Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez UNADEV - UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNADEV - UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS et les représentants des salariés le 2018-08-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318000984
Date de signature : 2018-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS
Etablissement : 78184684500035 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

(CSE)

Entre :

L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV)

Association Loi 1901,

Dont le siège social est situé 12, rue de Cursol - 33000 BORDEAUX,

Représentée par,…………

Agissant en qualité de Président et déclarant être habilitée aux fins des présentes

d'une part,

Et :

Le syndicat CFDT

Représenté par ……….en qualité de délégué syndical

d’autre part,

Préambule

Les parties, soucieuses d’anticiper au mieux le changement résultant de la fusion des instances représentatives du personnel découlant de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017et de la mise en place obligatoire du Comité social et économique (CSE) lors des prochaines élections professionnelles du mois de novembre 2018, qui constitue un changement profond du point de vue de la conduite des relations sociales collectives au sein de l’Association, ont négocié et conclu le présent accord, en vue de définir l’architecture de cette nouvelle instance.

Ceci exposé, le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L2221-1 et suivants et L2313-1 et suivants du Code du travail :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble de l’Association UNADEV.

Article 2 - Cadre unique de mise en place du CSE

Il est expressément convenu de mettre en place un CSE unique couvrant l’ensemble du périmètre de l’entreprise sur le territoire national.

En application de l’article L2313-2 du Code du travail, les parties considèrent expressément que ce périmètre unique est pertinent et qu’il n’y a pas lieu d’organiser un découpage de l’entreprise en établissements distincts.

Article 3 – Durée des mandats au CSE

La durée du mandat des membres élus de la délégation salariale au CSE est fixée à quatre années.

De manière plus favorable par rapport aux dispositions du Code du travail, il est convenu que le nombre de mandats successifs au CSE n’est pas limité dans le temps pour les membres élus.

Article 4 – Composition de la délégation salariale du CSE

Les parties ont d’ores et déjà convenu d’augmenter le nombre de sièges par rapport aux dispositions du Code du travail, sous réserve d’une confirmation dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, conformément à l’article L2314-7 du Code du travail.

Dans ce cadre, la composition du CSE (nombre de représentants élus de la délégation salariale) est fixée comme suit :

  • 10 Titulaires ;

  • 10 suppléants.

4.1. – Dispositions spécifiques concernant les élus titulaires

Conformément à l’article R2314-1 du Code du travail, chaque élu titulaire bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 21 heures, hors dépassements exceptionnels.

En cas de cessation définitive du mandat par un titulaire, quelle qu’en soit la cause, il est procédé à son remplacement conformément à l'article L2314-37 du code du travail.

4.2. – Dispositions spécifiques concernant les élus suppléants

Les membres suppléants n’assistent en principe aux réunions préparatoires et plénières du CSE qu’en l’absence du titulaire.

Les suppléants sont en tout état de cause destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Tout remplacement doit être signalé à l'employeur au plus tard la veille de la réunion, sauf absence imprévisible ou force majeure.

Les membres suppléants ne bénéficient pas d'un crédit d'heures en tant que membre du CSE, sauf dans le cas d’une mutualisation conformément à l’article L2314-15 du Code du travail.

Toutefois, afin de favoriser une bonne connaissance du fonctionnement de l’instance, il est convenu de manière plus favorable que dans le cadre des réunions ordinaires périodiques, 3 suppléants seront convoqués par roulement et autorisés à assister aux réunions avec simple voix consultative. A cet effet, le temps de réunions leur sera payé normalement comme temps de travail, sans attribution d’un crédit d’heures spécifique.

La délégation salariale au CSE sera en conséquence composée de 13 membres élus au maximum dans le cadre des réunions ordinaires périodiques.

4.3. – Dispositions spécifiques concernant les représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’association aura la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions fixées par la loi.

Le cas échéant, celui-ci bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures au titre de ce mandat.

Article 5 – Représentation de proximité

5.1. – Mise en place des représentants de proximité

Les parties conviennent, à titre plus favorable de manière à assurer un relai au regard de l’implantation géographique des Centres régionaux de l’Association, de la mise en place d’une représentation de proximité conformément à l’article L2313-7 du Code du travail, qui sera régie par les dispositions ci-après.

5.1.1. – Niveau de désignation du représentant de proximité

Les parties considèrent pertinent d’instaurer une représentation de proximité au niveau de chacun des 9 Centres régionaux de l’Association (dont le Siège social), désignés comme unités d’implantation géographique.

5.1.2. – Nombre de représentants de proximité (RDP)

Il sera procédé à la désignation d’un (1) représentant de proximité dans chaque unité définie ci-dessus, quel que soit son effectif.

Toutefois, dans les unités disposant d’un ou plusieurs élus titulaires au CSE, le mandat de représentant de proximité sera de plein droit attribué à l’élu ou l’un des élus titulaires. Pour l’exercice des attributions de représentant de proximité, celui-ci ne bénéficiera toutefois d’aucun crédit d’heures supplémentaire conformément à l’article R2314-1 du Code du travail.

5.1.3. – Modalités de désignation des représentants de proximité

Dès sa mise en place, le CSE procèdera à la désignation du représentant de proximité pour chaque unité d’implantation, parmi le personnel de celle-ci obligatoirement :

  • Dans les unités disposant d’un élu titulaire, celui-ci sera d’office désigné représentant de proximité, sauf renonciation de sa part à exercer ce mandat ;

  • Dans les unités disposant de plusieurs élus titulaires, le CSE désignera le représentant de proximité parmi les élus titulaires au CSE appartenant à l’unité concernée ;

  • Dans les autres unités, le CSE désignera le représentant de proximité parmi le personnel appartenant à l’unité concernée, y compris le cas échéant parmi le ou les élus suppléants au CSE.

Pour être désigné, le candidat doit dans tous les cas appartenir à l’unité concernée et être volontaire. A cet effet, il sera procédé à un appel à candidatures, sous la responsabilité du CSE.

En l’absence de volontariat ou de candidature, il sera constaté la carence au titre de l’unité concernée, nonobstant la possibilité ultérieure d’organiser une nouvelle désignation en cas de présentation d’une candidature pour l’unité concernée, dans le respect des dispositions ci-dessus.

La désignation des Représentants de proximité est effectuée par les membres titulaires du CSE dans le cadre d’un vote à la majorité (sauf cas d’absence et de remplacement par un suppléant).

En cas de pluralité de candidatures pour une même unité, le candidat ayant obtenu le plus de voix sera désigné. En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi par le secrétaire du CSE.

5.1.4. – Durée du mandat des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés pour toute la durée du mandat des membres du CSE.

Toutefois, ce mandat peut prendre fin de manière anticipée en cas de mutation au sein d’une autre unité, dans la mesure où le représentant de proximité ne peut être désigné et exercer son mandat qu’au sein de l’unité à laquelle il appartient.

Dans le cas d’une vacance définitive d’un représentant de proximité, il sera procédé à la désignation du nouveau représentant de proximité en remplacement, selon les modalités définies à l’article 5.1.3. ci-dessus.

En cas de simple absence temporaire, il n’est pas procédé à la désignation d’un représentant de proximité suppléant, et l’exercice du mandat est suspendu jusqu’à sa reprise.

5.2. – Attributions des représentants de proximité

La mise en place de représentants de proximité a pour objet d’instituer un relais entre l’équipe de chaque Centre régional et le manager local pour le traitement des questions de proximité propres au site concerné.

Compte tenu de l’objet de sa mission, le représentant de proximité exerce sa mission exclusivement au sein de l’unité dans laquelle il a été désigné.

Dans ce cadre, il est convenu que sur son périmètre, le représentant de proximité a exclusivement pour mission :

  1. De participer avec le manager local à la mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels auprès des travailleurs (y compris extérieurs), notamment via une participation à l’analyse des situations de travail ou de l’organisation, et la sensibilisation des salariés aux bonnes pratiques ;

  2. D’alerter immédiatement le manager local en cas d’éventuelle situation de danger particulière pour les personnes ;

  3. De contribuer à l’amélioration des conditions de travail en formulant au CSE toute suggestion utile à partir des informations de terrain ;

  4. D’être entendu dans le cadre des éventuelles inspections et enquêtes du CSE s’il le juge nécessaire ;

  5. D’être à l’écoute des besoins de la collectivité de travail et de présenter le cas échéant les réclamations collectives ou individuelles émanant de salariés de l’unité dans le domaine de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (sans préjudice de la possibilité pour ces derniers de les faire valoir directement auprès de leur hiérarchie) ;

  6. D’être un interlocuteur privilégié des agents de contrôle de l’Inspection du travail et de les accompagner le cas échéant lors de leurs visites, sous réserve des dispositions de l’article L2312-10 du Code du travail.

Les représentants de proximité ne peuvent en aucune manière exercer des attributions qui relèveraient des prérogatives ou missions dévolues au CSE ou à ses membres.

Dans le cadre de sa mission, le représentant de proximité :

  • A pour interlocuteur le manager local de l’unité, sauf empêchement ;

  • Pourra échanger autant que de besoin avec les membres du CSE pour la préparation de ses travaux ;

  • Dispose d’un pouvoir d’initiative dans les champs d’attribution visés aux § a) à f) ci-dessus ;

  • Devra veiller à observer une stricte confidentialité concernant les données et informations recueillies auprès de l’entreprise ou de salariés individuellement et présentées comme ayant un caractère confidentiel ;

  • Pourra, lorsque nécessaire et en lien avec un sujet à l’ordre du jour, et en accord avec la direction et le CSE, être exceptionnellement invité à participer à une réunion pour présenter ses avis, suggestions, retours d’expérience ou travaux. Sous cette réserve, le représentant de proximité n’est pas invité aux réunions du CSE (sauf s’il en est membre par ailleurs).

5.3. – Modalités de fonctionnement de la représentation de proximité

5.3.1. – Moyens alloués

Chaque représentant de proximité, non élu par ailleurs comme titulaire au CSE, bénéficie d’un crédit spécial de 5 heures par mois pour l’exercice de son mandat au sein de l’unité dont il relève, payé mensuellement comme temps de travail effectif.

Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre, ni mutualisable entre représentants de proximité ou avec d’autres représentants du personnel.

L’utilisation d’heures de délégation est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux autres représentants du personnel s’agissant de la procédure de bons de délégation.

Le temps passé en réunion à l’initiative du manager local est traité en temps de travail effectif et n’est pas décompté du crédit d’heures ci-dessus.

Pour l’exercice des attributions définies au point 5.2. ci-dessus, le représentant de proximité sera libre de se déplacer au sein de son unité de désignation, pour prendre contact avec ses collègues, sous réserve de ne pas apporter de perturbation dans l’exécution du travail.

5.3.2. – Formation

Chaque représentant de proximité désigné, non élu par ailleurs comme titulaire au CSE, bénéficiera d’une formation réalisée de sensibilisation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, qui sera réalisée dans l’année de sa prise de fonctions et prise sur son temps de travail.

5.3.3. – Dialogue de proximité

Les parties considèrent que le recours à un cadre de réunions périodiques obligatoires n’est pas adapté au regard de l’enjeu d’avoir un dialogue de proximité dynamique, efficace et constructif.

Sur ces bases, il est convenu qu’au sein de chaque unité, les parties prenantes (le manager local de l’unité et le représentant de proximité) pourront librement convenir d’utiliser tous les canaux de communication de l’entreprise qu’ils jugeront utiles (réunions physiques, téléphone, visioconférence, messagerie), et adapter ceux-ci selon les circonstances, sous réserve de l’abus de droit.

Toutefois, le manager local sera en charge de la tenue d’un registre, sur la base d’un support unique pour toute l’entreprise, permettant de consigner par écrit, de manière chronologique et infalsifiable, l’ensemble des questions posées par le représentant de proximité ainsi que les réponses qui y seront le cas échéant apportées. Ce registre, distinct de la base de données économiques et sociales (BDES), sera si besoin accessible aux membres du CSE, à leur demande.

En tout état de cause, chaque fois qu’il l’estimera nécessaire, le manager local pourra inviter le représentant de proximité à participer :

  • Aux réunions de travail internes afin de l’associer aux travaux ;

  • Aux réunions d’expression collective ;

  • Aux réunions d’enquête ou d’inspection ;

  • Aux réunions ou entretiens de médiation ou de résolution de conflits.

Article 6 – Fonctionnement du CSE

L’adoption d’un règlement intérieur régissant les modalités de fonctionnement interne du CSE (convocations, réunions, visioconférence, etc.) et celles de ses rapports avec le personnel, sera mise à l’ordre du jour de la première réunion du CSE.

Il est rappelé que conformément à l’article L2315-24 du Code du travail, le règlement intérieur du CSE ne peut comporter de clauses imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

D’ores et déjà, les parties conviennent toutefois d’adapter aux réalités de l’Association le nombre de réunions ordinaires, qui sera fixé à 11 (onze) par an, soit une par mois, hormis le mois d’août compte tenu des congés d’été.

Autant que de besoin, ces dispositions pourront être complétées sans le cadre d’un accord relatif au fonctionnement du CSE, ou d’un avenant au présent accord conformément à l’article 11 ci-après. A cet effet, les parties conviennent se réunir à l’issue d’une période de 12 mois à compter de la mise en place du CSE afin d’étudier les points nécessitant d’adapter par voie d’accord les dispositions applicables au CSE, afin d’en assurer un fonctionnement optimal dans l’intérêt du bon déroulement du dialogue social.

Article 7 – Formalités

7.1. – Notification

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

7.2. – Dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction :

  • Auprès de la DIRECCTE Aquitaine (unité territoriale de la Gironde) en un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique, accompagnés d’un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de donnée nationale, d’une copie du courrier de notification aux organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, d’une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt pour les conventions et accords collectifs d’entreprise ;

  • Auprès du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux (1 exemplaire papier).

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature, afin de pouvoir être opérationnel dès la mise en place du CSE.

Conformément à la loi, les règles anciennement applicables au Comité d’entreprise, au CHSCT et aux Délégués du personnel, quelle qu’en soit la nature, cesseront définitivement de s’appliquer à compter du renouvellement des mandats et du passage en CSE.

Le présent accord emporte, à compter de sa date d’entrée en vigueur, dénonciation de tous usages d’entreprise, décisions unilatérales ou accords atypiques régissant de fonctionnement de ces instances et en vigueur au sein de l’Association.

Article 9 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, courant à compter de la proclamation des résultats des élections du CSE de novembre 2018, au terme de laquelle le présent accord cessera définitivement de s’appliquer.

Article 10 – Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

Compte tenu de la nouveauté du nouveau dispositif légal et de l’absence de recul à la date des présentes, les parties conviennent de se réunir en cas de difficulté particulière ou récurrente, afin d’étudier conjointement les moyens d’y remédier, et si nécessaire, d’adapter les dispositions du présent accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir en 2022 et au plus tard dans les trois mois précédent l’échéance du premier mandat des membres du CSE, afin :

  • De dresser un bilan de l’application du présent accord ;

  • De négocier les modalités d’un nouvel accord tenant compte de ce bilan ainsi que des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles qui seraient intervenues.

Article 11 – Révision

La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment, au terme d’un délai de 3 mois à compter de sa date de prise d’effet, cette durée étant prévue, sauf nécessité de révision impérieuse, afin de laisser aux parties prenante le temps de s’adapter.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision du présent accord en tout ou partie, en adressant à chacune des autres parties, par tout moyen lui donnant une date certaine, une demande écrite comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’une proposition de texte de remplacement.

Les parties devront le cas échéant ouvrir une négociation au plus tard dans un délai de 3 mois en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Pendant cette négociation, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, et seront maintenues à défaut d’accord.

Sous réserve du respect des règles de validité et de publicité des accords collectifs visées ci-dessus, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à compter de la date prévue.

Fait à Bordeaux,

Le 29 août 2018,

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour les organisations syndicales représentatives, Pour l’Association,

Le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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