Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT" chez CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CHRISTIANE FAURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CHRISTIANE FAURE et les représentants des salariés le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01718002914
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CHRISTIANE FAURE
Etablissement : 78134189600020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27

ACCORD COLLECTIF du centre social et culturel « Christiane Faure »

Relatif au travail de nuit à compter du 1er avril 2018

ENTRE

L’association « centre social et culturel Christiane Faure » représentée par M XXXXXXXX en sa qualité de co-président en charge des ressources humaines,

ET

Les délégués du personnel : Mme XXXXXXXXX et M XXXXXXX, en leur qualité de membres titulaires élus.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la structure ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini à l’article L.3122-5 du Code du travail. Ce statut est acquis quand le temps de travail du salarié prévoit dans son planning de travail habituel :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21h et 6h ;

  • Soit, au moins 270 heures de travail entre 21h et 6h pendant 12 mois consécutifs.

Le présent accord a vocation à s'appliquer à tous les salariés ayant un planning répondant à ces conditions à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils ne pourront prétendre à aucune majoration de salaire ni à aucun repos compensateur.

Article 2 : justifications du recours au travail de nuit :

L'objectif de l’association est d'assurer l’accueil des publics dans ses locaux et notamment l’accueil de jeunes enfants de moins de 3 ans au sein d’EAJE (établissements d’accueil du jeune enfant).

Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes : Entretien des locaux, des espaces et des matériels après la fermeture des équipements au public.

Article 3 : Précision concernant la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit :

  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable.

  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui.

Après avoir consulté le médecin du travail, outre le suivi médical individuel et régulier, plusieurs mesures de prévention ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. 

Les principaux dangers spécifiques au travail de nuit sont les suivants :

  • Dangers liés au trajet à des heures de faible affluence

  • Dangers liés au travail isolé.

  • Dangers liés au risque d'agression ou de cambriolage

Pour chaque type de risque, les remèdes proposés sont les suivants :

  • Dangers liés au trajet à des heures de faible affluence : organisation des plannings permettant d’emprunter les transports en commun (fin du service des travailleurs de nuit avant la fin des transports en commun).

  • Dangers liés au travail isolé : Mise en place d’une « PTI » protection du travailleur isolé. Ce système par bracelet, installé au poignet des salariés de nuit, leur permettra de déclencher l’appel des secours par un bouton « SOS ». Ce matériel permettra également de détecter une perte de verticalité ou l’absence de mouvement afin de déclencher la fonction « SOS » sans action du personnel de nuit. Une société de télésurveillance sera alors contactée pour communiquer avec le travailleur de nuit. En cas de confirmation d’un besoin ou en l’absence de réponse, une patrouille sera envoyée sur place. Les constations (avec la clef des locaux) permettront d’alerter le secours si nécessaire. Le responsable sera tenu informé par téléphone en temps réel sans que sa validation soit nécessaire pour déclencher l’appel des secours (externalisation de l’astreinte).

  • Dangers liés au risque d'agression ou de cambriolage : fermeture de tous les accès aux bâtiments dès que les travailleurs de nuit sont les seuls salariés présents dans les locaux. Par ailleurs, la « PTI » sera utilisée jusqu’à l’arrivée du travailleur de nuit à son domicile afin de prévenir les risques liés aux agressions nocturnes et aux dangers des transports.

Article 4 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Pour répondre à l'objectif annoncé de sauvegarder au maximum la santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

  • Aménagement de l’espace cuisine pour utilisation par le personnel de nuit en qualité de salle de repos ou salle de pause.

  • Autorisation permanente donnée au personnel de nuit de consommer la nourriture et les boissons stockées dans les locaux pendant le temps de travail (boissons, denrées sèches).

Article 5 : Mesures destinées à faciliter, pour les salariés travailleurs de nuit, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu :

  • D’étudier avec bienveillance et souplesse les demandes d’absences engendrant des changements de plannings pour des raisons personnelles et sans justificatif jusqu’à 5 fois par année civile.

Article 6 : Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’association, y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé individuel de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’association s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte-rendu de la spécificités d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le conseil d’établissement au cours d’une des réunions prévues à l’articles L.2323-34 du code du travail.

L’association prendra en compte les spécificités d’exécution du « travail de nuit » pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le « travail de nuit » ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation

Article 7 : L'organisation des temps de pause.

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :

  • Qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 3 heures

  • Qu'aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 5 plages de travail nocturne par semaine

Article 8 : contreparties au travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie en repos.

Les contreparties liées au travail de nuit pour les salariés ayant le statut de travailleur de nuit et des heures de travail comprises entre 21h et 6h dans le cadre du champ d’application défini ci-dessus sont les suivantes :

  • Les heures travaillées entre 21h et 6h ouvrent droit à une contrepartie en repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées sur cette plage horaire

Article 9 : contrepartie SUPRALEGALE au travail de nuit

En plus de la contrepartie en repos compensateur fixée ci-dessus, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière.

  • La compensation financière est égale à 15 % du montant correspondant aux heures effectuées entre 22h et 6h

Article 10 : Attribution d’un nouveau poste de jour

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée le présent accord entrera en application à compter du 1er avril 2018 

Les salarié(e)s travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l’association, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • Lettre du salarié adressée à la direction de l’association exposant la candidature et ses raisons

  • Instruction de la demande par la direction de l’association ;

  • Réponse dans un délai de2 mois.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage. La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée le présent accord entrera en application à compter du 1er avril 2018 

Article 11 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Article 12 : Révision de l’accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ».

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis dès réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation 

Pour l’association « centre social et culturel Christiane Faure »

Le 27 mars 2018

Mme M M

Déléguée du personnel Délégué du personnel Co-président en charge

Collège des cadres Collège des non-cadres des ressources humaines

Signature des délégués du personnel Signature de l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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