Accord d'entreprise "Accord collectif sur le don de jour de repos" chez ALC - AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALC - AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00621004660
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE
Etablissement : 78162681700279 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

ACCORD COLLECTIF

SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

Entre :

  • L'Association ALC, dont le siège social est situé :

2, Avenue du Dr E. Roux – l’Octogone – 06200 Nice

Représentée par ……………………….., Président( e) ;

et

  • Les organisations syndicales représentatives dans l'Association au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail, modifié par la Loi n°2008-789 du 20 août 2008, Art. 2

Représentées par :

- ………………………………., Délégué( e) syndicale CFDT,

et

- ………………………………., Délégué( e) syndicale CGT-ALC

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, il est désormais possible pour un salarié de faire un don d’un ou plusieurs jours de repos à l’un de ses collègues ayant un enfant gravement malade.

Des dispositifs légaux ou conventionnels prévoient plusieurs dispositifs permettant aux salariés de s’absenter afin de rester auprès d’un proche malade.

Au sein de l’Association ALC, par usage d’abord, ou dans le plan d’action Egalité Hommes – femmes (attention si accord), seul le congé d’enfant malade fait l’objet d’une indemnisation sous condition.

Le présent accord est conclu dans la continuité de la loi mentionné au-dessus. Il permet d’organiser le don de jour de repos entre salariés dont le proche est gravement malade.

Cet accord s’inscrit dans un dispositif de politique de responsabilité sociale au sein de l’Association, en adéquation avec les valeurs de solidarité et d’entraide prévues dans le projet associatif.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

  • art. 1.1 Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre et en respect de :

  • Code du Travail,

  • Loi 2014-459 du 9 mai 2014 (instituant l’article L.1225-65-1 du Code du Travail) et ses décrets d’application,

  • La Convention Collective Nationale du Travail des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966, ses avenants et accords de branches,

  • Les accords collectifs d’ALC en vigueur,

La mise en œuvre du présent accord est subordonné à son agrément conformément à l'article 16 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (Article L.314-6 du C.A.S.F).

En cas de modification des textes législatifs, règlementaires ou conventionnels régissant le présent accord, les parties signataires se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord selon les modalités prévues à l'article 1.5

  • art. 1.2 – Champ d'application :

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés de l'Association,

  • art. 1.3 – Date d'effet – Durée

Le présent accord :

  • Est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1/10/2020 et jusqu’au 30/09/2023 sous réserve de l’article 1.1 sur l’agrément. A l'expiration de cette période, il cesse de produire tous ses effets.

Au vu des résultats de cette période triennale, un nouvel accord devra être conclu afin de prendre en compte l’évolution de la situation.

  • art. 1-4 – Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties signataires.

En cas de dénonciation par l'une des parties signataires, il sera fait strictement applications des dispositions légales en ce domaine et notamment des articles L.2222-6 à 14 et L.2261-12 du Code du travail.

  • art. 1-5 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties.

L'employeur et/ou les organisations syndicales signataires peuvent demander la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision par l'une ou les partie(s) signataire(s), de certaines clauses, est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision. Cette demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande, le Président de l'Association, ou son représentant dûment mandaté, devra convoquer la ou les organisations syndicales signataires.

En l'absence d'accord unanime de tous les signataires sur un nouveau texte, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

En cas d'adoption d'un avenant au présent accord, Les clauses révisées donnent lieu à des avenants qui portent les mêmes effets que l'accord initial. Leur prise d'effet sera effective au 1er jour du mois qui suit l'obtention de l'agrément prévu à l'article 1.1.

  • Art. 1-6 – Interprétation & litiges

Si l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

Dans le cas où la difficulté porte sur un litige d'ordre individuel ou collectif, le Président de l'Association, ou son représentant dûment mandaté, convoquera dans un délai maximum d'un mois suivant la date où il aura pris connaissance du différend, une commission dans les conditions ci-dessous :

art. 1-6-1 – composition de la commission

- d'un délégué syndical par organisation syndicale signataires du présent accord, et représentative au sens de l'article L.2122-1 du Code du travail, modifié par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, art. 2. Chaque délégué syndical devra être salarié de l'association. Il pourra néanmoins être accompagné d'une personne de son choix appartenant à son organisation syndicale ou d'un expert extérieur à l'association et susceptible d'apporter un éclairage.

- Et du même nombre de personnes désignées par le Président qui seront également susceptibles d'apporter un éclairage.

Les conclusions de cette interprétation feront l'objet d'une note d'information adoptée par les signataires de l'accord. Cette note fera l'objet d'une information auprès du Comité d'Entreprise.

  • art. 1-7 : Indicateurs de suivi de l'accord

L'application de l'accord sera suivie par des indicateurs intégrés dans l’annexe du bilan social. Et transmis aux délégations syndicales signataires.

  • art. 1-8 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENTS EXISTANTS

  • art. 2.1 : Congé de soutien familial – art. L.3142-22 du C.T

Le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, en cas de handicap ou perte d'autonomie d'une particulière gravité d'un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d'une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière professionnelle. L’ancienneté de 2 ans est supprimé dans le cadre de cet accord.

  • art. 2.2 : Congé de solidarité familiale – L. 3142-16 du C.T

Le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, qu'elle qu'en soit la cause. Ce congé est d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel. Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

  • art. 2.3 : Congé de présence parentale – L. 1225-62 du C.T

Tout salarié dont l'enfant à charge est âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).

  • art. 2.4 : Congé enfant malade – Art. 5.3 – accord ALC Egalité hommes – femmes

Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée ». Article 24 de la CCNT du 15/03/66.

Au sein d’ALC, cette possibilité a été étendue au père de l’enfant par usage depuis le 24 mars 1980.

La maladie de l’enfant doit être attestée par un certificat médical mentionnant la nécessité de la présence de la mère (ou du père) auprès de l’enfant.

Ce congé exceptionnel sera rémunéré, pour chaque salarié ayant plus d’un an d’ancienneté continu, dans la limite de 6 jours (ou 12 demi-journées) par année civile et ne peut être octroyé après le seizième anniversaire de l’enfant. Il sera rémunéré au prorata du temps de présence au cours de l’année civile pour les salariés ayant moins d’un an de présence dans l’Association.

Ce congé est décompté en jours ouvrés.

Au-delà de cette limite de six jours ouvrés, dans des situations exceptionnelles dument attestées, un congé annuel ou trimestriel pourra être sollicité en urgence auprès du directeur d’établissement. Ce congé ne pourra excéder deux jours.

Néanmoins, dans des situations d’extrême gravité, dûment attestées, après avis du directeur d’établissement, l’Association pourra aller au-delà de ces dispositions.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU DON DE JOURS DE REPOS

  • art. 3.1 : Jours de repos possibles et salariés donateurs

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’Association, sans condition d’ancienneté, à la possibilité de faire un don.

.

Les salariés peuvent faire don de leurs jours de congés annuels légaux, congés d'ancienneté, RTT (cadres sans horaires) jours épargnés en CET. Seuls les jours acquis peuvent faire l’objet d’un don.

  • art. 3.2 : Plafond

Le don de jours de repos ne peut excéder 10 jours (dont 5 jours de congés annuels légaux) par an et par personne.

  • art. 3.3 : Périodicité et formalisation des dons

Les dons sont réalisés lors d’une campagne d’appel organisé l’Association via une formulaire transmis par le Service Ressources Humaines. Les dons sont anonymes, sans contrepartie et définitifs. Ils ne peuvent être réattribués au donateur.

CHAPITRE 4 – UTILISATION DES DONS

  • art. 4.1 : Salarié bénéficiaire

Peut bénéficier du dispositif tout salarié sans condition d'ancienneté titulaire d'un contrat de travail dans l’association.

Le salarié doit-être le parent ou le descendant direct d'une personne à charge, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié doit avoir consommé au préalable toutes les possibilités d'absences (congés annuels, congés liés à l'ancienneté, RTT/mobiles, congés pour soins, . . .).

Les conjoints salariés ne cumulent pas le bénéfice du dispositif. En revanche, les jours reçus peuvent être partagés entre les deux salariés conjoint selon un calendrier à définir avec la Direction du ou des Pôles concernés.

  • art. 4.2 : Salarié bénéficiaire

Le salarié doit faire la demande écrite à la Direction générale en précisant, dans la mesure du possible, le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, dans les meilleurs délais avant la date souhaitée de départ. Il joint à cette demande une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, sans mentionner la pathologie de l'enfant.

Dans la mesure du possible, le salarié indique la durée prévisionnelle du besoin d'accompagnement.

Un courrier ou courriel de réponse sera transmis au salarié, dans un délai d'une semaine à réception de sa demande.

En cas de réponse positive, un appel aux dons sera communiqué par le service Ressources Humaines.

Au terme de la campagne du don, un courrier ou un courriel sera transmis au salarié bénéficiaire pour indiquer le nombre de jours disponibles.

  • art. 4.3 : Modalité d’utilisation des jours

La prise de jours de repos s'effectuera par demi-journée ou par journée entière, dans la limite des jours disponibles de l’évènement.

Le bénéficiaire s'engage à informer l'association en cas d'amélioration de l'état de santé de son enfant ou de son parent, rendant sa présence non indispensable. Les jours non utilisés seront alors reversés dans un fonds de solidarité.

Un entretien sera systématiquement proposé par la DRH ou la Direction du Pôle afin d'aider le salarié à mobiliser les dispositifs les plus pertinents au regard de sa situation et de l'accompagner dans les démarches administratives.

Sauf en cas d'amélioration de la situation de la santé de l'enfant ou du parent du bénéficiaire entraînant une restitution des jours restants au fonds de solidarité, les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas alimenter le compte épargne temps, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ du salarié de l'entreprise.

Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire ; le régime associé aux jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.

La rémunération et la couverture frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de congés payés et la progression d’ancienneté.

  • art. 4.4 : Fonds de solidarité

Il est créé un fonds de solidarité, géré par l’Association, destiné à recueillir, le reliquat des jours non utilisés après une campagne de dons de jours de repos.

CHAPITRE 5 – BILAN ANNUEL

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an et annexé au bilan social.

Ce bilan fera état des campagnes de dons de l’année, du nombre de personne bénéficiaire, du nombre de jours collectés par évènement ainsi que du solde de jours transférés dans le fonds de solidarité.

Ce bilan sera transmis pour information au CSE et fera l’objet d’un échange.

Nice, le 15 juin 2020

Pour l’Association ALC Pour la CFDT Pour la CGT

………….. ………………. ………………..

Présidente D. Syndicale D. Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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