Accord d'entreprise "AVENANT 6 AU REGLEMENT DU PEE" chez POUJOULAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POUJOULAT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-09-29 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A07917001920
Date de signature : 2017-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : POUJOULAT
Etablissement : 78144652100028 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne salariale : PEE ou PEG

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-29

AVENANT N°6 AU

REGLEMENT DE PLAN D'EPARGNE D’ENTREPRISE

Entre, d'une part,

La Société POUJOULAT S.A. - B.P.01 - 79270 SAINT SYMPHORIEN, représentée par en qualité de , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 781 446 521 00028,

Ci-après dénommée "l'entreprise"

Et, d'autre part,

Les représentants du personnel, membres du Comité d'Entreprise, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 29/09/2017 annexé à l’accord,

ci-après dénommés "le Comité d'Entreprise"

Il a été conclu le présent avenant afin de préciser les modalités d’abondement des versements issus de l’intéressement réalisés à compter du 01/09/2017.

ARTICLE 5 - Contribution de l’Entreprise au Plan – Abondement (annule et remplace l'article 5 du règlement du 18/12/1987 et ses avenants)

L'Entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte conservation des parts mentionnés en annexe, détenues par les bénéficiaires. En cas de départ de l’Entreprise, quelque soit le motif, ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise et seront alors perçus par prélèvement sur les avoirs détenus par les bénéficiaires qui l’ont quittée.

Cependant, en cas de liquidation de l’Entreprise, les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la liquidation seront mis à la charge des bénéficiaires.

1 - L'Entreprise prendra également en charge les commissions de souscription prévues par les règlements des fonds communs de placement.

2 - Abondement de la participation

L'Entreprise complète l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement égal à
10 % de leurs versements au titre de la participation. Cet abondement est toutefois limité au plafond fixé par le code du travail, soit à 8 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale par salarié et par an. L’affectation à la réalisation du Plan de cet abondement interviendra en même temps que le versement au plan des sommes issues de la participation. Il est soumis à la CGS et la CRDS.

3 - Abondement de l'intéressement

L'Entreprise complète l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement de leurs versements au titre de l’intéressement défini comme suit :

  • Jusqu’à 1000 € de versement par exercice : 24% d’abondement

  • Au-delà de 1000 € de versement par exercice : 12% d’abondement

Cet abondement est toutefois limité au plafond fixé par le code du travail, soit à 8 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale par salarié et par an. L’affectation à la réalisation du Plan de cet abondement interviendra en même temps que le versement au plan des sommes issues de l’intéressement. Il est soumis à la CGS et la CRDS.

Les capitaux provenant du transfert de réserves spéciales de participation ou de primes d'intéressement, disponibles ou non, détenus dans un autre Plan d'Epargne, ne bénéficieront pas de l’abondement de l’Entreprise.

De plus, l’Entreprise pourra ultérieurement compléter l’épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement complémentaire dans les limites fixées par la loi. Les modalités de cet abondement feront l’objet d’un avenant au présent règlement.

L’abondement versé par l’Entreprise au compte individuel des salariés :

- n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’Entreprise au moment de la mise en place du Plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles 

- n’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

ARTICLE 20 - Publicité

Le présent règlement sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Granzay, le 29/09/2017

POUR L’ENTREPRISE POUR LE COMITE D’ENTREPRISE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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