Accord d'entreprise "Accord portant diverses dispositions sociales" chez MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE et le syndicat CGT et CFTC le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T04719000433
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE DE LOT ET GARONNE
Etablissement : 78215297900145 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS SOCIALES

Entre :

La Mutualité Française de Lot-et-Garonne dont le siège social est situé, 70 avenue d'Italie CS 20086 - 47031 AGEN Cedex, représentée par son Président,

D'une part,

Et :

L'organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par sa Déléguée Syndicale,

L'organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par sa Déléguée Syndicale,

D'autre part,

PREAMBULE

La Mutualité a dénoncé, par courrier en date du 21 septembre 2018, les accords collectifs suivants :

  • L’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 26 avril 1999

  • L’accord sur le droit à la déconnexion en date du 23 mai 2018

  • L’accord mention ODF pour les assistantes dentaires en date du 16 décembre 2010

  • L’accord Journée de solidarité en date du 28 juin 2005

En application des dispositions de l’article L2261-10 du Code du Travail, des négociations ont été initiées entre les parties, afin d’envisager la signature d’un accord de substitution, dont les dispositions ont vocation à se substituer à celles des accords ainsi dénoncés.

Par ailleurs, l’article 7.2 de la Convention Collective Nationale de la Mutualité intitulé « rémunération effective », applicable à la date de signature du présent accord, dispose que « la rémunération est réglée en 13,55 mensualités – 12 mensualités auxquelles se rajoutent 55 % d’une mensualité en juin et une mensualité avec celle de décembre - sauf pour les organismes appliquant d’autres modalités avant l’entrée en vigueur de la présente convention qui maintiendront lesdites modalités, sauf accord particulier ».

En application de cet article, qui permet par accord particulier aux entreprises concernées de déroger aux modalités de versement de la rémunération en 13.55 mensualités, et plus généralement en application des dispositions de l’article L2253-3 du Code du Travail, qui disposent que les « stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche », une consultation des salariés a été menée et les parties se sont rencontrées afin de mener une réflexion sur ce thème.

Il apparaît en effet que le versement de la rémunération en 13.55 mensualités constitue un frein aux processus de recrutement, cette modalité ayant pour effet, à rémunération annuelle égale avec un salarié dont la rémunération est versée en 12 mensualités, de réduire fortement la rémunération mensuelle perçue à l’exception des mois de juin et décembre, ce qui peut apparaître dissuasif pour les éventuels candidats.

Dans un contexte où le nombre de candidats, sur certains de nos métiers, est par ailleurs faible, ces modalités de versement apparaissent comme une réelle contrainte pour le fonctionnement de la Mutualité.

Au-delà, les modalités actuelles génèrent une complexification importante dans le traitement administratif des paies et dans la gestion du temps de travail des salariés.

Après négociations, et afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, les parties ont envisagé la possibilité de verser la rémunération annuelle en douze mensualités, afin d‘assurer aux salariés une rémunération constante et lissée en contrepartie d’une durée du travail correspondant à la durée légale, ou à la durée contractuelle pour salariés à temps partiel.

Dans ce contexte, différentes réunions de négociations se sont déroulées les 25 octobre, 13, et 27 novembre 2018 et 18 janvier 2019, au terme desquelles a été conclu le présent Accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne.

Article 2 – Organisation générale du temps de travail

La règle applicable pour l’organisation du temps de travail des salariés relevant de la Convention Collective Nationale de la Mutualité, est l’attribution d’une demi-journée de repos par semaine, soit un temps de travail réparti sur quatre jours et demi.

Toutefois, en raison des nécessités de service, le temps de travail hebdomadaire pourra être réparti sur quatre ou cinq jours.

La consultation des Représentants du Personnel est de règle pour l’application de cette organisation.

Article 3 – Dispositions relatives au temps partiel

3-1 Heures Complémentaires

Il est convenu entre les parties de porter au tiers de la durée contractuelle de travail la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, sous réserve de leur accord s’agissant des heures effectuées entre le 10ème et le tiers.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables ; à savoir à ce jour et à titre indicatif, une majoration de salaire de 10% dans la limite du 10ème, puis 25% pour chacune des heures complémentaires effectuées au-delà.

Le suivi de ce dispositif est assuré, conformément à la législation, au sein de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

3-2 Interruption d’activité

Cet article 3-2 s’applique aux salariés exerçant des fonctions d’infirmiers ou d’aides- soignants.

Conformément aux dispositions de l’article L3123-23 du Code du Travail, les parties conviennent, s’agissant de la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail, que cette répartition pourra compter une seule interruption d‘activité, non rémunérée, dont la durée totale ne pourra excéder 5 heures.

Les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés à temps partiel pourront être amenés à exercer leur activité sont les suivantes : 7h/20h.

En contrepartie de la dérogation à l’interruption quotidienne limitée à 2 heures, il est prévu d’octroyer à chaque salarié à temps partiel ayant été amené à travailler au moins une journée, au cours de l’année civile, selon une répartition prévoyant une interruption supérieure à 2 heures, un jour de congé rémunéré à valoir sur l’année civile.

Il est toutefois précisé qu’il n’est accordé qu’un seul jour de congé et ce quel que soit le nombre de journées concernées sur l’année. S’agissant de la valorisation financière de cette journée de compensation, elle sera traitée comme un congé annuel payé et devra être planifiée dans l’outil de gestion du temps de travail, avec validation du responsable d’activité.

Article 4 – Contreparties au travail du dimanche et des jours fériés

Certains salariés de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés lorsque leur travail ne peut être interrompu en raison de la nature de l’activité déployée nécessitant une présence permanente ou relevant de la réglementation liée au travail du dimanche.

Sont ainsi concernés le personnel infirmier, aide-soignant et le personnel des Résidences pour personnes âgées.

Par dérogation aux dispositions de l’article 5.1 de la Convention Collective de la Mutualité, il est en conséquence convenu que le personnel concerné ne pourra bénéficier de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire, comprenant le dimanche. Les salariés de ces activités bénéficieront néanmoins de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire sur la semaine.

Il est convenu entre les parties que :

  • le nombre de dimanches travaillés est limité à 2 dimanches travaillés sur une période de 4 semaines consécutives,

  • le nombre de jours fériés travaillés est d'au maximum 1 jour férié travaillé sur 2.

Il ne pourra être dérogé à ces maximums qu’avec l’accord du salarié concerné.

A l'exception du 1er mai, régi par les dispositions légales, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire de base du salarié.

Article 5 – Mention ODF

Cet article s’applique aux assistant(e)s dentaires de tous les centres de santé dentaire de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne.

Les parties conviennent que les assistant(e)s dentaires titulaires de l’attestation de validité de formation continue « mention complémentaires ODF » et qui, selon les besoins de la Mutualité, mettront en pratique ces compétences spécifiques bénéficieront du versement d’une prime mensuelle spécificité ODF d’un montant brut forfaitaire de 100 €.

La mise en pratique des compétences spécifiques en « orthodontie » et l’éligibilité au versement de la prime précitée feront obligatoirement et préalablement l’objet de la signature d’un avenant entre la Mutualité Française de Lot-et-Garonne et le salarié.

En tout état de cause, l’éligibilité aux dispositions du présent article nécessite que la mise en pratique des compétences spécifiques visées ci-avant corresponde à un volume d’activité au moins égal à 50% de la durée du travail du salarié.

Article 6 –Jours mobiles et Journée de solidarité

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de ponts avec un jour férié, il est attribué 3 jours mobiles, rémunérés, au titre de chaque année civile.

Le nombre de « jours mobiles » attribué en cas d’entrée en cours d’année est déterminé comme suit :

  • 3 jours mobiles si la prise de fonction est antérieure au 30 avril,

  • 2 jours mobiles jours si la prise de fonction est faite entre le 1er mai et le 31 août,

  • 1 jour entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Les jours mobiles sont à prendre dans l’année civile par journée entière sans report d’une année sur l’autre et sans versement de compensation financière en cas de perte.

En priorité, les jours mobiles doivent être accolés à des jours fériés. Sur justificatif et validation des Responsables d’activité il pourra être dérogé à ce principe.

La pose d’un jour mobile ne peut avoir pour effet d’éluder la pose d’un jour de congé sur un jour non travaillé. Ainsi à titre d’exemple, un salarié souhaitant s’absenter une semaine pleine ne peut poser le vendredi en jour mobile pour éviter la pose d’un jour de congé payé le samedi.

La journée de solidarité est réalisée collectivement par la pose d’un jour mobile qui vient en déduction des jours susvisés.

Article 7 – Garanties de rémunération

Toujours dans l’objectif de garantir une rémunération motivante pour les salariés, la Mutualité Française de Lot-et-Garonne s’engage à verser, aux nouveaux salariés relevant des coefficients E1 et E2 de la Convention Collective, une rémunération annuelle brute totale au moins égale à la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) prévue par les

dispositions conventionnelles de branche et/ou par les recommandations à caractère obligatoire de l’ANEM, majorée de 100 € bruts annuels.

Article 8 – Modalités de versement des rémunérations

Cet article s’applique à tous les salariés de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne relevant de la Convention Collective Nationale de la Mutualité du 1er Février 2000.

Le montant de la rémunération annuelle brute (rémunération de base, indemnité de transposition, choix, expérience professionnelle et progression garantie) perçue par les salariés demeure inchangé, et ce en contrepartie d’une durée du travail correspondant à la durée légale soit 35 heures ou, pour les salariés à temps partiel, à la durée contractuelle définie.

Cette rémunération est versée en douze mensualités.

Ce versement sur douze mensualités concerne l’ensemble des composantes de la rémunération annuelle des salariés : rémunération de base, indemnité de transposition, choix, expérience professionnelle et progression garantie.

Comme évoqué dans le cadre du préambule, le versement de la rémunération annuelle sur douze mensualités a pour objectif de lisser la rémunération sur l’année et de supprimer le versement des majorations de juin (55%) et décembre (100%).

Par conséquent, les salariés ne pourront plus prétendre au versement de ces majorations et en conséquence, une nouvelle ligne figurera, chaque mois, sur le bulletin de salaire des salariés, sous le libellé « majo lissée 1,55/12 » permettant d’intégrer, dans la rémunération mensuelle, les majorations qui étaient jusqu’alors versées en juin et décembre.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent article s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L2254-2 du Code du Travail, relatives à l’articulation entre les conventions et accords collectifs de travail et les contrats de travail.

En conséquence, les stipulations du présent article se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail des salariés.

Le salarié peut refuser l’application de cet article de l’accord à son contrat de travail par écrit notifié à l’entreprise (courrier remis en main propre ou courrier recommandé avec accusé de réception ou courriel).

Il dispose pour cela d'un délai d'un mois qui court à compter de la date de remise ou de première présentation de la lettre d’information prévue à l’article 9 du présent accord.

Dans cette hypothèse, la Mutualité Française de Lot-et-Garonne s’engage à ne pas appliquer les dispositions de l’article L2254-2 V du Code du Travail relatives aux procédures de licenciement.

Le silence gardé par le salarié au terme de ce délai vaut acceptation de l’application de cet article à son contrat de travail.

Article 9 – Affichage et information

L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et sera individuellement porté à la connaissance des salariés par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.

La communication de l’accord se doublera d’une information des salariés concernés sur le droit d’accepter ou refuser l’application des dispositions de l’article 8 à leur contrat de travail et les conséquences qui en résultent par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 – Durée de l'accord, date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le lendemain de son dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions des accords collectifs dénoncés visés dans le préambule.

Ces derniers cessent donc définitivement de s’appliquer au cours de l’entrée en vigueur du présent accord.

De manière plus générale, cet accord se substitue à toute disposition antérieure, usage et engagement unilatéral portant sur les mêmes thèmes.

Article 11 – Adhésion

Conformément à l'article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 12 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 14 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 15 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 18 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du Travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

Article 19 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 20 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 21 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Agen, le 18/01/ 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour La Mutualité Française de Lot-et-Garonne Pour les Organisations Syndicales

Le Président CGT

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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