Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez AEDA - ASSOCIATION EDUCATIVE DES AUTAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEDA - ASSOCIATION EDUCATIVE DES AUTAS et les représentants des salariés le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001958
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION EDUCATIVE DES AUTAS
Etablissement : 78215062700027 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre

L’Association Educative Des Autas (AEDA), Association Loi 1901, située 17-19 rue des Autas à AGEN (47000), représentée par M  en sa qualité de Présidente, ci-après dénommée l’Association,

et

l’organisation syndicale CGT, représentée par M., en sa qualité de déléguée syndicale,

il est convenu ce qui suit.

  1. PREAMBULE

Principe d'égalité de traitement

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin :

-  d’améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,

-  d’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

-  de garantir l'égalité salariale femmes-hommes, 

-  de développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'association. A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année.

Particularité de l’AEDA

L’AEDA exerce des missions de protection de l’enfance, qui lui sont confiées par une autorité judiciaire ou un Conseil Départemental. Le secteur de l’éducation et du soin aux enfants est un secteur d’emploi traditionnellement féminisé. L’effectif des salariés de l’AEDA est majoritairement composé de femmes.

La mixité des équipes est cependant fortement souhaitée sur les Services de l’Association. Celle-ci contribue en effet à la sensibilisation de tous les professionnels à la lutte sur les stéréotypes sexistes, au changement des représentations et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette mixité a aussi un effet préventif des mêmes stéréotypes sexistes auprès des publics pris en charge : enfants, adolescents et adultes.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Association.

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir dépôt auprès de la DDETS sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, et auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il entre en vigueur à compter du lendemain de la publication de son arrêté d’agrément.

Il peut faire l'objet d'une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.

TITRE II - EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 5 - Embauche et recrutement

Les parties affirment qu'il n'y a pas d'emploi spécifiquement masculin ou spécifiquement féminin.

Les parties constatent également un déséquilibre entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes dans les différents métiers.

L’AEDA cherchera ainsi à :

OBJECTIF : RENFORCER LA MIXITE DES EMPLOIS

Action : Par l’égalité de traitement dans les modes de sélection et de recrutement :

L’entreprise s’engage à ne pas tenir compte de critères liés au sexe lors des procédures de recrutement.

Dans cette optique, toutes les offres de postes, tant internes qu'externes, portent la mention « H/F » et sont rédigées à l'intention des deux sexes.

L’AEDA s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par l’application de critères uniformément appliqués à tou(te)s les candidat(e)s pour la recherche de la meilleure adéquation entre leurs profils et les caractéristiques requises pour occuper le poste.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre et répartition par sexe des candidatures reçues sur offres d’emploi diffusées.

  • Nombre et répartition par sexe et catégorie professionnelle des embauches annuelles.

  • Taux de féminisation des emplois par catégorie professionnelle, type d'emplois et de contrat de travail.

OBJECTIF : FAVORISER LA PRISE DE CONSCIENCE, PAR LES PERSONNES CHARGEES DU RECRUTEMENT, DES STEREOTYPES LIES AU GENRE

Le recrutement est mené par des personnels pouvant avoir leur propre représentation stéréotypée selon le genre du candidat et le type de métier. Afin de prévenir l’incidence de tels réflexes, les parties conviennent d’organiser la prise de conscience de ces éléments subjectifs pouvant guider le choix du recruteur.

Actions :

L’Association s’engage à tendre à une composition paritaire du collectif de recrutement.

Elle s’engage également à sensibiliser à la lutte contre les stéréotypes les personnes en charge du recrutement.

Indicateur de suivi :

Les personnels participant aux opérations de recrutement auront suivi une action de sensibilisation : à proportion de 25 % en 2022, 50 % en 2023, 100 % en 2024.

OBJECTIF : AUGMENTER LE NOMBRE DE FEMMES ET D’HOMMES DANS LES METIERS NON MIXTES

Action :

Afin de favoriser la mixité des métiers non mixtes et diminuer les déséquilibres entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes, les parties développent des moyens de communication interne visant à valoriser auprès des femmes les métiers majoritairement occupés par des hommes (métiers de l’entretien des locaux, de cuisinier, notamment) et inversement auprès des hommes les métiers majoritairement occupés par les femmes (psychologue, infirmière, agent de service intérieur).

Indicateurs de suivi :

  • Taux de progression du nombre d’hommes par métier non mixte.

  • Taux de progression du nombre de femmes par métier non mixte.

Article 6 - Gestion de carrière et formation

OBJECTIF : GARANTIR L’EGALITE D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE AUX FEMMES ET AUX HOMMES

Action :

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière sont identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de femmes ayant bénéficié d’une évolution professionnelle

  • Nombre d’hommes ayant bénéficié d’une évolution professionnelle

OBJECTIF : GARANTIR LA MIXITE DES EMPLOIS

Action :

Les mêmes critères de détection des potentiels internes sont utilisés pour les femmes et les hommes. Ces critères ne tiennent pas compte de l'âge des salariés ni de leur ancienneté dans l'entreprise, ces critères pouvant pénaliser les femmes ayant connu des maternités ou/et des congés parentaux. Ils sont exclusivement fondés sur les compétences et la performance.

De même, l'exercice d'une activité à temps partiel ne s'oppose pas à la promotion à un poste de responsabilités. Ainsi, toute proposition d'exercice d'un poste d'encadrement dans le cadre d'un temps partiel est favorablement examinée.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de femmes ayant bénéficié d’une promotion.

  • Nombre d’hommes ayant bénéficié d’une promotion.

OBJECTIF : GARANTIR L’EGALITE DE L’ACCES DES FEMMES ET DES HOMMES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Action :

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de femmes ayant suivi une formation sur l’effectif total.

  • Nombre d’hommes ayant suivi une formation sur l’effectif total.

OBJECTIF : GARANTIR LE POTENTIEL D’EVOLUTION DE CARRIERE POUR LES SALARIES QUI BENEFICIENT D’UN CONGE DE MATERNITE, PATERNITE, D’ACCUEIL DE L’ENFANT OU PARENTAL

Action :

L'entreprise s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental et le congé paternité et d'accueil de l'enfant ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.

La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des heures à inscrire chaque année dans le compte personnel de formation (CPF).

Indicateur de suivi :

Nombre de salariés promus ayant été concernés par un congé précité.

Article 7 - Rémunération

Egalité salariale

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

Réduction des écarts de rémunération

Les parties reconnaissent que la question de l’égalité des salaires entre les femmes et les hommes est garantie par l’application de la CCNT du 15 mars 1966, à l’exclusion d’éléments subjectifs internes à l’Association.

Les parties signataires conviennent que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’AEDA est une réalité.

Pour autant, l’AEDA s’engage à la poursuite de l’application des règles conventionnelles, à l’exclusion, d’une part, de grilles d’appréciation et de calcul interne.

OBJECTIF : GARANTIR L’EGALITE DES REMUNERATIONS DES SALARIES QUEL QUE SOIT LEUR SEXE

En application du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d'expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.

Actions :

Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci est analysé afin d'en comprendre les raisons. En l'absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice est engagée.

L'entreprise fait également bénéficier les salariés absents dans le cadre de la maternité ou du congé parental d'une évolution de leur rémunération correspondant à la moyenne des évolutions individuelles constatées du fait de la performance au travail, les évolutions générales étant intégralement applicables.

Indicateurs de suivi :

  • Éventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe.

  • Évolution de la rémunération mensuelle moyenne des salariés à temps plein par catégorie professionnelle et par sexe.

  • Évolution de la rémunération mensuelle moyenne des salariés à temps plein par catégorie et par sexe avec distinction de salariés ayant bénéficié d'un congé maternité et/ou parental.

  • Nombre de femmes parmi les dix plus hautes rémunérations.

Article 8 - Equilibre entre activité professionnelle et responsabilité familiale

OBJECTIF : CONCILIER AU MIEUX LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE FAMILIALE

Actions :

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Afin de sensibiliser les responsables de service, un message spécifique pourra être adressé, chaque début d'année civile, à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

L’Association favorise le temps partiel choisi. Les salariés qui, à qualification et compétences égales, souhaitent travailler à temps partiel bénéficient d’une priorité d’examen de leur candidature pour l’accès aux postes concernés. Il en va de même pour les salariés à temps partiel qui souhaitent travailler à temps complet.

L’entreprise diffuse en interne les offres de postes disponibles, avant toute diffusion externe.

Les candidatures de salariés travaillant en horaire de nuit, pour des postes de jour, seront, à qualification et compétences égales, examinées en priorité.

L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l'avance

Conformément aux dispositions du Code du Travail, tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

L’AEDA s’engage à maintenir la rétribution des salariés absents pour soigner un enfant malade, dans la limite de 4 jours par an, par enfant de moins de 12 ans, sous réserve de produire un certificat médical et de faire la preuve de l’indisponibilité de l’autre parent de l’enfant, en remettant à la Direction de l’AEDA une attestation de l’employeur de l’autre parent ou tout autre justificatif nécessaire.

Les femmes enceintes bénéficient d’une diminution de 10 % de leur temps horaire hebdomadaire de travail et peuvent solliciter un aménagement de leurs horaires (notamment en vue de réduire le nombre de trajets entre le domicile et le lieu de travail).

L’AEDA s’engage à verser un complément de salaire permettant le maintien du salaire pendant l’absence pour congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dans les conditions suivantes :

- Pouvoir bénéficier des indemnités journalières versées par la CPAM et en justifier auprès de l’employeur.

- Fournir un extrait d’acte de naissance.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi par sexe et par catégorie professionnelle.

  • Nombre de salariés à temps partiel ayant choisi de reprendre un travail à temps plein par sexe et par catégorie professionnelle.

  • Nombre de jours de congé de paternité ou d’accueil d’enfant pris par le/la salarié/salariée par rapport au nombre de jours de congés théoriques.

  • Nombre de jours pour soigner un enfant malade pris par les salariés par sexe et par catégorie professionnelle.

  • Nombre de réduction ou d’aménagement des horaires de travail pour les femmes enceintes.

TITRE III - DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 9 - Durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du 5 octobre 2021 et pour une durée d’un an.

Au terme de cette période, les parties établissent un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 10 - Suivi de l'accord et rendez-vous

Le suivi de l'accord est réalisé par la présentation d'un bilan d'application réalisé par l'entreprise au Comité Social et Economique (CSE).

Ce bilan, qui porte sur le respect des engagements pris dans le cadre du présent accord ainsi que sur ses effets, est à la fois quantitatif et qualitatif.

Il est réalisé concomitamment au rapport annuel sur la situation économique.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

A AGEN, le 5 octobre 2021

Pour le Syndicat CGT

Déléguée Syndicale

Pour l’Association AEDA

Présidente

Pour l’Association AEDA

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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