Accord d'entreprise "Accord collectif fondant le CSEC" chez LA COUPE D'OR THEATRE DE ROCHEFORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COUPE D'OR THEATRE DE ROCHEFORT et les représentants des salariés le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721002464
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA COUPE D'OR THEATRE DE ROCHEFORT
Etablissement : 78132833100017 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

ACCORD COLLECTIF FONDANT

LE COMITE SOCIAL ET éCONOMIQUE CONVENTIONNEL

THEATRE DE LA COUPE D’OR

SCENE CONVENTIONNEE DE ROCHEFORT

ENTRE :

L’Association Théâtre de La Coupe d’Or - Scène conventionnée de Rochefort

101, rue de la République

17300 Rochefort

N° de Siret 78132833100017

Représentée

ET :

membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.

membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique.


SOMMAIRE

PRÉAMBULE

Article 1 - Missions et compétences du CSE Conventionnel

1.1 Attributions du CSEC

1.2 Expression des salariés

1.3 Organisation générale de l’entreprise

1.4 Santé et sécurité dans l'entreprise

1.5 Inspection du travail

1.6 Propositions

1.7 Consultation et information

1.8 Droit d’alerte

1.9 Information sur la politique et les orientations générales de l’Association

Article 2 - Elections

2.1 Elections du CSEC

2.2 Durée du mandat

Article 3 - Composition

3.1 Membres du CSEC

3.2 Heures de délégation

Article 4 - Fonctionnement

4.1 Transfert des actifs

4.2 Personnalité civile

4.3 Financement et moyens matériels

4.4 Réunions

4.5 Formation

4.6 Protection

4.7 Exécutif

4.8 Durée, révision, dénonciation

Article 5 - Règlement intérieur

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du Comité Social et Économique Conventionnel (CSEC) constitué au sein de l'Association THEATRE DE LA COUPE D’OR. Cette institution prévue dans les établissements de la branche des entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) répond aux vœux des partenaires de la branche de renforcer le dialogue social et les moyens des représentants dans les petites structures qui sont majoritaires dans la branche.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Missions et compétences du CSE Conventionnel

1.1 : Attributions du CSEC

Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura également :

  • Les attributions définies à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.

  • Les attributions et prérogatives reconnues aux représentants du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.

Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

1.2 : Expression des salariés

Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSEC peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications.

Les modalités de cet affichage sont fixées par accord avec la Direction. La Direction mettra à la disposition du CSEC, un panneau d’affichage pour la diffusion des informations qu’il est chargé de porter à la connaissance des salariés.

Le CSEC s’engage à remettre à la Direction un exemplaire de tout document affiché ou diffusé, concomitamment à sa diffusion. Cette obligation destinée à permettre l’information de la Direction n’autorise pas cette dernière à exercer un droit de contrôle ou d’opposition à la diffusion des informations du CSEC.

1.3 : Organisation générale de l’entreprise

Le CSEC est informé ou consulté sur :

  • Les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

  • La modification de son organisation économique ou juridique

  • Les conditions d'emploi, de travail, la durée du travail et la formation professionnelle

  • L'introduction de nouvelles technologies

  • Tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail

Les modalités de transmission de ces données font l’objet d’un accord avec l’employeur.

1.4 : Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • Veille notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, à la qualité de vie au travail ;

  • Veille à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Permet de promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle femme homme ;

  • Permet la mise en œuvre des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Permet la mise en œuvre des actions de prévention contre toute discrimination ;

  • Veille au respect du protocole de déconfinement en cas d’urgence sanitaire.

Si nécessaire, le CSEC procède collégialement à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

1.5 : Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionnés à l’article L.8112-1 du Code du Travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle, s’il le souhaite, se fait accompagner par un membre élu de la délégation du personnel du comité.

1.6 : Propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

1.7 : Consultation et information

Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication des documents suivants établis à l’intention des autorités de tutelle ou des instances de gestion de l’entreprise :

  • Organigramme

  • Budget

  • Compte d'exploitation

  • Compte de profits et pertes

  • Bilan

  • Rapport des commissaires aux comptes

Les soussignés conviennent que ces documents ont un caractère confidentiel et ne peuvent être diffusés ou communiqués ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de l’Association.

Le CSEC est obligatoirement informé ou consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • L’évolution de l’organigramme.

Le CSEC est obligatoirement informé :

  • En matière de contribution à l’effort de construction,

  • En matière d’embauche et de remplacement.

Le CSEC est obligatoirement informé et consulté en matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise), notamment sur :

  • La fixation des périodes de congés payés ;

  • Le licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde) ;

  • Les licenciements collectifs pour motif économique ;

  • L’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ;

  • L’élaboration et modification du règlement intérieur ;

  • La mise en œuvre de moyens de contrôle ou de surveillance de l’activité des salariés ;

  • La modification des horaires de travail ;

  • La dérogation aux durées maximales du travail ;

  • La création de postes.

Article 1.8 : Droit d'alerte

Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :

  • En cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

En cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sureté ;

  • En cas de situation économique préoccupante de l’entreprise.

Article 2 : Élections

Article 2.1 : Elections du CSEC

Le premier tour du scrutin des élections du CSE Conventionnel est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés. L'élection a lieu à bulletin secret.

L’effectif de l’entreprise est calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.

Il est rappelé que selon l’article L1311-2 du Code du Travail, le CSE est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.

Article 2.2 : Durée du mandat

Par dérogation aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du Travail, conformément aux dispositions de la Convention collective (article III.1.1.), les parties signataires conviennent que la durée des mandats des représentants du personnel élus sera fixée à 2 ans.

Article 3 : Composition

Article 3.1: Membres du CSE C

Le CSEC comprend l'employeur (ou son représentant) et la délégation élue du personnel qui comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, calculé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du Travail, soit un titulaire et un suppléant.

Le suppléant assiste aux réunions. Conformément à la Convention collective, dans les entreprises de 11 à 25 salariés, le suppléant assiste aux réunions avec voix délibérative.

L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.

Article 3.2 : Heures de délégation

Le représentant titulaire élu du personnel au CSEC bénéficie d’un crédit d'heures de délégation fixé à 20 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.

En cas d'absence du titulaire, le suppléant bénéficie du crédit d'heures attribué au titulaire dans la limite du nombre d'heures de délégation non consommées par le titulaire.

Le membre suppléant bénéficie de 5 heures par mois.

Afin d’assurer la bonne gestion et permettre la formalisation de la prise des heures de délégations ainsi que l’information de la Direction sur les absences prévisibles prises au titre de ces heures, il sera instauré un système de bons de délégations. Ce dispositif ne peut en aucun cas constituer un obstacle à la prise effective des heures de délégation, notamment en cas de circonstances exceptionnelles justifiant l’inobservation du délai de prévenance indiqué dans le règlement intérieur ou de 48 heures minimum par défaut.

Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 4 : Fonctionnement

Article 4.1 : Transfert des actifs

Le CSEC bénéficie de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et obligations des CEC, DUP et le cas échéant du CHSCT.

Les modalités de transfert font l’objet d’un état liquidatif et d’un accord entre l’ancien CEC et le nouveau CSEC.

Article 4.2 : Personnalité civile

Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.

Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute nature versé au CSEC et qui fonctionne sous la signature des membres du CSEC.

Article 4.3 : Financement et moyens matériels

Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du Code du Travail.

Le CSEC se dote d'un budget des activités sociales et culturelles.

Le CSEC recevra en pleine propriété l’ensemble des biens du CEC par dévolution des biens.

Le financement des activités sociales et culturelles du Comité Social Economique Conventionnel est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :

  • 0,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle

(au minimum 0,125%) ;

  • 0.625 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).

Cette contribution est versée par l’employeur sur le compte bancaire ouvert du Comité Social et Economique Conventionnel. Elle est versée à trimestre échu, comme pour la contribution au FNAS.

Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

La Direction met à la disposition des membres des représentants élus du CSEC le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et notamment de se réunir conformément aux dispositions de l’article L2315-25 du Code du Travail.

La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du Code du Travail.

Du fait que le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement, l’employeur met à sa disposition les moyens de documentation, et de communication.

Pour cette même raison, l’employeur prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

L’employeur prend à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.

Article 4.4 : Réunions

La Direction préside les réunions du CSEC, elle convoque les membres du CSEC.

Elle détermine, en accord avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance. Le délai de communication de l’ordre du jour mentionné à l’article L2315-30 du Code du Travail est fixé à deux jours au moins avant la date de la réunion du CSEC. Elle peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.

Le Directeur a la faculté de déléguer sa présidence.

Le Directeur, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le nombre de réunions du CSEC est fixé à 1 par mois, conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315-21 du Code du Travail.

Les réunions du CSEC rassemblent le Directeur ou son représentant et les représentants du personnel élus titulaire et suppléant à ce comité.

Les votes et délibérations du CSEC sont pris à la majorité des membres présents et disposant d’une voix délibérative, et sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Le CSE Conventionnel statue en présence du Président et d’au moins un de ses représentants du personnel élus.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’avis du CSE doit être recueilli dans un délai précis (ex. consultation sur le reclassement d’un salarié inapte), et en cas d’empêchement pour siéger, le représentant du personnel pourra exprimer son avis par écrit.

Lorsqu’il consulte le CSE en tant que délégation du personnel, le Président ne prend pas part au vote.

Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du Président et des membres élus du CSEC.

Sous réserve de l’accord de la Direction et des représentants du personnel présents, le CSEC peut inviter toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.

Article 4.5 : Formation

Les membres élus de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du Code du Travail. Son financement est pris en charge par l'employeur.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 4.6 : Protection

Les membres élus de la délégation du personnel au CSEC, bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du Code du Travail.

Le statut de salarié protégé permet de s’assurer que le licenciement du salarié n’a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d’éventuelles représailles de l’employeur.

Article 4.7 : Exécutif

Le CSEC élit en son sein, parmi ses représentant élus :

  • Un-e secrétaire ;

  • Un-e trésorier-ère.

Cette élection a lieu, pour chacun des postes, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.

Le secrétaire et le trésorier effectuent les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC.

Article 4.8 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature. Les membres du CSEC se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord. Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE suivant les formalités de télé-dépôt en vigueur.

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.

Une telle demande sera obligatoirement examinée dans un délai de 3 mois après la présentation de la demande.

Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de six mois avant l’expiration de chaque période. Elle donne lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début de ce préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. L'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de la date du dépôt de la dénonciation.

Article 5 : Règlement intérieur

Les modalités pratiques du fonctionnement du CSEC, telles que définies par le présent accord seront complétées par un règlement intérieur dont le contenu sera établi conformément aux dispositions légales.

Fait à Rochefort,

Le 23 / 01 / 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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