Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée effective et l'organisation du temps de travail" chez TREMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TREMA et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01720001883
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : TREMA
Etablissement : 78134367800400 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE

sur la durée effective et l’organisation

du temps de travail

Dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les dispositions légales et règlementaires, il a été convenu ce qui suit, entre :

L’ Association TREMÄ dont le siège social est situé – 14 rue E.MARIOTTE - 17180 PERIGNY -, présidée par Madame CP-J, représentée par M. FL, en sa qualité de directeur général de l’association, assisté de M. OB directeur des ressources humaines.

&

Les organisations syndicales :

C.G.T. représentée par Mme MC

en sa qualité de déléguée syndicale

F.O. représentée par Mme CS

en sa qualité de déléguée syndicale

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent article s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans les établissements de l'association TREMÄ, se référant aux dispositions légales et règlementaires articulées avec celles se rattachant :

. à la Convention Collective du 31 octobre 1951 ;

. à la Convention Collective Nationale de l’Animation du 10 janvier 1989, plus spécifiquement pour l’activité du Centre du Moulin d’Oléron ;

. aux accords d’entreprise et d’établissements en vigueur à l’association.

Article 2 – DUREE EFFECTIVE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation annuelle du temps de travail est établie conformément aux dispositions en vigueur applicables à l’association TREMÄ.

La durée effective annuelle du temps de travail prend notamment en compte les droits à congés payés, les dispositions relatives au régime des jours fériés et de la journée de solidarité

La durée effective annuelle de travail des salariés à temps partiel sera déterminée à partir de ces bases, prorata temporis de leur temps de travail contractuel.

Article 3  – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – ETABLISSEMENTS FONCTIONNANT EN CONTINU

3.1 Établissements fonctionnant en continu en référence à l'Accord d' Entreprise ARTT du 28 juin 1999

Dans le prolongement et en référence à l'Accord d'Entreprise ARTT du 28 juin 1999, l'organisation du travail est établie comme suivant pour les établissements suivants fonctionnant en continu :

- Siège de l'association : Temps de travail sur la base de 37 heures hebdomadaires ouvrant droit à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.

- SSIAD ESA (soins à domicile):

Personnel soignant / Thérapeutique / ESA : organisation du travail par cycle de 4 à 6 semaines, en fonction des nécessités de service, compensée par l’attribution de quelques jours de repos supplémentaires dans chaque cycle.

Personnel Responsable Infirmier Coordonnateur : temps de travail sur la base de 37 heures hebdomadaires (en moyenne sur un cycle de 10 semaines) ouvrant droit à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.

Personnel administratif : organisation du travail par cycle de 2 à 4 semaines, en fonction des nécessités de service, compensée par l’attribution d’un jour de repos supplémentaire dans chaque cycle.

- Centre du Moulin d’Oléron: Modulation annuelle du temps de travail en fonction de l'activité avec des périodes basses à 0 heure.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnels de ces établissements fonctionnant en continu, sauf demande individuelle du salarié sollicitant la possibilité de bénéficier d’une compensation différente et ayant fait l’objet de l’agrément de la Direction.

Pour ces établissements, les congés payés sont fixés et pris en application des dispositions conventionnelles applicables à chaque structure.

3.2 Établissements fonctionnant en continu en référence aux accords d’établissements en date du 5 septembre 2012

Dans le prolongement et en référence aux accords d’établissements en date du 5 septembre 2012, l'organisation du travail prévoit que la durée du travail est répartie dans un cadre annuel pour les établissements suivants fonctionnant en continu :

- EHPAD « Résidence Valpastour »

- EHPAD « Résidence les champs du noyer »

- EHPAD « Résidence Rieux-Coudreau»

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnels de ces établissements fonctionnant en continu, sauf demande individuelle du salarié sollicitant la possibilité de bénéficier d’une compensation différente et ayant fait l’objet de l’agrément de la Direction.

Article 4  – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – ETABLISSEMENTS FONCTIONNANT EN DISCONTINU

Dans les établissements dont le fonctionnement, compte tenu de l'activité, est discontinu, en référence à l’accord d’entreprise ARTT du 28 juin 1999 l'organisation du travail est établie comme suivant :

  • ITEP Modulation annuelle du temps de travail en fonction de l'activité

  • SESSAD MTC avec des périodes basses à 0 heure

  • SESSAD DA / DV / Dysphasie

Pour l’ensemble des professionnels de ces établissements et services et dans la mesure où les droits afférents auront été acquis, des congés payés seront prioritairement positionnés dans les périodes relevant de la fermeture induite par la nature de l’activité, et décomptés selon les modalités légales et conventionnelles :

Pour l’ITEP, le SESSAD MTC et le SESSAD DA / DV / Dysphasie, les périodes principales de pose des congés payés sont concomitantes aux périodes de fermeture de ces établissements et services:

- première période : 4 semaines à positionner en lien avec la période de fermeture estivale,

- seconde période: 1 semaine à positionner en lien avec la période de fermeture automnale.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnels de ces établissements fonctionnant en discontinu, sauf demande individuelle du salarié sollicitant la possibilité de bénéficier d’une compensation différente et ayant fait l’objet de l’agrément de la Direction.

Article 5  – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A L’ACCORD ARTT

Par adaptation des termes de l'accord d'Entreprise ARTT du 28 juin 1999, le suivi de l'accord et de son application sera assuré par les représentants des organisations syndicales dans le cadre de la négociation régulièrement initiée concernant la durée et l’organisation du temps de travail.

Article 6  – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

6.1 – Principes

Les salariés à temps partiel sont intégrés dans les plannings selon le mode d’organisation du temps de travail en place au sein de l’établissement de rattachement, sachant que l’horaire de travail est calculé à proportion de la durée de travail figurant au contrat de travail.

Le dépassement de la durée légale du travail est possible concernant les salariés à temps partiel relevant d’une organisation pluri-hebdomadaire, sur des périodes données, sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale du travail (35H/semaine à la date de signature du présent accord) en moyenne sur la période considérée.

Le Comité Social et Economique examinera chaque année les conditions d’application aux salariés à temps partiel, de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps partiel, sauf demande individuelle du salarié sollicitant la possibilité de bénéficier d’une compensation différente et ayant fait l’objet de l’agrément de la Direction.

6.2 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les plannings et leurs ajustements (nombre d’heures et horaires) seront communiqués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles (CCN, accords d’entreprise ou d’établissement,…) et règlementaires en vigueur.

6.3 – Période d’appréciation des heures complémentaires

Les heures complémentaires, mobilisables dans la limite du tiers de la durée contractuelle, seront décomptées selon le mode d’organisation pluri-hebdomadaire en place au sein de l’établissement de rattachement (modulation mensuelle, modulation annuelle, organisation supérieure à la semaine…) et donneront lieu à une majoration conforme aux dispositions légales et règlementaires.

Article 7  – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A L’AMPLITUDE DU TEMPS DE TRAVAIL, A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL, A LA DUREE DES SEQUENCES DE TRAVAIL, AUX DELAIS DE PREVENANCE ET AUX JOURS FERIES

7.1 – SSIAD-ESA

Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, la durée de l’amplitude de la journée de travail ou de présence au SSIAD ESA est portée à 12 heures, la durée quotidienne de la journée de travail peut être portée à 10 heures 30 minutes et, pour les salariés exerçant à temps plein comme pour ceux exerçant à temps partiel, la durée minimale de la séquence de travail est fixée à 2 heures.

7.2 – EHPAD ET CUISINE CENTRALE

Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, la durée quotidienne de la journée de travail peut être portée à 10 heures 30 minutes. A titre exceptionnel et dérogatoire et afin de mettre en œuvre des projets spécifiques, prendre en compte certaines contraintes liées notamment aux temps de transmissions et/ou de formation, la durée quotidienne de la journée de travail et de l’amplitude journalière peut être portée à 14 heures.

Les jours fériés travaillés seront indemnisés selon les règles conventionnelles en vigueur et, par principe, sauf demande écrite du salarié en faveur de la récupération, mis en paiement le mois suivant l’exécution de cette journée particulière de travail ».

7.3 – ITEP / SESSAD

Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, pour prendre en compte la dynamique du projet d’établissement et au regard des nécessités de service, la durée quotidienne de la journée de travail et de l’amplitude journalière peut être portée à 14 heures.

Au regard des nécessités de service et après avoir examiné toutes les possibilités de réorganisation du service sans compromettre la sécurité des usagers et des personnels, le délai de prévenance concernant un changement dans l’organisation de l’horaire de travail peut être ramené à 3 jours. Sous réserve de l’accord du salarié, ce délai pourra être réduit davantage. Les modifications intervenues donneront lieu à une information du salarié concerné.

Article 8  – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU REPOS QUOTIDIEN ET AU REPOS HEBDOMADAIRE

Par principe la durée du repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures. Pour des nécessités de service liées à la continuité de l’accompagnement des usagers ou en accord avec le salarié concerné cette durée de repos quotidien peut être ramenée à 9 heures.

Par principe la durée du repos hebdomadaire est de 35 heures (24H+11H). Pour des nécessités de service liées à la continuité de l’accompagnement des usagers ou en accord avec le salarié concerné cette durée de repos hebdomadaire peut être ramenée à 33 heures (24H+9H).

Article 9  – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT - ITEP

Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles contenues dans le décret du 29 janvier 2007, les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille seront décomptées comme 4 heures de travail effectif pour les 9 premières heures et comme une ½ heure pour chaque heure au-delà de 9 heures, sous réserve de l’évolution de réglementation.

Article 10  – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité instituée par les dispositions légales et règlementaires est prise en compte pour l’ensemble des établissements TREMÄ selon les bases suivantes :

  • pour les établissements et services mettant en œuvre une modulation du temps de travail, équivalence de 7 heures de travail (pour 1 ETP), ajoutées au calcul de la durée annuelle du travail (cf. §2.2),

  • dans les autres établissements et services, équivalence de 7 heures de travail (pour 1 ETP) en plus, à réaliser annuellement. Dans ces établissements et services, dans le cas où la journée de solidarité coïnciderait avec un jour de repos compensateur ou un jour de congé payé annuel, l’exécution de la journée de solidarité est automatiquement reportée au jour de la reprise de travail du salarié concerné.

Chaque année la date retenue comme journée de solidarité est positionnée le lendemain du Lundi de Pentecôte et identifiée comme tel sur le bulletin de salaire du mois considéré, pour les personnels de l’association TREMÄ présents à cette date.

Article 11 – DISPOSITIONS GENERALES

11.1 Information des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion aux salariés de l’Association. Il sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés qui pourront en prendre connaissance notamment par voie d’affichage.

11.2 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 années.

Il prendra effet à compter de sa date de signature.

11.3 Révision / dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

11.4 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Ainsi, une fois signé, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Il donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires et sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces nécessaires ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale relative aux accords d’entreprise dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Périgny, le 20 mai 2020

Pour l’Association TREMÄ Pour la C.G.T. Pour F.O.

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale La Déléguée Syndicale

FL MC CS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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