Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2020 NEGOCIATION TRIENNALE OBLIGATOIRE" chez CHAT PICHON LONGUEVILLE COMTESSE LALANDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAT PICHON LONGUEVILLE COMTESSE LALANDE et les représentants des salariés le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, la participation, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005546
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : CHAT PICHON LONGUEVILLE COMTESSE LALAN
Etablissement : 78195394800010 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20

ACCORD D’ENTREPRISE 2020

NEGOCIATION TRIENNALE OBLIGATOIRE (anciennement NAO)

Entre les soussignés,

La SCI du Domaine de Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande,

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 781 953 948

représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

et

L’organisation syndicale C.F.T.C.

représentée par ,

D’autre part.

*********

Préambule

La direction de l’entreprise et le représentant de l’organisation syndicale représentative de l’entreprise se sont réunis :

  • le 15 juin 2020

  • le 22 juin 2020

  • le 26 juin 2020

  • le 20 juillet 2020

Au cours de la réunion préparatoire du 15 juin 2020, la Direction et le représentant de la C.F.T.C. ont fixé le lieu et le calendrier des séances de négociation ainsi que les informations à remettre par la Direction.

Lors de la réunion du 22 juin 2020, la Direction a présenté des informations portant notamment sur la situation économique générale de l’entreprise, ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Aucun autre document particulier n’ayant été demandé par la C.F.T.C., les discussions portant sur la négociation obligatoire et notamment sur les salaires effectifs, ont été engagées.

Lors de la réunion du 26 juin 2020, l’ensemble des négociations s’est achevée et les parties se réunies le 20 juillet 2020 pour signer le présent accord.

Les membres du CSE ont été informés de l’engagement des négociations lors de la réunion du 18 juin 2020.

Objet de l'accord

Le présent accord vise à rendre apparents les thèmes négociés entre les parties, dans les conditions prévues par les articles 2242-1 et suivants du Code du Travail :

  • la rémunération

  • le temps de travail

  • le partage de la valeur ajoutée

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

SALAIRES EFFECTIFS

Les revalorisations de salaires collectives sont maintenues une fois par an, au mois de Janvier en conformité avec les usages de la profession.

Les augmentations de salaires individuelles sont maintenues en Juillet, sur proposition argumentée des Responsables de Services. Des réajustements exceptionnels peuvent toutefois avoir lieu en cours d’année.

Historique des augmentations collectives

2020

1,1 %

2019

1,85 %

2018

1 %

DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il existe deux modes d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise :

  • durée collective hebdomadaire de 35 heures

  • forfait annuel en jours

Durée collective hebdomadaire

Les 35 heures hebdomadaires sont réparties selon l’horaire collectif du service.

Les heures supplémentaires restent du domaine de l’organisation du service, et effectuées à la demande du responsable de service, dans le respect de la législation.

Forfait annuel en jours

Sont concernés par cette organisation du temps de travail, certains cadres :

  • qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la règlementation.

Repos compensateur remplacement

Les salariés ont la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un temps de repos équivalent, appelé RCR (Repos Compensateur de Remplacement).

  • Le plafond RCR est de 35 heures par période, hors majorations des heures converties ;

  • La période de référence des RCR commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1 ;

  • Le report du solde RCR d’une période sur l’autre est possible, sous réserve que le plafond de la nouvelle période ne dépasse pas 35 heures (hors majorations des heures converties).

Journée de solidarité

La contribution au titre de la journée de solidarité est réalisée comme suit :

  • Pour les salariés horaires : les premières heures effectuées au-delà de leur durée du travail contractuelle, alimentent un compteur « solidarité »

  • Pour les salariés en forfait jours : le forfait annuel est augmenté d’un jour.

EPARGNE SALARIALE

Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur la Participation des Salariés aux Bénéfices de l’entreprise.

Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

Situation de l’emploi dans l’entreprise

Les travaux saisonniers, les surcroîts d’activité, ainsi que les absences longue durée continuent à être assurés par de l’intérim et des contrats à durée déterminée.

La répartition du personnel de l’entreprise au 31 décembre, s’établit comme suit :

2017

2018

2019

Contrats à Durée Indéterminée

53

60

59

Contrats à Durée Déterminée

2

2

2

Total

55

62

61

Egalité professionnelle Femmes / Hommes

Il est rappelé que le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’un accord spécifique.

Insertion et maintien des travailleurs handicapés

2017

2018

2019

Effectifs (y.c CDD & intérimaires)

83

87

82

Contribution (arrondi inférieur de 6% des effectifs)

4

5

4

Nombre de bénéficiaires employés

7

8

7,41

Nombre d’unités manquantes avant minorations

0

0

0

Minorations liées à l'âge d'un Salarié permanent

2,5

3

3

Contrats et fournitures type envol

0

0

0

L’entreprise a respecté son obligation d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés et n’a payé aucune contribution à l’AGEFIPH au titre des années 2017 à 2019.

La Direction et la C.F.T.C. conviennent que les mesures prises au profit des travailleurs handicapés, tels que le passage à mi-temps thérapeutique et l’accompagnement au maintien de l’emploi avec l’intervention du SAMETH (Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés) sont à poursuivre.

Prévoyance

Il est rappelé que les salariés sont couverts par un régime de prévoyance selon les dispositions de branche.

Dispositions finales : entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation et adaptation de l’accord

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Evolution règlementaire

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du Travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires du présent accord afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, chargée de la mise en œuvre, déposé à la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine, Unité territoriale de Gironde, selon les dispositions légalement définies, et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pauillac, le 20 juillet 2020

Pour le Syndicat C.F.T.C. Pour Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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