Accord d'entreprise "Un accord relatif à la gestion annuelle des congés payés." chez OFFICE DU TOURISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DU TOURISME et les représentants des salariés le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01618001980
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DU TOURISME
Etablissement : 78119683700020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

ACCORD CONCLU ENTRE :

L’association office de Tourisme de Cognac

Siège social : 16 rue du 14 Juillet – 16100 COGNAC

SIRET : 78119683700020

Code NAF : 7911Z

TVA Intracommunautaire : FR 04781196837

Effectif de l’entreprise au 1er janvier 2018 : 12

Représenté par……………………………………………………….

D’une part,

Et………………………………………, déléguée du personnel

D’autre part.

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits de congés payés légaux, conventionnels et RTT, et dans un souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise de congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre de cet accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’association. Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, RTT, congés payés conventionnels…)

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année

  • Donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration dans l’association

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise de congés payés

  • Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelles concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles.

Titre 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des bureaux d’information touristique de l’Office de Tourisme de Cognac et à tous les salariés de l’association.

Titre 2 – Appréciation du droit à congés payés légaux

Article 1 – Période de référence

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2018.

Article 2 – Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée des congés payés est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.1 – Principe d’acquisition mensuelle

Conformément à l’article 24 de la Convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Le salarié bénéficie d'un congé de 2 jours et demi par mois de travail effectif durant l'année de référence, soit 30 jours ouvrables ou 5 semaines par an.

Les dates sont définies dans le courant du 1er trimestre. Elles ne peuvent être modifiées dans un délai de 1 mois avant la date de départ prévue. En cas de différent sur le choix des dates entre les salariés d'un même organisme, l'employeur appliquera obligatoirement l'alternance.

Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l'employeur s'efforcera de leur accorder le congé principal durant les vacances scolaires.

2.2 – Disponibilités des droits à congés payés

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux, conventionnels et RTT dès le 1er janvier de chaque année.

Pour tous les contrats d’une durée inférieure à 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L122-3-3 du code du travail, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail, la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique, des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.

Titre 3 – Congés payés supplémentaires

Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné rempli les conditions.

Article 3 – Congés spéciaux

Conformément à la Convention Collective des organismes de Tourisme cf. Chapitre 9 – article 27 Article Modifié par accord du 10 décembre 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-1, *étendu avec exclusion par arrêté du 9 décembre 2002 JORF 20 décembre 2002.

Les congés spéciaux s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

3.1 - Congés pour événement d'ordre familial

Ces jours doivent être pris avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 décembre.

Ces congés doivent être pris impérativement au moment de l'événement, sans condition d'ancienneté, en jours ouvrables :

- mariage d'un salarié : 4 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- mariage ou décès d'une soeur ou d'un frère du salarié : 1 jour ;

- naissance ou adoption (au foyer du salarié) : 3 jours ;

- décès du conjoint ou d'un enfant de la cellule familiale : 5 jours ;

- décès d'un ascendant du salarié ou du conjoint : 3 jours ;

- déménagement du salarié : 2 jours/an.

On entend par conjoint toute personne s'inscrivant dans toute forme de vie commune reconnue et déclarée à l'employeur.

Si ces événements ont lieu durant une absence du salarié dans l'entreprise (congés payés, maladie, formation, ...) ils ne donneront pas lieu à récupération.

Article 4 – Autres congés

Conformément à la Convention Collective des organismes de Tourisme cf. Chapitre 9 – article 28 Modifié par avenant n° 3 du 25 septembre 2006 art. 2 BO conventions collectives 2006-43 étendu par arrêté du 8 février 2007 JORF 16 février 2007.

4.1 - Congés pour événement d'ordre familial

Tout salarié, père ou mère, présentant un certificat médical concernant un enfant de moins de 16 ans, malade, accidenté ou handicapé, dont il a la charge, a droit à un congé rémunéré de 3 jours par an. Ce congé est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants, ou plus, âgés de moins de 16 ans.

Au-delà de ce congé rémunéré, les parents ont droit à des congés sans solde, sans que la somme de ceux-ci puisse être supérieure à 3 mois par an.

En cas de maladie, d'accident ou de handicap d'un enfant à charge au sens de la sécurité sociale, tout salarié ayant 1 an d'ancienneté a le droit de travailler à temps partiel pendant une durée de 6 mois, renouvelable 1 fois.

A l'issue de cette période, l'intéressé retrouve son emploi ou un emploi similaire ayant une rémunération équivalente.

4.2 - Congé de formation économique, sociale et syndicale

Ces congés ne peuvent être inférieurs à 2 jours, sont assimilés à du travail effectif et donnent lieu à une rémunération par les employeurs dans les entreprises comptant au moins 10 salariés.

Les modalités d'attribution seront effectuées conformément au code du travail, ils s'imputent normalement sur un contingent annuel de 12 jours.

Toutefois, les salariés titulaires d'un mandat syndical bénéficieront d'un congé rémunéré selon les modalités suivantes :

- 2 jours au niveau départemental ;

- 4 jours au niveau régional ;

- 6 jours au niveau national.

4.3 - Congé de maternité

Le code du travail prévoit entre autre que la salariée a droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après cette date.

Dans le cas où le ménage compte déjà 2 enfants au moins, la période commence 8 semaines avant la date présumée d'accouchement et se termine 18 semaines après.

La durée des congés est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l'ancienneté.

En outre, la salariée à temps complet bénéficie à partir du 6e mois de grossesse d'une réduction du temps de travail de 1 heure par jour.

Lorsque l'état de l'intéressée nécessitera un changement d'emploi, éventuellement après avis du médecin du travail, ce changement sera temporaire et devra cesser dès que l'état de santé de la femme lui permettra de reprendre son emploi initial.

Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.

Le changement d'affectation ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.

4.4 - Congé parental

Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 an, à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions du code du travail, soit de bénéficier d'un congé parental durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée du travail d'au moins 1/5 sans que son activité puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

Le salarié ayant obtenu un congé parental ou une durée de travail réduite prenant fin au 3e anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, a droit à une prolongation de 1 an. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

L'employeur doit être avisé par pli recommandé avec accusé de réception. Pendant l'activité à temps partiel ou à l'occasion de prolongations, le salarié ne peut modifier la durée choisie, sauf accord de l'employeur.

4.5 - Congés sans solde

Le congé sans solde ne peut intervenir qu'après accord écrit entre employeur et salarié.

Article 5 – Congés supplémentaires de fractionnement

Conformément à la Convention Collective des organismes de Tourisme cf. Chapitre 9 – Article 25 Modifié par accord du 10 décembre 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-1 étendu par arrêté du 9 décembre 2002 JORF 20 décembre 2002.

Le salarié a droit à un congé principal de 24 jours ouvrables maximum (soit 4 semaines consécutives), plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes.

En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l'employeur, un congé principal de 12 jours ouvrables minimum (soit 2 semaines consécutives) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre. Le fractionnement ne concerne que le congé principal de 24 jours ; chaque fractionnement compris entre 3 et 5 jours donne droit à une journée supplémentaire ; chaque fractionnement au-delà de 5 jours donne droit à 2 journées supplémentaires. Le maximum de jours accordés est limité à 6 jours par année.

Titre 4 – Décompte des jours de congés

Article 6 – Décompte en jours ouvrables

A l’exception des cadres, le calcul et le décompte des droits aux congés payés pour tous les salariés sont exprimés en jours ouvrables soit 30 jours de congés payés légaux par an.

Pour les cadres au forfait (210 jours) le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés soit 25 jours de congés payés légaux par an. Pour le décompte des jours ouvrés, l’association applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine

6 (jours ouvrables)

Titre 5 – Prise des congés payés

Article 7 – Le principe

Conformément aux dispositions légales (article L223-1 du code du travail) et conventionnelles (Article 24) les congés payés légaux et congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année au cours de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le remplacement du congé payé par une indemnité compensatrice est interdite sauf cas prévu par la loi (article L. 3141-1 et suiv. du code du travail).

Le 1er octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de l’année de référence soit le 31 décembre.

7.1 – Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir ou à défaut compensé par le versement d’une indemnité compensatrice ; un panachage entre ces deux solutions restant possible,

  • Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre - et éventuellement suivants - de l’année suivante.

Article 8 – Période de prise et fixation des congés payés légaux

La période annuelle de prise de congés payés légaux est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque année au mois d’octobre, la direction demandera par le biais d’une note de service à chaque salarié son plan d’étalement prévisionnel de ses congés payés légaux pour l’année à venir. Chaque salarié devra donner son plan prévisionnel à la responsable d’accueil de l’ensemble des bureaux d’information touristique avant le 30 novembre.

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de la structure pourront être apportés à ce planning prévisionnel annuel.

A l’intérieur de la prise de congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec le salarié et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article L223-7 du code du travail). Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment la possibilité de congés du conjoint.

8.1 – Période de prise et durée du congé principal

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 4 semaines soit 24 jours ouvrables. (article L 223-8 du Code du Tourisme)

  • Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables consécutifs et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Durant les mois de juillet et août, les salariés travaillant à l’accueil veilleront à ne pas prendre de congés sur la même période et prendront soin de se mettre d’accord afin de répartir leur période de congé pour ne pas léser le service.

  • En cas de fractionnement du congé principal, les jours de congés principaux restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année.

8.2 – Période de prise de la 5e semaine de congés payés

La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.

La durée des congés payés légaux peut être prise en une seule fois mais ne peut être accolé au congé payé principal. Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5e semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de la structure. Cette 5e semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée.

Article 9 – Période de prise et fixation des congés payés conventionnels et RTT

Les demandes de prise de congés payés conventionnels et RTT doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux. Ils peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément aux dispositions légales article L3141-12 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

Ainsi tout salarié nouvellement recruté bénéficie de ses congés dès son embauche, sous réserve d’accord de l’employeur. Cependant, le salarié devra attendre d’avoir acquis ses congés c’est-à-dire 2.5 jours le premier mois, 5 jours le 2e etc… pour pouvoir prendre ses congés payés légaux.

Toutefois, le salarié qui souhaite prendre ses congés payés légaux par anticipation devra les négocier avec la direction.

Article 10 – Outils de gestion des congés payés

Afin d’optimiser la gestion prévisionnelle des congés payés annuels, l’ensemble de salariés et cadres s’accordent pour respecter les règles de bonne conduite suivantes.

10.1 – Demande de prise de congés

  • 3 mois avant la date prévue de départ pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à deux semaines de travail.

  • 2 mois avant la date prévue de départ pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 à 2 semaines

  • 1 mois avant la date prévue de départ pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 5 jours ouvrables.

10.1 – Validation des demandes de prise de congés

La direction doit valider ou refuser les demandes de congés dans le respect des délais suivants :

  • 10 semaines maximum avant la date de départ pour les demandes de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à deux semaines de travail.

  • 6 semaines maximum avant la date prévue de départ pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 à 2 semaines

  • 3 semaines maximum avant la date prévue de départ pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 5 jours ouvrables.

Les congés payés d’une journée peuvent être validés deux jours avant la date prévue.

Comme précisé dans l’article 8 du présent accord, et pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période en faisant passer ses souhaits à la responsable accueil avant le 30 novembre pour l’année suivante. Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles, soit de contraintes des salariés. Ces modifications se feront dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre la hiérarchie, le salarié et la responsable d’accueil.

Titre 6 – Dispositions diverses

Article 11 – Date d’effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales article 2261-9 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

La dénonciation d’un accord à durée indéterminée peut être effectuée par les parties signataires – direction ou délégué du personnel.

En l'absence de stipulation express, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 13 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE du lieu de signature, en deux exemplaires :

  • un original de l’accord

et

  • une version sous forme électronique à l’adresse suivante : direccte-poitou-ut86.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Pièces obligatoires à joindre lors du dépôt (Art. D 2231-7 du Code du Travail)

  • copie de la notification de l’accord à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (signataires ou non de l’accord)

  • copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles ou copie du procès-verbal de carence (Comité d’Entreprise ou Délégation unique ou, à défaut, Délégués du personnel)

  • bordereau de dépôt de l’accord à télécharger.

Conformément à l'article 16 IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les dispositions relatives aux conditions de publicité mentionnées à l'article L. 2231-5-1 s'appliquent aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

A Cognac, le Jeudi 30 novembre 2017,

Pour l’association Office de Tourisme de Cognac

La Présidente,

Pour l’ensemble des salarié(e)s,

La Déléguée du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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