Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez AHI 33 - AHI 33 SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHI 33 - AHI 33 SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002722
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : AHI 33 SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 78184784300104 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

Le présent accord est conclu :

Entre

L’Association AHI33- Service de Santé au Travail, située 50 Cours Balguerie- Stuttenberg 33070 Bordeaux Cedex SIREN 781847843, APE 8621Z

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT

D’autre part.

A l’issue des réunions des 27 mars 2019, 14 et 20 mai 2019, il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L. 2242-13 du Code du Travail, une négociation a été engagée à l’AHI 33 Service de Santé au Travail en matière de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée ainsi qu’en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de qualité de vie au travail.

Article 1 : Demandes du délégué syndical

Les demandes suivantes sont formulées en date du 18 mars 2019 par la déléguée syndicale :

  • Une revalorisation collective des salaires de 3 % pour l’ensemble du personnel, à compter du 1er janvier 2019, avec si besoin un ajustement supplémentaire, afin que l’ensemble des rémunérations se situe au moins à 8% au-dessus des rémunérations annuelles garanties par la Convention collective ;

  • Un allongement de la grille d’ancienneté au-delà des 21 ans actuels (2 % tous les 3 ans).

  • Une revalorisation de la prime de vacances à un montant de 1 200 € brut ;

  • Trois journées de pont (le 26 et 27 décembre 2019), et un pont au choix entre le 31 mai 2019 et le 16 août 2019 ;

  • Une réflexion sur la mise en place du télétravail et sur l’organisation du temps de travail.

Article 2 : Eléments de négociation

Les documents suivants, servant de base aux discussions, ont été remis à la délégation syndicale :

  • Un tableau précisant l’évolution de la répartition du personnel par poste, en fonction des classes et du sexe ;

  • Une information sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le recours au travail à temps partiel ;

  • Un tableau sur l’évolution des rémunérations par catégorie de salariés ;

  • Un tableau sur la situation de l’entreprise en matière d’emploi des travailleurs handicapés.

Article 3 : Salaires effectifs

Les parties conviennent une revalorisation collective des salaires de 1,5 % pour l’ensemble du personnel à effet rétroactif au 1er janvier 2019, effective sur la paie du mois de mai 2019.

Il pourra être effectué un éventuel ajustement supplémentaire, afin que l’ensemble des rémunérations se situe, pour une année complète de présence au service de l’AHI33, au moins à 5 % au-dessus des rémunérations minimales annuelles garanties par la Convention Collective Nationale, en tenant compte dans ce calcul du versement d’une prime de vacance complète.

Article 4 : Prime de vacances

Le montant de la prime de vacances est fixé à 900 € brut, proratisé en fonction du droit à congé payé et du temps de travail sur la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

La prime de vacance est versée, sur la paie du mois de juin, aux salariés ayant un contrat de travail avec l’AHI33 au 1er juin 2019 et sous réserve d’avoir acquis 3 mois d’ancienneté à cette date.

Article 5 : Organisation du temps de travail

Un jour de pont, non travaillé et payé, est accordé aux salariés de l’AHI33, au choix, le 31 mai ou le 16 août 2019, avec le maintien d’une permanence dans tous les centres.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6-1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’AHI33 et à l’ensemble du personnel salarié de l’AHI33.

Article 6-2 : entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt

Article 6-3 : durée d’application de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6-4 : révision ou renouvellement

L'accord pourra être modifié ou complété par voie d’avenant ou d’annexe dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 6-5 : condition de dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 du Code du travail, par les parties signataires sous réserve d’un préavis de 2 mois.

Article 6-6 : Affichage de l’accord

Le présent d’accord sera déposé sur l’intranet dans l’espace dédié aux accords d’entreprise dès son dépôt. Un exemplaire papier sera tenu à disposition auprès du service des ressources humaines.

Article 6-7 : dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, seront déposés en version électronique signée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Télé Accords) par le représentant légal de la structure.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Fait à BORDEAUX, le 20 mai 2019

en 3 exemplaires

l’AHI33 – Service de Santé au Travail La CFDT santé-sociaux Gironde
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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