’UDAF76.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 7 – Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble du personnel de
l’UDAF 76 ainsi que sur le portail intranet.

Article 8- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est ratifié et établi en 5 exemplaires. En application des articles L.2231-5 du code du travail, le présent accord ratifié par chaque partie sera notifié par l’UDAF76 aux organisations syndicales représentatives par voie de mail. Chacune des parties en accusera réception par retour d’un courrier préparé à cet effet  par voie de mail daté et signé.

En application de l’article L.2231-6- du code du travail et D.2231.2, D.2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE1 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par l’UDAF 76.

En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera par la suite déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN.

Après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base nationale de données nationale. La base nationale de données est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent accord décident d’anonymiser ledit accord pour sa publication.

La version rendue anonyme sera déposée par l’UDAF 76, en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Fait à Mont Saint Aignan, le 9 avril 2020

Directeur Général

Délégué syndical CFE CGC

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFDT


  1. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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