Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET AUX MODALITES D’ABONDEMENT DU CPF A L’UDAF 33" chez UNION DEPART ASS FAMILIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART ASS FAMILIALES et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T03321007335
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASS FAMILIALES
Etablissement : 78184907000037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET AUX MODALITES D’ABONDEMENT DU CPF A L’UDAF 33

Entre d’une part,

L’Union Départementale des Associations Familiales de la Gironde (UDAF 33), Association loi 1901,

Siège social : 25, rue Francis Martin – 33075 BORDEAUX Cedex

N° SIRET : 781 849 070 000 37

Code NAF : 9499Z

Relevant de la Convention Collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 – n° 3116 – IDCC 0413

Représentée par son Président,

Et, d’autre part,

Les organisations syndicales soussignées,

La CGT, représentée par

La CFTC, représentée par

F.O, représentée par

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet du présent accord 4

Article 2 - Champ d’application du présent accord 4

Chapitre 3 – L’entretien professionnel 4

Article 3.1 - Contenu de l’entretien professionnel 4

Article 3.2 – Périodicité des entretiens 5

3.2.1 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord 5

3.2.2 – Entretien professionnel de reprise 5

Article 3.3 – Période transitoire 5

3.3.1 – Salariés ayant une ancienneté estimée de trois à six années et plus à la date du 1er juillet 2021 6

3.3.2 – Salariés ayant une ancienneté inférieure à trois ans à la date du 1er juillet 2021 6

Chapitre 4 – Les critères d’appréciation du parcours professionnel 6

Article 4.1 – choix des critères 6

Article 4.2 – Bilan au Comité social et économique (CSE) 7

Chapitre 5 – Le Compte personnel de Formation (CPF) 7

Article 5.1 – Gestion du CPF 7

Article 5.2– Alimentation du CPF 7

Article 5.3 – Utilisation du CPF 8

5.3.1 – Formations éligibles 8

5.3.2 – Conditions d’utilisation 8

Article 5.4 – Co-Construction du CPF 9

5.4.1 – Définition de la démarche de CPF « co-construit » 10

5.4.2 – Formations prioritaires 10

5.4.3 – Abondement 10

5.4.4 – Mobilisation du CPF tout ou partie sur le temps de travail 11

Article 5.5 – Rémunération et protection sociale 11

Article 5.6 – Bilan au Comité social et économique (CSE) 11

Chapitre 6 : Dispositions finales 12

Consultation du comité économique et social 12

Durée de l'accord 12

Révision de l’accord 12

Dénonciation de l’accord 12

Communication de l'accord 12

Entrée en vigueur de l'accord 12

Notification, publicité et dépôt de l’accord 12

Action en nullité 13

Préambule

L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour les salariés que pour l’UDAF 33 pour:

  • faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leur entrée à l’UDAF 33 ;

  • identifier leurs besoins de formation ;

  • repérer les compétences disponibles ;

  • impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences (faire le point sur leurs aspirations et définir, le cas échéant, un projet professionnel ou de formation) ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;

  • s’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, les parties signataires ont convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnel des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’UDAF 33.

En outre, dans la logique de renforcement du développement des compétences au sein de l’UDAF 33, les parties signataires de l’accord décident de mettre en place le principe de co construction du Compte Personnel de Formation afin de créer une dynamique autour de ce dispositif sous utilisé.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager, tant la périodicité des entretiens professionnels, que de définir des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation (CPF), la direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’UDAF 33 tout en permettant aux salariés d’être acteurs de leur parcours professionnel.

Les signataires de cet accord se sont rencontrés les 11 et 25 janvier 2021 ainsi que le 26 février 2021.

Article 1 - Objet du présent accord

Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit :

• une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans) ;

• d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien professionnel de « bilan » à six ans ;

• un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation (CPF) des salariés.

Article 2 - Champ d’application du présent accord

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’UDAF 33 et dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’exception de l’article 5.4.3 qui ne s’applique qu’aux salariés ayant 2 années d’ancienneté à l’UDAF 33 au 31/12/2020.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues au chapitre 3 du présent accord.

Chapitre 3 – L’entretien professionnel

Article 3.1 - Contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :

  • d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

  • de déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’UDAF 33 ;

  • d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …) ;

  • d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Article 3.2 – Périodicité des entretiens

Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions du I de l’article L. 6315-1 du Code du travail fixée à un entretien tous les 3 ans.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document signé par les parties dont une copie est remise au salarié.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 3.3, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de trois années d’ancienneté.

Tous les six ans, cet entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document signé par les parties dont une copie est remise au salarié.

3.2.1 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’UDAF 33 au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoient expressément.

3.2.2 – Entretien professionnel de reprise

Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • d'un congé de maternité ;

  • d'un congé parental d'éducation ;

  • d’un congé parental à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;

  • d'un congé de solidarité familiale ;

  • d’un congé de proche aidant ;

  • d'un congé d'adoption ;

  • d'un congé sabbatique ;

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;

  • d'un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 3.3 – Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’UDAF 33.

3.3.1 – Salariés ayant une ancienneté estimée de trois à six années et plus à la date du 1er juillet 2021

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel complété d’un bilan professionnel, le cas échéant et au sens du présent accord, avant la date du 30 juin 2021. Par la suite, ils bénéficieront d’un entretien professionnel tous les trois ans, complété par un entretien professionnel de bilan tous les six ans tel que prévu à l’article 3.2 du présent accord.

3.3.2 – Salariés ayant une ancienneté inférieure à trois ans à la date du 1er juillet 2021

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel tous les trois ans. Ainsi, le calendrier des premiers entretiens pour les salariés arrivés depuis le 1er juillet 2018 est le suivant :

Date d’arrivée Année du 1er entretien
Après le 1er juillet 2018 2021
2019 2022
2020 2023
2021 2024

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur sixième année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un entretien professionnel de bilan tel que prévu à l’article 3.2 du présent accord.

Chapitre 4 – Les critères d’appréciation du parcours professionnel

Article 4.1 – choix des critères

Tous les 6 ans au plus tard, l’entretien professionnel de « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de l’UDAF 33 mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Ainsi, ce bilan est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’UDAF 33 :

  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel défini à l’article 3.2 du présent accord et, si nécessaire, des entretiens de reprises visés au même article ;

ET

  • Bénéficié a minima d’un des critères ci-dessous, à savoir avoir :

    • suivi au moins une action de formation professionnelle ;

    • acquis des éléments de certifications par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

    • bénéficié d’un abondement de son CPF par le biais d’un co-investissement avec l’UDAF 33 ;

Article 4.2 – Bilan au Comité social et économique (CSE)

Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’UDAF 33 s’engage à remettre un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels et des entretiens professionnels de bilan au CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Chapitre 5 – Le Compte personnel de Formation (CPF)

Les parties signataires de cet accord conviennent de la nécessité d’une campagne annuelle organisée par l’employeur auprès des salariés sur le thème du CPF.

Depuis le 1er janvier 2015, chaque personne d’au moins 16 ans bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, et indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation (CPF).

L’objectif du CPF est de favoriser l’accès du salarié à la formation professionnelle en lui permettant de bénéficier d’actions de formation qualifiantes ou certifiantes en lien avec le développement de ses compétences et offrant des débouchés en termes d’emploi, au regard des besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme.

Il a pour objet de donner à chacun les moyens de développer ses compétences par la formation, d’évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel.

Article 5.1 – Gestion du CPF

La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la gestion des droits inscrits sur le CPF.

Chaque salarié dispose, sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr d’un espace personnel sécurisé lui permettant de s’identifier sur son Compte personnel de formation sur lequel il peut consulter ses droits inscrits en euros.

Le portail internet et l’application mobile donnent également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités.

Par une communication adaptée, l’UDAF 33 incite l’ensemble des salariés à créer leur compte sur le site gouvernemental.

Par ailleurs, afin de conserver leurs heures de Droit Individuel à la Formation (DIF) acquises jusqu’au 31/12/2014 (attestation remise par l’employeur en janvier 2015 ou nombre d’heures figurant sur le dernier bulletin de salaire de 2014 ou certificat de travail de 2014), les salariés doivent activer leur espace personnel sur moncompteformation.gouv.fr et les reporter au crédit CPF avant le 1er juillet 2021.

Article 5.2– Alimentation du CPF

Conformément aux dispositions de l’article L. 6323-11 et suivants du Code du travail, le CPF est alimenté d’une valeur en euros chaque année.

Les droits inscrits sur le CPF demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

Pour un salarié à temps plein, l'alimentation du CPF se fait à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros (800 euros par année de travail dans la limite d’un plafond de 8 000 euros pour les travailleurs peu qualifiés en application de l’article L. 6323-11-1 du Code du travail et les travailleurs bénéficiant de l’obligation d’emploi en application de l’article R. 6323-3-1 du Code du travail).

Pour un salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail, l'alimentation du compte est calculée proportionnellement au temps de travail effectué.

La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.

Outre l’alimentation régulière, qui constitue le socle du CPF, ce dernier peut également recevoir des abondements d’origines diverses :

  • abondements en droits complémentaires en cas de droits insuffisants pour la réalisation d’une formation dont le coût est supérieur aux droits inscrits. Ces abondements peuvent notamment provenir de l’employeur si le titulaire du compte est salarié, tel est notamment l’objet de l’article 3.4 du présent accord dans le cadre d’une démarche coconstruite du CPF.

  • abondements en droits supplémentaires non liés à l’insuffisance de droits pour financer une formation (par l'utilisation des points du compte professionnel de prévention ; suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ...).

Article 5.3 – Utilisation du CPF

5.3.1 – Formations éligibles

Conformément aux dispositions de l’article L. 6323-6 du Code du travail, sont éligibles au CPF :

  • les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au RNCP prévu à l'article L 6113-1 ;

  • celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du Code du travail comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;

  • les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans des conditions définies par décret ;

  • les bilans de compétences ;

  • la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

  • les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;

  • les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.

5.3.2 – Conditions d’utilisation

Le compte personnel de formation est mobilisé par le salarié, afin de suivre, à son initiative ou sur proposition de l’employeur avec son accord, une formation.

Le choix de la formation parmi les formations éligibles, de l’organisme de formation et le déclenchement du financement se font via l’application Mon compte formation.

L’UDAF 33 peut accompagner le salarié, qui en fait la demande, dans l’identification d’un panel d’organismes de formations pouvant proposer des formations de qualité accessibles via le CPF.

Il est rappelé que tout salarié reste néanmoins libre d’utiliser son CPF, sans l’accord de l’employeur, pour des formations éligibles financées dans le cadre du CPF, suivies en dehors de son temps de travail.

Lorsque les formations financées dans le cadre du CPF sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge auprès du service Ressources Humaines de l’UDAF 33.

La demande doit être adressée à l'employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • 60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois ;

  • 120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Elle doit impérativement préciser les éléments suivants :

  • la thématique de formation envisagée ;

  • date de début de formation ;

  • date de fin de formation ;

  • nom et coordonnées de l’organisme de formation pressenti (dont le numéro d’agrément) ;

  • coût de la formation avec les frais annexes ;

  • nombre d’heures et le nombre de journées de formation (joindre le programme de formation si possible) ;

  • le montant des droits mobilisés au titre du CPF.

A compter de la date de présentation de la demande d’utilisation du CPF pendant le temps de travail, l’UDAF 33 dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour se prononcer sur la demande du salarié.

En cas d’acceptation de la demande, un accord écrit formalisant le choix de la formation et le fait qu’elle soit suivie dans le cadre du CPF, sera conclu entre l’UDAF 33 et le salarié avant le départ en formation.

Article 5.4 – Co-Construction du CPF

Les parties s’accordent sur la mise en place d’une politique de CPF co-élaborée et de faire du co-investissement un outil de la GPEC dont l’intérêt est multiple :

  • Pour l’employeur, le CPF co-construit permet d’une part d’orienter les salariés vers des certifications correspondant à des compétences faisant enjeu et, d’autre part, de bénéficier du reversement, par la Caisse des dépôts, à hauteur de son abondement – dans la limite des droits inscrits au compte du salarié.

  • Pour le salarié, le CPF co-élaboré permet, d’une part de viser une certification qui trouvera son utilité dans l’UDAF 33 et, d’autre part, de bénéficier d’un effet levier en accédant à des formations dont le coût est supérieur aux droits dont il dispose sur son compte, le cas échéant.

5.4.1 – Définition de la démarche de CPF « co-construit »

La démarche de CPF « co-construit » se définit par :

  • la volonté de suivre de manière concertée, une formation certifiante ou diplômante en lien avec les orientations stratégiques et le projet associatif et définies comme prioritaires au titre de l’article 5.4.2 du présent accord ;

  • un accord réciproque et écrit du salarié (conformément à l’article L. 6323-2 du Code du travail) et de l’UDAF 33 ;

  • la mobilisation par le salarié de son CPF et le cas échéant d’un abondement de l’UDAF 33 dans les conditions définies à l’article 5.4.3 du présent accord ;

  • la réalisation de l’action de formation sur tout ou partie du temps de travail dans les conditions définies à l’article 5.4.4

Un suivi de la mise en œuvre du CPF et de la politique d’abondement dans le cadre du CPF « co-construit » sera réalisé annuellement dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

5.4.2 – Formations prioritaires

Après une analyse des besoins en formation des salariés d’une part, et des compétences utiles à l’activité de l’UDAF 33 d’autre part, notamment au regard des orientations stratégiques, les parties à l’accord ont identifié un certain nombre de formations prioritaires, indépendamment de leur caractère obligatoire ou non.

Il s’agit des formations suivantes :

  • Formation en lien avec les activités professionnelles nécessitant un développement individuel (animation de réunion, écrits professionnels, maîtrise de certains outils) ;

  • Formation à l’accompagnement à l’utilisation des outils numériques, à l’environnement informatique ;

  • Formation à la prévention routière ;

  • Formation dans le cadre de la fonction de tuteur (techniques pédagogiques) ;

  • Bilan de compétences pour les salariés souhaitant se réorienter ou évoluer professionnellement au sein de l’UDAF 33 mais également pour faciliter la reprise du travail après un long arrêt ;

  • Validation des Acquis de l’Expérience ;

  • Formation aux techniques managériales.

Les parties au présent accord conviennent que les formations prioritaires susvisées sont déterminées en lien avec les orientations stratégiques de l’UDAF 33 pour une durée d’une année. A l’issue de la période fixée, les parties s’accordent sur le fait, qu’autant que de besoins, la liste des formations prioritaires précédemment définies sera revue dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

5.4.3 – Abondement

Lorsque l’action de formation visée par le salarié répond aux critères précédemment déterminés par l’accord, l’employeur abonde le compte personnel du salarié dans les conditions et limites suivantes :

  • 1000 euros par salarié sur la période de l’accord, sous réserve que le salarié ait 2 ans d’ancienneté au sein de l’UDAF au 31/12/2020.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 6323-4 du Code du travail, les sommes correspondant à cet abondement sont versées par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Compte tenu de l’engagement financier que représente cet abondement, les parties conviennent explicitement que ce versement est applicable une seule fois par salarié et uniquement le temps de cet accord. Cette démarche n’est pas reconductible.

5.4.4 – Mobilisation du CPF tout ou partie sur le temps de travail

La démarche de CPF « co-construit » se définit notamment par la réalisation de certaines actions de formation sur tout ou partie du temps de travail.

Les parties à l’accord conviennent ainsi que les formations suivantes figurant à l’article 5.4.2 du présent accord sont effectuées en dehors du temps de travail :

- Formation dans le cadre de la fonction de tuteur (techniques pédagogiques) ;

- Bilan de compétences pour les salariés souhaitant se réorienter ou évoluer professionnellement au sein de l’UDAF 33 mais également pour faciliter la reprise du travail après un long arrêt ;

- Validation des Acquis de l’Expérience ;

- Formation aux techniques managériales.

Les parties à l’accord conviennent que le suivi de ces formations sera facilité du fait de la souplesse organisationnelle apportée par les horaires variables. Elles conviennent également qu’un soutien de l’UDAF 33 en matière logistique sera proposé aux salariés suivant ces formations avec la possibilité d’utiliser les locaux, le téléphone professionnel ainsi que l’ordinateur professionnel pour suivre ces formations dans les meilleures conditions possibles.

Les parties à l’accord conviennent ainsi que les formations suivantes figurant à l’article 5.4.2 du présent accord sont éligibles à une prise en compte sur le temps de travail compte tenu des enjeux repérés en matière de prévention des risques :

  • Formation en lien avec les activités professionnelles nécessitant un développement individuel (animation de réunion, écrits professionnels, maîtrise de certains outils) ;

  • Formation à l’accompagnement à l’utilisation des outils numériques, à l’environnement informatique ;

  • Formation à la prévention routière.

Les heures de formation réalisées par le salarié en dehors du temps de travail ne donneront pas lieu à rémunération.

Article 5.5 – Rémunération et protection sociale

Pendant la durée de la formation sur le temps de travail, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

En outre, les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent du temps de travail effectif avec toutes les garanties légales et conventionnelles afférentes (rémunération, protection en matière d’accident du travail et maladie professionnelle).

Article 5.6 – Bilan au Comité social et économique (CSE)

Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’UDAF 33 s’engage à remettre un bilan annuel relatif au nombre d’abondement des CPF et aux types de formations suivies au CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Chapitre 6 : Dispositions finales

Consultation du comité économique et social 

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité économique et social.

Durée de l'accord 

Le présent accord prend effet le 26/03/2021. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

L’accord expirera en conséquence le 25/03/2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 2 mois qui précèdent cette date, l’UDAF 33 et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’UDAF 33 ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque l’UDAF33 n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Communication de l'accord 

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Entrée en vigueur de l'accord 

Le présent accord s’appliquera sous réserve de l’agrément prévu à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Notification, publicité et dépôt de l’accord 

Le texte du présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

• sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

• et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Une information par messagerie sera diffusée à l’ensemble des salariés de l’UDAF 33 dès cette publication.

Action en nullité 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Fait à Bordeaux, le 26/03/2021 en six exemplaires originaux

- un pour chaque représentant syndical

- un pour la Direction de l’UDAF 33,

- un pour les salariés (affichage),

- un pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Pour l’UDAF 33
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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