Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIFD ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez ASSOCIATION L'ESSOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION L'ESSOR et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les formations, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619003368
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION L'ESSOR
Etablissement : 78114966100055 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

Association l’ESSOR dont le siège social est situé Chemin du marais 76580 LE TRAIT,

Association Loi 1901,

Représentée par La Directrice générale,

ET

Le syndicat CGT, , en sa qualité de délégué syndical,

PREAMBULE

L’Association l’ESSOR a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

Pour des raisons de simplification et de clarification, l’accord NAO 2018 a été révisé et l’ensemble des points de négociation a été actualisé dans le présent accord.

Les partenaires sociaux se sont réunis au cours de deux séances de négociation le 09/12/2019 et le 12/12/2019.

Ont été soumis à négociation :

1er bloc : Rémunération et temps de travail.

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2nd bloc : Qualité de vie au travail 

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;

  • les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l'utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congé.

Les négociations triennales relatives à l'égalité homme-femme dans l'entreprise et les négociations relatives au droit d’expression ont été écartées de la négociation annuelle afin d’assurer une cohérence et une lisibilité au champ respectif des négociations.

Les dispositions du présent accord sont divisibles, pouvant être mises en œuvre de manière fractionnée.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de la négociation,

  • des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif,

  • de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptée.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association l’ESSOR, embauchés à temps complet ou à temps partiel.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 3 – Rémunération et temps de travail (bloc 1)

Article 3 - 1. Application de l’art. 39 de la CC 66.

L’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est garantie par application de la convention collective du 15 mars 1966.

Afin de renforcer la reconnaissance des salariés, l’employeur prend l’engagement de faciliter l’accès à l’avancement de carrière dans les conditions prévues à l’art. 391 de la Convention Collective 1966 et d’inscrire cette mesure dans les budgets prévisionnels.

Les personnels bénéficieront de cette mesure à condition que :

- Le salarié bénéficie d’un contrat à durée indéterminée,

- Le taux d’évolution de la dotation limitative régionale annuelle (pour la préparation de l’EPRD : Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) couvre les besoins de reconduction du financement et son évolution annuelle.

La demande d’avancement d’échelon d’une année, ou d’une année et demi, selon les grilles, devra être formulée :

  • Par courrier remis en main propre ou en recommandé avec AR à l’attention de la direction.

  • La demande doit parvenir à la direction avant le 30 juin N-2 pour un avancement d’1 an et le 30 juin N-3 pour un avancement de 1 an ½, dans le respect des conditions prévues par l’art 39 de la convention collective du 15 mars 1966.

L’avancement d’échelon ne pourra donc être appliqué qu’au regard de l’équilibre de l’Etat Prévisionnel des recettes et des dépenses.

Une réponse sera donnée aux salariés, par le service RH, après le retour du taux d’évolution de la dotation limitative régionale pour l’EPRD.

Article 3 - 2. Permettre un bénéfice équitable de la prime de risque (7 points) pour le personnel des services généraux en contact avec les personnes accompagnées mineures accueillies en stage (art 3 de l’annexe 5)

Le chef de service du lieu d’accueil veille à alterner les référents de stage, au sein de l’établissement, afin de favoriser la répartition de cette prime de risque, en veillant à ce que les compétences requises pour l’encadrement de stagiaires mineurs soient acquises.

Article 3 - 3. Prise en compte du temps de travail effectif de nuit

Toute heure travaillée effectivement durant l’astreinte de nuit en chambre de veille, à la demande du veilleur, ou pour cas de force majeure, est comptabilisée en heure de travail effectif en plus des 3 heures d’astreinte en chambre de veille.

Article 3 - 4. Prise en charge des frais de repas et de transport en formation (voir fiche demande de formation sur le serveur (n° 51 partage fonctionnement, dossier documents types)

  • Titulaires d’un emploi aidé

Les titulaires d’un emploi aidé bénéficient de l’ensemble des conventions et accords collectifs de l’association au même titre que l’ensemble des salariés. Dans le cadre des départs en formation, ils bénéficieront de la prise en charge des frais de formations, dans les mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux salariés en CDI.

  • Frais de repas et d’hébergement

Prioriser les espaces de restauration locaux et au maximum 15 € pour un repas du midi et 20€ pour un repas du soir.

Prioriser les hébergements Type Brit hôtel, Ibis … et au maximum :

140 € pour les départements : 75 – 92 -93 – 94

120 € pour les autres départements avec petit déjeuner compris

(sur tickets justificatifs)

  • Frais de transport

A savoir : « Si le lieu de formation est plus proche du domicile que du lieu de travail, le salarié sera remboursé sur la base kilométrique du trajet "domicile/formation" sinon sur la base kilométrique "travail/formation"».

La prise en compte des frais de transport sera effectuée sur la base du coût du train en 2ème classe ou, si aucun transport en commun n’existe, sur la base kilométrique la plus courte (hors péage) indiquée à partir de Google Maps, au tarif kilométrique indiqué sur la fiche « demande de formation ».

Article 3 - 5. Prise en charge du temps de transport vers le lieu de formation

Si la distance domicile/formation est plus courte ou équivalente à la distance du trajet du domicile/travail, aucune contrepartie ne peut être demandée.

Si la distance du trajet domicile/formation est plus longue que la distance du trajet du domicile/travail, l’écart fera l’objet d’une contrepartie financière.

La prise en compte du temps de trajet journalier, qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, sera calculée sur la base de l’écart kilométrique entre la distance domicile/lieu habituel de travail et distance domicile lieu de formation.

Cette distance sera calculée à partir de Google Maps sur la base de la distance la plus courte sans péage, Ce calcul sera effectué avant le départ en formation.

La contrepartie financière journalière liée à cet écart sera valorisée à 1 minute du km, dans la limite maximale de 5 heures.

Formule AR :

(distance domicile / lieu de formation en km) - (distance domicile / lieu habituel de travail en km) x 1mn x 2(AR)

La compensation sera calculée au tarif horaire du salarié.

Pour les formations de deux jours ou plus, qui nécessitent un ou plusieurs découchés, il sera appliqué un forfait de récupération d’une journée de 7h quel que soit le nombre de jours de formation et quel que soit la durée de transport.

Article 3-6. Temps de travail effectif en formation

Le temps de travail en formation est pris en compte sur la base de la durée journalière prévue dans la convention de formation signée avec l’employeur (le temps de repas n’est pas un temps de travail effectif).

ARTICLE 4 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (BLOC 2)

Article 4 - 1. Accorder aux salariés du temps pour des investigations médicales dont les rendez-vous sont imposés.

En cas de nécessité pour un salarié de bénéficier d’investigations médicales spécifiques : IRM, SCANNER, Echographie, Anesthésiste, chirurgien et ophtalmologue, pour lesquelles les rendez-vous sont imposés, les salariés pourront être libérés par l’employeur. Ceci afin d’éviter un arrêt de travail, dans la limite de quatre rendez-vous par an, sur présentation d’une attestation du centre de soin ayant pratiqué l’examen.

Article 4 – 2 Exercice du droit à la déconnexion (Loi travail du 8 août 2016, à l’article L2242-8 alinéa 7 du code du travail)

En vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle, il a été convenu ce qui suit :

Le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’association.

Salariés et cadres soumis à horaire préalablement établi :

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnées ou cadre soumis à horaire préalablement établi, en dehors de leurs horaires de travail tels qu’ils sont définis par l’horaire collectif applicable au sein de l’association.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il est de même des appels téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Pour cela les téléphones et messageries professionnels seront tenus fermés pendant les temps de repos ou de congé.

Les managers s’abstiennent sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée, de contacter leurs subordonnées sur un téléphone personnel, en dehors de leurs horaires de travail tels qu’ils sont définis dans l’horaire collectif applicable au sein de l’association.

Cadres non soumis à horaire préalablement établi :

L’autonomie et la souplesse nécessaire à l’exercice de la fonction qui exclue toute fixation d’horaire préalablement établi ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelle en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’association.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou de téléphone professionnel en dehors des périodes de fonctionnement et d’astreinte doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause sauf astreinte.

Article 4 - 3 Accompagner la reconnaissance de la qualité de travailleur ayant un handicap

L'employeur, en lien avec le la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, favorisera l’accompagnement de tout salarié qui le souhaite à la reconnaissance du statut de travailleurs ayant un handicap.

Article 4 - 4. Prendre en compte la pénibilité du travail de nuit en développant les actions de formation qui favorisent la reconversion professionnelle

En référence au décret du 30 mars 2011 définissant les facteurs de risques professionnels pris en compte dans le cadre de la prévention de la pénibilité, l’association l’ESSOR se situe en deçà du seuil de 50% des effectifs exposés à des facteurs de risques professionnels. Cependant, l’employeur s’engage à favoriser l’accès à la formation pour reconversion professionnelle pour les travailleurs de nuit, en activant les différents leviers de financement existants, à condition de :

  • Obtenir l’accord de financement de l’OPCO

  • Obtenir la prise en charge financière du remplacement par l’autorité de tarification.

  • Le salarié ait satisfait aux conditions d’accès à la formation souhaitée

Article 4 - 5. Favoriser l’accès à la formation de toutes les catégories professionnelles

Le tableau de suivi de la formation professionnelle, créé en 2016, sera mis à disposition du CSE, sur la base de données économique et sociale. Il sera actualisé chaque année au plus tard à la fin du 1er trimestre N+1 par le service RH pour la partie formation. Il permettra le suivi de l’accès à la formation pour les différentes catégories professionnelles. Il pourra permettre d’identifier les personnes à inscrire, en priorité, sur le plan de formation.

Article 4 - 6. Mobilité professionnelle ou géographique interne

Les ouvertures de poste diffusées en externe seront systématiquement affichées en interne. Les candidatures internes seront systématiquement examinées et les salariés seront reçus par la commission de recrutement.

Article 4 - 7. Absences pour enfants malades

Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper de son ou ses enfants malades de moins de 16 ans, peut bénéficier d’un congé rémunéré d’une durée de 12 jours par an (quel que soit le nombre d’enfants).

Si les deux membres du couple travaillent dans l’association, seulement 12 jours seront attribués pour le couple.

Les jours enfants malades sont prévus pour permettre aux parents de s’organiser dans l’urgence et/ou face à une maladie imprévisible de l'enfant.

Modalités :

  • Les jours enfants malades sont octroyés, sur présentation d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence du parent auprès de l'enfant dans les 48h.

  • Maximum 2 jours consécutifs afin de prendre les mesures nécessaires pour son enfant malade face à une urgence ou une maladie imprévisible.

  • Néanmoins, la maladie grave, l’hospitalisation ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants au côté de l’enfant peut justifier la prolongation, au-delà des deux jours normalement prévus sur demande d’autorisation auprès de la direction.

Article 4 - 8. Congé en cas de déménagement

Le salarié pourra bénéficier d’une journée de congé rémunérée pour son déménagement. Cette journée sera prise soit le jour de déménagement ou la journée avant ou après du jour de déménagement.

Le salarié apportera à la direction un justificatif de son nouveau domicile (ex : facture gaz, EDF ou eau).

TITRE III – DUREE, REVISION, EFFET

ARTICLE 4 - DURÉE - DATE D'EFFET

Le présent accord prendra effet le 13 décembre 2019 sous réserve de l’obtention de l’agrément. 

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 5 - RÉVISION

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

ARTICLE 6 - PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Il sera déposé par l'association l’ESSOR, auprès, de la DIRRECTE de ROUEN.

Un exemplaire sera adressé au greffe des conseils de prud'hommes de ROUEN.

Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles aux autorités de tarification dont dépendent les établissements de l’association.

Le Trait, le 12 décembre 2019

En 5 exemplaires,

Pour l’Association l’ESSOR, Pour la CGT,

La directrice générale, La déléguée syndicale,


  1. Art 39 : La durée d'ancienneté exigée pour chaque progression d'ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes :

    - de 1 année lorsque cette durée est de 3 ans ;

    - de 1 année et demie lorsqu’elle est de 4 ans,

    sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de 2 réductions consécutives.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com