Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX TRANSFERTS D'ACTIVITES" chez APEI DE PERIGUEUX

Cet accord signé entre la direction de APEI DE PERIGUEUX et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T02419000468
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : APEI DE PERIGUEUX
Etablissement : 78170365700085

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2019-03-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

À l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

L'Apei Périgueux,

Dont le siège social est situé Parc de la Visitation, 42 rue des Thermes, 24000 PERIGUEUX.

Représentée par M., en sa qualité de Président

ET

Les syndicats représentatifs :

→Le syndicat CFDT (Santé-Sociaux)

Représenté par Mme, en sa qualité de déléguée syndicale.

→Le syndicat UNSA (Snpce)

Représenté par M, en sa qualité de délégué syndical.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans l’entreprise.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objectif d’harmoniser les pratiques des établissements et services de l’APEI Périgueux concernant l’organisation et le déroulé des transferts d’activités lorsque la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Il ne concerne pas les transferts d’activités pour lesquels la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 48 heures, sans avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures. Ces transferts d‘activités devront faire l’objet d’une autorisation par l’autorité administrative (article L3121-21 du Code du Travail).

Il vient préciser l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé le 24 janvier 2013, et l’annexe 1 bis de la CCN du 15 mars 1966.

Il entérine ainsi :

-la catégorisation des transferts d’activités.

-les modalités et le contenu de la contractualisation avec le salarié responsable du transfert d’activités.

-la particularité des transferts d’activités concernant les usagers du Savs.

-les modalités de comptabilisation du temps de travail lors d’un transfert d’activités,

-les modalités de récupération des heures de travail après un transfert d’activités,

-le versement d’une rémunération complémentaire aux salariés encadrant un transfert d’activités.

A) Définition du transfert d’activités :

■Le transfert est un transfert d’activités, total ou partiel, périodique ou occasionnel, d’un établissement ou service.

■Il entraine pour les salariés un déplacement avec au moins 1 nuit à l’extérieur.

B) Catégorisation des transferts d’activités :

Deux catégories de transferts d’activités doivent être prises en compte :

→les transferts d’activités avec maintien des professionnels sur site et durant l’intégralité du transfert d’activités.

→les transferts d’activités avec retour journalier au domicile des professionnels.

Ces deux catégories de transferts d’activités entrainent pour chacune un traitement différencié en matière de comptabilisation du temps de travail, de récupération des heures de travail, de versement d’une rémunération complémentaire.

C) Modalités et contenu de la contractualisation avec le salarié responsable du transfert d’activités :

C-1 : Transfert d’activités avec maintien des professionnels sur site et durant l’intégralité du transfert d’activités :

■Les salariés encadrant un transfert d’activités doivent être volontaires.

■Un seul salarié par transfert d’activités est appelé à exercer les responsabilités habituellement dévolues à la direction (directeur / directeur adjoint) de l’établissement.

■Un document contractuel sera signé pour chaque transfert avec le salarié responsable du transfert d’activités.

il indique que ledit salarié responsable est autorisé, d’une part, à prendre toute décision permettant d’assurer le bon fonctionnement des activités proposées dans le cadre du transfert d’activités et, d’autre part, à prendre toute décision visant à préserver la sécurité et l’intégrité physique et mentale des personnes accompagnées.

Il mentionne à cet effet la possibilité pour le salarié responsable de contacter à tout moment le cadre d’astreinte de l’établissement.

Il mentionne également :

-les identités de l’ensemble des participants (usagers / salariés) au transfert d’activités.

-les dates et le lieu du transfert d’activités.

-le véhicule utilisé.

-l’emploi du temps des salariés encadrant le transfert d’activités.

Il est convenu que :

→le salarié responsable du transfert d’activités contacte aussitôt le cadre d’astreinte lors d’une modification imprévue des emplois du temps en raison de la prise en compte d’un aléa inhérent au transfert d’activités.

→l’APEI Périgueux, après validation par le cadre d’astreinte, assure la couverture des salariés lors d’une modification imprévue des emplois du temps en raison de la prise en compte d’un aléa inhérent au transfert d’activités.

-les dispositions particulières concernant l’accompagnement des usagers : traitement médical, prise de médicaments, …

-le(s) cadre(s) d’astreinte de l’établissement pour la durée du transfert d’activités.

-les contacts utiles sur site.

-les dispositions concernant le budget alloué et les modalités de dépense.

-toutes autres précisons utiles.

C-2 : Transfert d’activités avec retour journalier au domicile des professionnels :

Il n’est pas institué, pour cette catégorie de transfert d’activité, de contractualisation en l’absence de désignation d’un salarié appelé à exercer les responsabilités habituellement dévolues à la direction (directeur / directeur adjoint) de l’établissement.

D) Particularité des transferts d’activités concernant les usagers du Savs :

Les transferts d’activités concernant les usagers du Savs ne nécessitent pas une obligation d’accompagnement durant la période nocturne par des professionnels.

La présence d’un veilleur de nuit n’est donc pas obligatoire pour la période nocturne.

E) Modalités de comptabilisation du temps de travail lors d’un transfert d’activités :

E-1 : Transfert d’activités avec maintien des professionnels sur site et durant l’intégralité du transfert d’activités :

■La durée journalière maximale de travail est fixée à 12 heures.

En application de l’Article L 313-23-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d’accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services pourra excéder douze heures lorsque cela est justifié par l’organisation des transferts d’activités.

■Les durées de travail pour l’accompagnement des usagers sont fixées comme suit :

→Pour un transfert d’activités comprenant 4 jours :

Dans le respect de la durée hebdomadaire de travail fixée à 48 heures, la durée quotidienne moyenne de travail pour l’accompagnement des usagers durant la période diurne est fixée à 12 heures.

Dans le respect de la durée hebdomadaire de travail fixée à 48 heures, la durée quotidienne moyenne de travail pour l’accompagnement des usagers durant la période nocturne est fixée à 12 heures.

→Pour un transfert d’activités comprenant 2 ou 3 jours :

La durée de travail pour l’accompagnement des usagers durant la période diurne est fixée à 14 heures. La durée de travail pour l’accompagnement des usagers durant la période nocturne est fixée à 10 heures.

■Les emplois du temps des salariés encadrant le transfert d’activités devront respecter deux obligations :

-aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

-aucun salarié (lors du trajet aller ou retour ou lors de tout déplacement sur site) ne peut effectuer plus de 2 heures consécutives de conduite.

■Si le transfert d’activités mobilise un salarié pour effectuer « les nuits debout », les dispositions suivantes seront appliquées le concernant :

-comptabilisation du temps de travail afin que le salarié ne soit pas pénalisé au regard de son emploi du temps habituel.

Concernant le salarié dédié pour l’accompagnement des usagers durant la période nocturne, les possibilités suivantes pourront être mises en œuvre :

-à l’appréciation de la direction de l’établissement et dans la limite des possibilités permises par le déroulé du transfert d’activités, utilisation durant la période diurne et à des fins personnelles d’un véhicule de service.

-prise du repas avec le groupe participant au transfert d’activités.

E-2 : Transfert d’activités avec retour journalier au domicile des professionnels :

Les modalités de comptabilisation du temps de travail sont celles appliquées ordinairement au sein de l’établissement.

F) Modalités de récupération des heures de travail après un transfert d’activités :

F-1 : Transfert d’activités avec maintien des professionnels sur site et durant l’intégralité du transfert d’activités :

■Préambule :

-les heures de travail récupérées sont uniquement celles en sus de l’emploi du temps théorique du salarié.

■Les dites heures ne feront l’objet d’aucune rémunération.

■Les dites heures feront l’objet d’une récupération « heure pour heure ».

■Les dites heures seront récupérées dans les 2 mois qui suivent le transfert d’activités, étant stipulé que :

→tout salarié participant à un transfert d’activités sera obligatoirement en repos la veille du jour de départ et le lendemain du jour de retour du transfert d’activités.

F-2 : Transfert d’activités avec retour journalier au domicile des professionnels :

Les modalités de récupération des heures de travail sont celles appliquées ordinairement au sein de l’établissement.

G) Versement d’une rémunération complémentaire aux salariés encadrant un transfert d’activités :

■Préambule :

-les salariés de l’APEI Périgueux, hormis ceux du service « enfants » de l’EEAP « Calypso » et du Samj « les Résidences de l’Isle », bénéficient déjà de l’indemnité pour anomalie du rythme de travail.

G-1 : Transfert d’activités avec maintien des professionnels sur site et durant l’intégralité du transfert d’activités :

En application de l’article 20.8 du Titre IV et Titre IV article 20.8 et de l’article 4 de l’annexe 1 bis de la CCN du 15 mars 1966, le bénéfice de l’indemnité pour anomalie du rythme de travail sera accordé aux professionnels pendant la durée de leur participation au transfert d’activités.

■L’APEI Périgueux institue une rémunération complémentaire au bénéfice des salariés encadrant un transfert d’activités.

Cette rémunération complémentaire vient s’ajouter à :

-l’indemnité pour anomalie du rythme de travail.

-aux primes forfaitaires prévues en application des articles 2 et 3 de l’annexe 1 bis de la CCN du 15 mars 1966).

Cette rémunération complémentaire représente un montant de 5 points / jour pendant la durée du transfert d’activités.

G-2 : Transfert d’activités avec retour journalier au domicile des professionnels :

Le bénéfice de l’indemnité pour anomalie du rythme de travail sera accordé aux professionnels pendant la durée de leur participation au transfert d’activités si et seulement si l’anomalie du rythme de travail est caractérisée (application de l’article 20.8 du Titre IV).

■L’APEI Périgueux institue une rémunération complémentaire au bénéfice des salariés encadrant un transfert d’activités.

Cette rémunération complémentaire représente un montant de 5 points / jour pendant la durée du transfert d’activités.

Article 3 : Evaluation de l’application de l’accord

Les parties conviennent de réaliser une évaluation annuelle de l’application de l’accord.

Article 4: Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est révisable totalement ou partiellement au gré des parties.

Il peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation mettant en cause la validité de l’accord, l’entreprise engagera au plus vite une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du Travail.

Article 5 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direccte de la Dordogne, dont une version sur un support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.

Fait à Périgueux, le 04 mars 2019.

Pour la CFDT, Pour l’UNSA,

La Déléguée syndicale, Le Délégué syndical,

Pour l’Apei Périgueux,

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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