Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE" chez ADSEA - ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESC ADULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADSEA - ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESC ADULT et les représentants des salariés le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02419000694
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESC ADU
Etablissement : 78170344200165 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03

Accord de mise en place du CSE

Entre les soussignés,

L’ADSEA 24

Dont le siège est situé au 78 rue Victor Hugo à Périgueux, représenté par M., en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M.

PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’association et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’association un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Trois points d’attention ont été soumis par les représentants actuels du personnel. Ils ont orienté les discussions à l’établissement du présent accord :

- le dialogue social est une pratique soutenue au sein de l’ADSEA qu’il est indispensable de maintenir sur les fondations d’une pratique ancienne depuis longtemps éprouvée.

- l’association couvre un territoire très grand (ensemble du département) qui s’articule principalement autour de quatre services : AEMO /ITEP-SESSAD / MECS ainsi qu’un Siège. Le protocole d’accord devra s’assurer d’offrir les moyens aux élus de couvrir un territoire aussi grand. Les élus devront être accessibles à l’ensemble des salariés.

- compte tenu du projet de l’association, il apparaît indispensable tant pour l’employeur que pour le délégué syndical signataire d’adjoindre au CSE, une Commission Sécurité Santé et conditions de Travail - obligatoire à partir de 300 salariés -.

Partie 1 – Composition du CSE

ARTICLE 1 – Mise en place d’un CSE unique

L’association est composée des établissements suivants : MECS ADSEA 24 – service AEMO – ITEP / SESSAD – SIEGE. Compte tenu de l’existence d’un siège, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

ARTICLE 2 – Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Dans le cadre de la présente négociation il est convenu de porter à 7 (6 prévus) le nombre de titulaires et de suppléants, sur la base d’un collège employés et un collège cadres. 6 représentants titulaires et suppléants collège employés.

1 représentant titulaire et suppléant collège cadres.

ARTICLE 3 – Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est de 21 h.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours, selon les modalités suivantes, à savoir par bon de délégation.

ARTICLE 4 – Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Les membres titulaires reçoivent l’ordre du jour et la convocation au CSE signé par l’employeur et le secrétaire.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour.

Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement par les suppléants sont effectuées par les titulaires. Il est convenu que les suppléants participent aux réunions lors de la présentation des Budgets Prévisionnels et des Comptes Administratifs.

ARTICLE 5 – Commission santé, sécurité et conditions de travail

Notre effectif étant de 112,00 la mise en place au sein du CSE d’une Commission Santé, Sécurité et conditions de Travail n’est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d’instaurer cette commission.

La CSST est composée de trois membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres du CSE s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSST est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.1 – Fonctionnement de la CSST

5.1.1 – Heures de délégation

Les membres de la CSST disposent de cinq heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Ces heures sont attribuées dans les conditions suivantes, par bon de délégation.

Le temps passé aux réunions de la CSST est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures, ainsi que les enquêtes après un accident du travail ou une maladie professionnelle grave.

5.1.2. – Réunions

Le nombre de réunions de la CSST est fixé quatre par an minimum.

Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSST :

  • Le médecin du travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre de jour transmis huit jours avant la réunion.

Elles se déroulent dans les conditions suivantes : Les comptes rendus de ces réunions sont établis par un secrétaire et le lien avec le CSE s’établit lors des réunions.

5.1.3. – Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Les formations qui concernent les membres du CSST pourront être échelonnées sur plusieurs exercices en fonction des contraintes budgétaires.

5.2 – Attributions de la CSST

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSST se voit confier, par délégation du CSE des missions sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

5.3 – Le référent harcèlement

Depuis le 1er janvier 2019, le CSE doit désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, quelle que soit la taille de l’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Le référent harcèlement est désigné parmi les membres du CSST.

Le référent harcèlement entreprise est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

5.4 – Le secrétaire du CSST

Sa mission est de prendre en note les réunions du CSST, il est désigné par les membres du CSST.

ARTICLE 6 – Autres commissions

Sont créées au sein du CSE les commissions suivantes : œuvres sociales.

6.1 – Commissions Œuvres Sociales

La commission œuvres sociales est composée de quatre membres, dont le trésorier.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE lors de la 1ère réunion du CSE.

Elle est présidée par un des membres de la commission, désigné lors de la 1ère réunion du CSE.

Tous les membres de la commission participent, et sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Elle rend compte de ses travaux au CSE et Conformément à l’article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Dans le cas de dépassement du crédit d’heures un supplément de cinq heures pourra être accordé, uniquement aux membres de la commission par bon de délégation.

ARTICLE 7 – Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans renouvelables.

Partie 2 – Fonctionnement du CSE

ARTICLE 8 – Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : tous les deux mois soit au minimum six réunions par an.

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • Ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;
  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

ARTICLE 9 – Réunions par structure

Une réunion bi mensuelle se tiendra par structure (SIEGE/AEMO – MECS – ITEP/SESSAD). Deux titulaires du CSE du service concerné, seront convoqués par le Directeur.

Ils ont pour mission de représenter le personnel de la structure auprès du Directeur de structure et lui faire part de toute réclamation individuelle ou collective.

ARTICLE 10 – Heures de réunion

Les heures de réunion sur convocation de l’employeur (CSE, réunions par site, CSST,…) sont comptabilisées hors crédit d’heures de délégation.

ARTICLE 11 – Délai de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

ARTICLE 12 – Procès-verbaux

Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais suivants : après approbation par le CSE suivant.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l’article L. 2315-22 du code du travail.

ARTICLE 13 – Budget et moyens du CSE

13.1 – Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé sur la base de 1,70% de la masse salariale brute.

13.2 – Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement sur la base de 0,20% de la masse salariale brute.

13.3 – Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des Activités Sociales et Culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

13.4 Locaux :

Le CSE dispose d’un local situé à la MECS ADSEA composé de :

- une ligne téléphonique indépendante du standard téléphonique de la structure

- mobilier de bureau

- un accès internet avec un accès différencié, à la charge du CSE.

Partie 3 – Attributions du CSE

ARTICLE 14 – Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’association ;
  • La situation économique et financière de l’association ;
  • La politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi.

14.1 – Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : avril et octobre – lors de la présentation des Budgets Prévisionnels et des Comptes Administratifs.

Partie 4 – Dispositions finales

ARTICLE 15 – calendrier de mise en place

Les dates d’élection du CSE seront fixées dans le cadre du protocole préélectoral.

ARTICLE 16 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 17 – Suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que celui-ci pourra être révisé six mois avant la date d’expiration du mandat de quatre ans.

ARTICLE 18 – Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

ARTICLE 19 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le Directeur Général, représentant légal de l’association.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Périgueux.

Périgueux, 03/10/2019

Pour la CFDT, Pour l’ADSEA 24,

Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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