Accord d'entreprise "Avenant modifiant le protocole d'accord du 28 juin 2018 relatif au télétravail" chez CPAM DE LA CHARENTE MARITIME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM DE LA CHARENTE MARITIME et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T01720001717
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
Etablissement : 78134313200010 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Protocole d'accord relatif au télétravail (2018-06-28) Avenant modificatif n°2 au protocole d'accord relatif au télétravail de 2018 (2020-09-24)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-08

AVENANT MODIFIANT

LE PROTOCOLE D’ACCORD DU 28 JUIN 2018 RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre d'une part :

  • la Caisse Primaire d'Assurance Maladie représentée par son directeur :

Et d'autre part :

  • les Organisations Syndicales représentées par :

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le prolongement de la négociation d’un premier accord local d’expérimentation sur le télétravail signé le 13 février 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime a conclu avec les partenaires sociaux un nouveau protocole d’accord relatif au travail à distance, le 28 juin 2018. Ce dernier a obtenu un agrément avec réserve de l’autorité de tutelle suivant les observations faites sur l’avis rendu par le COMEX de l’UCANSS.

La signature de l’accord du 28 juin 2018 sur la mise en place d’un mode d’organisation du travail à distance pour les salariés de l’organisme, s’inscrivait dans la continuité des accords ou plan RSE signés localement et s’attachait à respecter les règles définies par le code du travail modifiées par les ordonnances du 22 septembre 2017, ainsi que le cadre conventionnel fixé par l’UCANSS.

Ainsi, le présent avenant modifie le protocole d’accord relatif au télétravail du 28 juin 2018 pour répondre aux objectifs suivants :

  • Lever les réserves formulées par l’autorité de tutelle dans sa lettre d’agrément,

  • Préciser, compléter ou faire évoluer certaines dispositions de ce protocole d’accord,

  • Elargir la solution du télétravail à certaines catégories de personnels sous la forme d’une enveloppe forfaitaire de jours de travail à distance à utiliser dans l’année alors que la formule reposant sur un ou plusieurs jours fixes par semaine s’avérait compliquée à mettre en œuvre pour ces derniers.

Article 1er : Modification du paragraphe 1.2 de l’article 1

Le 4ème alinéa du paragraphe 1.2 de l’article 1 du protocole d’accord relatif au télétravail du 28 juin 2018 est modifié comme suit :

« Ainsi, le télétravail concerne les activités qui présentent les caractéristiques cumulatives suivantes :

  • l’activité est dématérialisée en tout ou partie,

  • l’activité est sans contacts physiques avec nos publics,

  • l’activité est réalisée sans qu’il soit nécessaire de disposer de pièces justificatives au format papier,

  • l’activité ne doit pas nécessiter la duplication au domicile de matériels couteux.

  • L'activité ne doit pas concerner des fonctions support qui ne peuvent être réalisées que sur site »

Ce même paragraphe 1.2 de l’article 1 est par ailleurs complété par deux derniers alinéas, rédigés comme suit :

« Les salariés non cadres, éligibles au télétravail, qui ne peuvent pas bénéficier des formules à jours fixes par semaine compte tenu des contraintes de leur emploi, auront néanmoins la possibilité d’opter pour la formule du forfait de 30 jours annuels avec un droit de tirage limité à 1 jour par semaine».

Il s'agit notamment des agents des fonctions supports qui se doivent d'assurer en urgence des interventions techniques garantissant la continuité du service. De ce fait, les journées planifiées en télétravail pourront être reportées en cas d'incident nécessitant leur intervention sur site »

Article 2 : Modification du paragraphe 4.4 de l’article 4

Le paragraphe 4.4 de l’article 4 du protocole d’accord relatif au télétravail du 28 juin 2018 est modifié pour être rédigé comme suit :

« L’employeur s’engage à ne pas diffuser les coordonnées personnelles du salarié télétravailleur.

Dans le cadre de leur champ légal de compétences respectif en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’employeur et le Comité Social et Economique (CSE) ou la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) dans le cadre de ses missions déléguées, s’assurent que le salarié en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur.

En conséquence, l’employeur et les membres du CSE ou de la CSSCT, peuvent se rendre au domicile du télétravailleur avec son accord avant ou après que celui-ci ne télétravaille, afin de vérifier que l’environnement de travail du domicile répond aux exigences du code du travail en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail. »

Article 3 : Modification du paragraphe 8.1 de l’article 8

Le 1er alinéa du paragraphe 8.1 de l’article 8 du protocole d’accord relatif au télétravail du
28 juin 2018 est modifié comme suit :

« L’employeur prend en charge :

  • Le coût du 1er diagnostic électrique de l’espace dédié au télétravail à domicile,

  • Le coût du 2ème diagnostic électrique si le premier a été défavorable et que le salarié a apporté la preuve qu’il a pris en charge la remise en conformité électrique. Au-delà, c’est le salarié qui prend en charge le coût du diagnostic électrique,

  • Les frais d’installation d’un dispositif de téléphonie professionnel,

  • Les frais d’installation et de maintenance du matériel nécessaire à la bonne exécution du travail à distance,

  • En cas de changement de résidence principale, l’employeur prend à sa charge l’installation du matériel mis à la disposition du télétravailleur dans son nouveau lieu de résidence. »

Article 3 : Modification de l’article 9

Le 3ème alinéa de l’article 9 du protocole d’accord relatif au télétravail du 28 juin 2018 est modifié comme suit :

« En termes de suivi et d’évaluation du présent accord, il sera réalisé tous les ans un bilan quantitatif et qualitatif dont les éléments d’analyse seront présentés au Comité Social et Economique (CSE). »

Article 4 : Durée de l’avenant et dispositions générales

Le présent avenant modifie le protocole d’accord relatif au télétravail du 28 juin 2018.

Le présent avenant s’applique sous réserve de l’agrément de la Direction de la Sécurité Sociale prévu par l’article L 123-2-1 du Code de la sécurité sociale, en aucun cas il ne vaut engagement unilatéral de l’employeur.

L’avenant est conclu pour une durée déterminée, dans les mêmes conditions que le protocole d’accord qu’il révise. Ainsi, la période d’application prendra fin à la date où le protocole d’accord du 28 juin 2018 cessera de produire ses effets.

Chacune des parties signataires du présent avenant peut en demander la révision dans le cadre des dispositions légales posées par le code du travail.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions règlementaires du code du travail relatif à la publicité, le présent avenant sera déposé en ligne, de manière dématérialisée, sur un site dédié : la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Après agrément de l’avenant, le dépôt se fera sous un double format : une version PDF, signée des partenaires sociaux à destination de la DIRECCTE et une version docx anonymisé pour être publiée dans une base de données nationale ouverte aux publics.

Un autre exemplaire de l’avenant sera également adressé en format papier au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de La Rochelle (17000).

Fait à le 8 octobre 2019, en trois exemplaires originaux

Le Directeur,

Les organisations syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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