Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le congé rémunéré pour enfant malade" chez APEC - AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEC - AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE et le syndicat CGT le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01620001297
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : APEC
Etablissement : 78122707900154 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE CONGE RÉMUNÉRÉ POUR ENFANT MALADE

Entre les soussignés :

- L’Association Agir pour la Protection, l’Education et la Citoyenneté dont le siège social est situé à : Les Cèdres 16190 MONTMOREAU ST CYBARD, représentée par Mme Valérie PROUST, en sa qualité de directrice générale

D’une part,

Et

- L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CGT, représentée par son délégué syndical, M. X.

D’autre part.

PREAMBULE

Soucieuses de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires des années 2019 et 2020, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 13/06/2019, le 28/02/2020, le 05/06/2020, le 19/06/2020 et le 26/06/2020 pour ouvrir une négociation sur l’octroi de congés rémunérés pour enfant malade.

C’est dans cet esprit, que les règles ci-après ont été déterminées.

Les parties constatent qu’au terme des échanges, elles ont pu aboutir à un accord portant sur l’attribution de congés rémunérés pour enfants malades qui a donné lieu à négociation et elles conviennent d’établir, par le présent document, un accord d’entreprise.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés des établissements de l'association APEC (Agir pour la protection, l’éducation et la citoyenneté).

Il est rappelé que l’association est constitué des établissements et services présentés ci-dessous.

  • IME Marc Signac : Le Bois 16190 MONTMOREAU:

Maine Brun : Le Maine Brun 16190 MONTMOREAU

Siège et services généraux (SPET, Lingerie et Ménage) 

ETP au 31/12/2019 : 74.77 ETP

Restauration collective: Les Cèdres 16190 MONTMOREAU

ETP au 31/12/2019 : 7.34 ETP

  • IME Maison Forestière Martine Desbrosse : Les Marchais SAINT LAURENT DE BELZAGOT 16190 MONTMOREAU

ETP au 31/12/2019 : 40.74 ETP

  • SESSAD Sud Charente : 4 Place du Château BLANZAC 16250 LES COTEAUX DU BLANZACAIS

ETP au 31/12/2019 : 6.44 ETP

  • Maison d’accueil spécialisé : La Chataigneraie SAINT LAURENT DE BELZAGOT 16190 MONTMOREAU

ETP au 31/12/2019 : 49.04 ETP

  • Foyer d’accueil médicalisé : La Croix Blanche SAINT LAURENT DE BELZAGOT 16190 MONTMOREAU

ETP au 31/12/2019 : 15.23 ETP

  • Foyer occupationnel Ferme des Vallées : Les Vallées SAINT AMANT 16190 MONTMOREAU

ETP au 31/12/2019 : 25.98 ETP

  • Foyer occupationnel Logis de la Cour : Le Logis 16700 LES ADJOTS

ETP au 31/12/2019 : 9.96 ETP

  • ATPEC SMJPM : 2 rue Fontgrave CS 52217 16022 ANGOULEME CEDEX

ETP au 31/12/2019 : 23.12 ETP

  • Placement familial spécialisé Le Pointeau (Mineurs et SASPAH) : Le Pointeau BP50006 16190 MONTMOREAU

ETP au 31/12/2019 : 52.28 ETP

  • Placement Familial spécialisé L’Aubier : 116 Cours Paul Doumer 17100 SAINTES

ETP au 31/12/2019 : 23.18 ETP

Soit un effectif associatif global de 328.08 ETP

Article 2 : Dispositifs d’accompagnement existants

Il est rappelé ici les dispositifs légaux existants.

  • 2.1 Congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-16 à L. 3142-22, à l’article 3142-26, à l’article 3142-27, aux articles D3142-7 à D3142-10, aux articles D3142-11 à D3142-13 du code du travail ainsi qu’à l’article L381-1 du Code de la Sécurité sociale, le congé de proche aidant (remplaçant le congé de soutien familial depuis 2017) permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'au moins 1 an dans l'entreprise.

Le congé de proche aidant est obligatoirement pris par période de 3 mois, renouvelable de façon successive ou non, dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière du salarié bénéficiaire de ce congé, tout en sachant que cette limite est appréciée indépendamment du nombre de proches aidés par ce même salarié.

Le congé de proche aidant peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le salarié informe l’employeur de sa volonté d’exercer son droit à congé au moins un mois avant la date de son départ et y joint les pièces à fournir.

Pendant toute la durée du congé, l’employeur ne verse pas de rémunération, son contrat de travail étant en effet suspendu au cours de cette période.

Il s’agit par conséquent d’un congé non rémunéré.

  • 2.2 Congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 du code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Ce congé est d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (demande à adresser au Centre national des demandes d'allocations (CNAJAP).

  • 2.3 Congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale.

Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans.

Ce congé est non rémunéré ; le code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale (CAF).

Article 3 : Congés pour enfant malade - Principes légaux et conventionnels

  • 3.1 Principal légal

Il est d’abord rappeler le principe légal du congé pour enfant malade.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an.

Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

  • 3.2 Principal conventionnel

Il est ici rappelé que la convention collective nationale applicable dans notre association est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

L’amélioration du dispositif légal, en ce qui concerne la durée et/ou l’indemnisation du congé accordé au parent salarié relève de l’initiative de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.

Les textes conventionnels (articles 24) prévoient que l’employeur peut, s’il le souhaite, accorder des congés rémunérés en cas de maladie grave d’un enfant.

  • 3.3 Notion de « maladie grave »

On entend par « maladie grave » la maladie (même bénigne) qui empêche l’enfant de poursuivre ses activités habituelles (aller à la crèche, à l’école, etc.) parce qu’il est contraint de garder la chambre.

  • 3.4 Notion de filiation

La direction générale rappelle que le lien de filiation directe s’entend comme le lien de parenté unissant un enfant à son père ou à sa mère et qui se prouve par l'acte de naissance.

Article 4 : Congés pour enfant malade - Principes donnant lieu à négociation

  • 4.1 Présentation des statistiques associatives (au 31/12/2019)

L’APEC a procédé, via la diffusion individuelle d’une note d’information datée du 18/10/2018 et, au recueil de l’identité des enfants, sans notion de limite d’âge, des salariés permanents de l’association.

L’APEC a complété ce recueil par la diffusion et la collecte de la fiche individuelle salarié permanent via les bulletins de salaire de mars 2019 puis via un rappel diffusé dans l’APECh à l’Info de novembre 2019.

Au 31/12/2019, l’APEC a pu recueillir les données suivantes :

  • Nombre de salariés permanents potentiellement concernés : 353 ;

  • Nombre de salariés permanents ayant déclaré au moins 1 enfant : 189 ;

  • Nombre de salariés permanents n’ayant pas déclaré d’enfant : 25 soit 13% des réponses observées ;

= Nombre de réponses obtenues : 214 ;

  • Taux de participation : 61 % ;

  • Nombre total d’enfants déclarés : 353 ;

  • Nombre d’enfants déclarés par établissements :

ATPEC CUISINE FAM FV IME MS LC MAS MFMD PFS Aubier PFS Pointeau SESSAD SG et S Total général
38 4 23 34 75 6 40 41 19 48 4 21 353
  • Nombre d’enfants moyens par salarié ayant déclaré au moins 1 enfant : 1.87 ;

  • Moyenne d’âge des enfants : 17.38 ans ;

  • Nombre d’enfants de moins de 16 ans : 173 ;

  • Nombre d’enfants de plus de 16 ans : 180 ;

  • Nombre de salarié ayant un enfant de moins d’un 1 an : 2 ;

  • Nombre de salarié assumant la charge de 3 enfants ayant moins de 16 ans : 8 ;

    • 4.2 Volume maximal potentiel de jours de congés pour enfant malade selon le principe légal

Au regard du principe légal rappelé dans le 3.1, la direction générale envisage un volume maximal annuel de congés pour enfant malade, pour les salariés permanents, s’établissant à :

  • 173 enfants de moins de 16 ans x 3 jours légaux (519 jours) ;

  • 2 enfants de moins d’un an x 5 jours légaux (10 jours) ;

  • 24 enfants dont le parent salarié a à charge trois enfants de moins de 16 ans soit 24 x 5 jours légaux (120 jours).

Soit 649 jours.

En application des statistiques observées,

  • considérant les 139 non-réponses ;

  • considérant que sur les 139 non-réponses, 12 % n’auraient pas d’enfant ;

  • considérant que sur 189 salariés ayant déclaré un enfant, 10 soit 5% bénéficieraient de 5 jours pour enfants malades (enfant de moins de 2 ans ou salarié ayant à charge 3 enfants de moins de 16 ans) ;

  • considérant que 49% des enfants déclarés ont moins de 16 ans ;

  • considérant que le nombre d’enfants moyen par salarié est établi à 1.87 ;

alors le volume de jours de congés pour enfant malade à ajouter se trouve porté à :

  • 139 salariés - 12% = 122 salariés

Dont 5% bénéficiant de 5 jours soit 6 salariés ;

Soit 116 salariés x 1.87 enfants x 3 jours x 49% = 319 jours

Et 6 salariés x 3 enfants x 5 jours = 90 jours

Soit 409 jours.

Soit un volume global de congés pour enfant malade maximal à atteindre sur un an, selon l’unique principe légal, pour les salariés permanents, de 1058 jours.

  • 4.3 Principes retenus

  • 4.3.1 Notion d’âge

La direction générale fait le choix d’accorder des congés pour tous les enfants malades par tranche d’âges à hauteur de :

  • 3 jours par enfant malade ayant entre 0 et 12 ans révolus ;

  • 2 jours par enfant malade ayant entre 13 et 16 ans révolus ;

  • 1 jour par enfant malade ayant 17 ans et plus.

  • 4.3.2 Volume maximal potentiel de jours de congés pour enfant malade

selon le principe retenu

Au regard des statistiques énoncées dans le 4.1 :

  • 130 enfants âgés de 0 à 12 ans révolus x 3 jours = 390 jours ;

  • 52 enfants âgés de 13 ans à 16 ans révolus x 2 jours = 104 jours ;

  • 171 enfants âgés de 17 ans et plus x 1 jour = 171 jours ;

Soit 665 jours.

En application des statistiques observées,

  • considérant les 139 non-réponses,

  • considérant que sur les 139 non-réponses, 12 % n’auraient pas d’enfant,

  • considérant que les enfants déclarés ont moins de 12 ans pour 37%, ont entre 13 et 16 ans révolus pour 15% et 17 ans et plus pour 48% d’entre eux ;

  • considérant que le nombre d’enfants moyen par salarié est établi à 1.87,

alors le volume de jours de congés pour enfant malade à ajouter se trouve porté à :

  • 139 salariés – 12 % = 122 salariés.

  • 122 salariés x 1.87 enfants = 229 enfants :

Dont 37% de 0/12 ans : 85 enfants x 3 jours = 255 jours ;

Dont 15% de 13/16 ans : 34 enfants x 2 jours = 68 jours ;

Dont 48% de 17 ans et plus : 110 enfants x 1 jour = 110 jours.

Soit un volume additionnel potentiel, pour les salariés permanents, de 433 jours.

Soit un volume global de congés pour enfant malade maximal à atteindre sur un an, pour les salariés permanents, de 1098 jours.

  • 4.3.3 Rémunération d’une partie du congé

En complément des dispositions mentionnées dans le 3.1 et le 3.4, la direction générale définit le principe suivant :

Tout salarié en contrat à durée indéterminée, père et mère, dispose d’un droit d’absence de :

  • 3 jours rémunérés à 100%, par année civile, pour soigner un enfant malade âgé de 0 à 12 ans révolus ;

  • 2 jours rémunérés à 100%, par année civile, pour soigner un enfant malade âgé de 13 à 16 ans révolus ;

  • Et d’1 jour rémunéré à 100% pour un enfant gravement malade s’il a 17 ans et plus selon les modalités définies ci-après.

En application des éléments retenus en 4.3.2, la direction générale s’engage donc à financer un volume de jours de congés pour enfants malades maximal potentiel de 1098 jours.

  • 4.3.4 Attribution du droit à congés pour enfants gravement malades de plus de 16 ans

Le principe légal du congé pour enfant malade veut que le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an.

La direction générale étend le droit à congé pour enfant malade aux enfants gravement malades de plus de 16 ans. Ainsi, tout salarié en contrat à durée indéterminée, père et mère, dispose :

  • D’un droit d’absence justifiée non rémunérée d’1 jour pour soigner un enfant gravement malade s’il a entre 13 ans et 16 ans révolus ;

  • D’un droit d’absence justifiée non rémunérée de 2 jours pour soigner un enfant gravement malade s’il a plus de 17 ans.

  • 4.3.4 Modalités

L’absence pour congé pour enfant malade doit, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’une information préalable à la direction d’établissement ou à son représentant et, être justifiée par la fourniture d’un certificat médical dans un délai de 48h suivant l’absence.

Le salarié doit présenter :

  • pour les enfants de moins de 16 ans : un certificat médical prescrivant la présence de la mère ou du père auprès de l’enfant.

  • pour les enfants de plus de 16 ans : un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, indiquant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

La période annuelle de prise de ce congé est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ces congés supplémentaires sont accordés sans condition d’ancienneté.

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

  • 4.3.5 Décompte en jours ouvrés

Le calcul et le décompte des droits aux congés pour enfant malade sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

  • 4.3.6 Cas particulier des temps partiels

Les droits à congés pour enfant malade  sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en rempli les conditions.

Le décompte en jours ouvrés se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l’établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s’il avait été présent.

On déduit donc un jour ouvré de congé pour chaque journée d’absence, sans tenir compte des jours non travaillés par le salarié.

  • 4.3.7 Impact sur la durée annuelle du travail

La prise de jours de congé pour enfant malade n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où ces jours sont neutralisés à hauteur du planning prévisionnel.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s'appliquera à compter du 01/11/2020, sous réserve de l’agrément du CASF (cf. art 7). Il est conclu pour une durée déterminée de 01 an et 02 mois et cessera par conséquent de s'appliquer de plein droit le 31 décembre 2021.

Les parties conviennent qu'elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l'opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d'un nouvel accord.

Au terme de cet accord, et faute de renouvellement exprès, celui-ci prendra fin de plein droit sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée.

Il sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la demande de conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objets de demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter les dites dispositions.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Cet accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Aussi, le déposant remet un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2).

Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.

Cet accord fera également l’objet d’un affichage ainsi que d’un dépôt en BDES.

Fait à Montmoreau, le 26/06/2020 en quatre exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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