Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE et le syndicat CFTC le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04718000023
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE
Etablissement : 78215297900145 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord portant diverses dispositions sociales (2019-01-18)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD COLLECTIF

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Mutualité Française de Lot et Garonne dont le siège social est situé :

70 avenue d’Italie CS 20086 47031 AGEN Cedex,

N° SIRET : 782.152.979.00145,

Représentée par M. , agissant en qualité de Président

D'une part,

ET,

L’organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

Représentée par Madame …, agissant en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la Mutualité Française de Lot et Garonne a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-5 et suivants de ce même code.

Dans ces conditions, s’est tenue le 18 janvier 2018, une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été arrêtés :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et la Délégation syndicale composée des deux Déléguées syndicales, Mme …, et Mme …, et d’une salariée du groupement, Mme …, se sont rencontrées au cours de deux autres réunions, les 23 février et 22 mars 2018. La Déléguée syndicale CGT n’a pas souhaité signer le présent Accord.

A l’issue des réunions les Parties ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Mutualité Française de Lot et Garonne.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Les parties ont pris connaissance de la recommandation patronale du 20 décembre 2017 qui prévoit une revalorisation de 0,2% des RMAG.

Tenant compte de cette recommandation, appliquée dès le mois de janvier 2018, les représentantes syndicales s’expriment sur les demandes complémentaires :

1-La Délégation CGT exprimait une demande de revalorisation à hauteur de 4% des RMAG, plafonnée à 100€ bruts mensuels, justifié par la valeur du SMIC et l’évolution sur les dernières années.

2-La Délégation CFTC exprimait une demande de revalorisation à hauteur de 1,22%

Après échanges, les Parties s’entendent sur une nouvelle proposition de la CFTC, à laquelle ne souscrit pas la CGT.

L’évolution des salaires bruts pour 2018 sera donc portée à :

1,20 % pour les salaires jusqu’à 25.000 €

1 % pour les salaires compris entre 25.001 et 30.000 €

0,80% pour les salaires au-delà de 30.001 €.

Ces pourcentages s’ajoutent au 0,2 % patronal.

Cet article concerne les salariés relevant de la Convention Collective de la Mutualité, toutes catégories confondues.

La date d’effet est fixée au 1er janvier 2018.

ARTICLE 3 – EPARGNE SALARIALE

Depuis la loi de Finances rectificative pour 2011, les mutuelles assujetties à l’impôt sur les sociétés au taux normal à compter du 1er janvier 2012 et employant au moins 50 salariés, doivent conclure un accord de participation aux résultats de l’entreprise, et ce, dès lors que les résultats d’un exercice font apparaître un bénéfice fiscal net, permettant la constitution d’une réserve de participation.

Cependant, les parties constatent l’impossibilité de négocier un tel accord compte tenu d’un bénéfice fiscal net insuffisant au titre de l’année 2017, et sous réserve de l’approbation des comptes par les instances du groupement.

En tout état de cause, cette négociation sera engagée au cours de l’exercice qui suivra l’ouverture des droits aux salariés.

ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS

4.1. Conditions de travail :

Bilan NAO 2017 :

Les Parties avaient convenu de mettre en place le management positif, ainsi qu’un accompagnement sur le stress au travail, à travers soit une formation collective soit une action individuelle en fonction des activités.

=>L’employeur indique que suite à échanges avec la médecine du travail et les responsables d’activité, le groupement employeur n’a pas relevé de situation collective ou individuelle justifiant une formation ou une action ciblée au titre de 2017.

Les représentants du personnel rappellent qu’aucune condition de signalement par les responsables d’activité n’avait été prévue pour engager ces actions. En outre, ils estiment que l’évolution vers le management positif n’a pas été perçue.

=> Au titre de 2018, concernant le stress, les Parties conviennent de déclencher une action de partenariat avec une plate-forme proposant un numéro vert, gratuit pour les salariés, et leur permettant de s’exprimer confidentiellement avec des psychologues sur les difficultés rencontrées, soit personnelles soit professionnelles.

L’employeur ne sera informé par la plateforme qu’en cas d’alerte justifiant son intervention (danger nécessitant l’action de protection de l’employeur).

4.2. Egalité entre les hommes et les femmes :

Les Parties ont constaté que l’accord était parvenu à terme en fin d’année 2017 et que des négociations allaient être engagées sur ce thème.

ARTICLE 5 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2018.

Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 6 - REVISION

A la demande de l’organisation syndicale signataire ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

ARTICLE 7 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Après expiration du délai d’opposition de l’organisation syndicale signataire, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de Lot et Garonne, située à Agen, en deux exemplaires, dont un sous forme électronique.

Un dépôt sera également effectué auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.

Fait à Agen, le 22 mars 2018, en cinq exemplaires originaux.

Pour la Mutualité Française Pour l’organisation syndicale

de Lot et Garonne CFTC

Le Président, La Déléguée Syndicale,

Monsieur … Madame …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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