Accord d'entreprise "AVENANT 3 AU REGLEMENT DU PERCO" chez POUJOULAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POUJOULAT et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-09-29 est le résultat de la négociation sur le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A07917001919
Date de signature : 2017-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : POUJOULAT
Etablissement : 78144652100028 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-29

Entre d'une part,

La société POUJOULAT S.A. CS 50016 79270 SAINT SYMPHORIEN, représentée par , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 781 446 521 00028,

ci-après dénommée "l’entreprise"

et d'autre part,

Les Organisations Syndicales signataires du présent accord,

ci-après dénommées "les Organisations Syndicales"

La société POUJOULAT a conclu un accord de Plan d’Epargne Collectif pour la Retraite « PERCO » au profit de l’ensemble des salariés en date du 23 décembre 2009.

Il a été conclu le présent avenant afin de préciser les modalités d’abondement des versements issus de l’intéressement réalisés à compter du 01/09/2017.

Le présent avenant est régi conformément aux dispositions du titre III intitulé « Plans d’Epargne Salariale » du livre III de la troisième partie du Code du travail.

ARTICLE 5 – Contribution de l’Entreprise au PERCO (annule et remplace l'article 5 du règlement et ses avenants)

Article 5-1 - Abondement

L’entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte conservation des parts mentionnés en annexe, détenues par les bénéficiaires. En cas de départ de l’Entreprise, quel que soit le motif, ces frais cessent d’être à la charge de l’Entreprise et seront alors perçus par prélèvement sur les avoirs détenus par les bénéficiaires qui l’ont quittée.

Cependant, en cas de liquidation de l’Entreprise, les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la liquidation seront mis à la charge des bénéficiaires.

  1. L’Entreprise prendra également en charge les commissions de souscription prévues par les règlements des fonds communs de placement.

  2. Abondement de la participation :

L’Entreprise complète l’épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement égal à 10% de leurs versements au titre de la participation. Cet abondement est toutefois limité au plafond fixé par le Code du travail, soit à 16% du plafond annuel de la Sécurité Sociale par salarié et par an. L’affectation à la réalisation du PERCO de cet abondement interviendra en même temps que le versement au PERCO des sommes issues de la participation. Il est soumis à la CSG et à la CRDS.

  1. Abondement de l'intéressement

L'Entreprise complète l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement de leurs versements au titre de l’intéressement défini comme suit :

  • Jusqu’à 1000 € de versement par exercice : 24% d’abondement

  • Au-delà de 1000 € de versement par exercice : 12% d’abondement

Cet abondement est toutefois limité au plafond fixé par le code du travail, soit à 16% du plafond annuel de la Sécurité Sociale par salarié et par an. L’affectation à la réalisation du PERCO de cet abondement interviendra en même temps que le versement au plan des sommes issues de la participation. Il est soumis à la CGS et la CRDS.

Les sommes disponibles et indisponibles précédemment détenues dans un plan d’épargne inter-entreprises ou un plan d’épargne entreprise ou de groupe ne bénéficieront pas de cet abondement.

De plus, l’Entreprise pourra ultérieurement compléter l’épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement complémentaire dans les limites fixées par la loi. Les modalités de cet abondement feront l’objet d’un avenant au présent règlement.

Il n’est plus soumis à une contribution au taux de 8,2% dont le montant était recouvré par l’URSSAF auprès de l’Entreprise, sur la fraction de l’abondement qui excédait annuellement pour chaque bénéficiaire la somme de 2300€ [art. 148 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015].

L’abondement versé par l’Entreprise au compte individuel des bénéficiaires :

  • N’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’Entreprise au moment de la mise en place du PERCO ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles,

  • N’a pas de caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

Publicité de l’avenant

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale, puis déposé en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire en version électronique à la DIRECCTE.

Il sera affiché dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Granzay Gript, le 29/09/2017

POUR POUJOULAT SA POUR C.G.T. POUR F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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