Accord d'entreprise "DROIT A LA DECONNEXION" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : A06418003541
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78226040000026 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT Protocole d'accord relatif au travail à distance (2021-05-27)

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22

CPAM BAYONNE PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

N° SIRET : 782 260 400 00026 (siège), 782 260 400 00059 (St Palais), 782 260 400 00075 (Tarnos), 782 260 400 00067 (Ste Croix)

782 260 400 00042 (St Jean de Luz), 782 260 400 00091 (CES) Identifiant convention collective : 0218

Entre d’une part, la CPAM représentée par son directeur,

et d’autre part, les organisations syndicales soussignées :

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent protocole d’accord s’inscrit :

  • dans le cadre fixé par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui introduit le droit à la déconnexion

  • dans la politique volontaire mise en œuvre pour développer le bien vivre ensemble et la qualité de vie au travail à la CPAM.

Par le présent accord, la direction et les organisations syndicales signataires, conscientes des risques encourus du fait d’une connexion trop importante aux outils numériques, souhaitent définir ensemble des règles pour la CPAM clarifiant le droit pour les salariés à se déconnecter des outils numériques et ce pour tous les salariés de la CPAM quel que soit leur poste de travail et leurs responsabilités.

Il s’agit de créer des protections nécessaires à la santé des salariés et de rendre réel l’exercice de ce droit à la déconnexion en confirmant la position de principe de la direction qui ne souhaite pas une réactivité et une disponibilité permanente des collaborateurs.

Article 1 : Affirmation du droit à la déconnexion par la loi

Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’employeur de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale sont désormais intégrés à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Cependant la signature d’un accord spécifique vise à montrer l’importance accordée à ce sujet eu égard à la prévention nécessaire des risques associés.

Article 2 : Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés de ne pas être sollicités, que ce soit par courriels, messages, ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de leurs heures habituelles de travail.

Les salariés ont le droit de ne pas se connecter aux outils numériques (ordinateurs, téléphones portables…) et de ne pas être contactés y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leurs heures de travail habituelles.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’organisme. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus :

  • Les temps de repos quotidien et hebdomadaire,

  • Les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non,

  • Les jours de RTT,

  • Les temps de jours fériés de repos,

  • Les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité etc.).

Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les salariés de l’organisme ainsi que d’imposer le respect au repos quotidien tel qu’il est prévu par l’article L.3131-1 du Code du travail.

Les cadres au forfait jours complètent chaque mois l’imprimé joint en annexe au présent protocole, document qui attire leur attention sur la nécessité de respecter le repos quotidien de 11 heures ainsi que le repos hebdomadaire.

Article 3 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié ne pourra être tenu de répondre ou de lire ses courriels, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, périodes d’absence (congés, RTT, maladie …)

Aucun salarié de la CPAM ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s’il ne répondait ou ne lisait pas ses courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses heures habituelles de travail.

Article 4 : Recommandations liées à la continuité de service

Pendant ses absences le salarié peut mettre en place un système permettant la notification automatique à ses correspondants de son absence. Ainsi que les modalités de contact du service en cas d’urgence. Pour certains services ce mode de fonctionnement est préconisé pour maintenir la continuité du service rendu,  dans ces cas il convient de se conformer aux instructions données par le responsable de service.

Enfin, le salarié peut également prévoir de transférer ses messages et courriels à un salarié ou à une boite générique en fonction des besoins et pratiques du service.

Article 5 : Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques hors temps de travail

Il est rappelé qu’il est important de

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, message ou joindre un collaborateur par téléphone

  • Limiter l’utilisation des outils personnels dans le cadre professionnel

  • De ne pas solliciter de réponse immédiate sauf urgence manifeste

  • Les adresses de messagerie « génériques » identifiant un service plutôt qu’une personne doivent être privilégiées pour les communications externes notamment afin d’assurer une continuité de service.

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique, voire de les éteindre.

Une concertation annuelle en CE et CHSCT sera mise en place au sein de la CPAM afin de s’assurer que le droit à la déconnexion est bien respecté et de définir les mesures d’améliorations possibles.

Article 6 : Suivi de l'usage des outils numériques
Les mesures et engagements pris par la CPAM dans le présent protocole d’accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

Il sera proposé à chaque salarié de remplir chaque année un questionnaire, personnel et anonyme, sur l'usage des outils numériques et de communication professionnelle, ceci pour permettre une meilleure compréhension des besoins individuels et collectifs. A cette occasion il pourra être vérifié la pratique éventuelle de travail hors temps de travail et sa répétition le cas échéant.

Article 7 : Impact sur le règlement intérieur

Il est convenu que ce protocole d’accord négocié avec les organisations syndicales représentatives sera intégré au règlement intérieur dont il constituera une annexe.

Article 8 : Durée de l’accord

Cet accord sur lequel le CHSCT a été consulté le 28 novembre et le Comité d’entreprise a été consulté le 12 décembre, est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

A l’issue de ces trois ans il pourra être reconduit de manière explicite suite à une nouvelle négociation

Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.

Article 9 – Périodicité de Négociation

Il est convenu, avec les organisations syndicales représentatives ayant recueillies au moins 50 % des suffrages exprimées au premier tour des titulaires au CE et signataire du présent accord que la périodicité de négociation de cet accord qui entre dans les thématiques de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est fixée à tous les trois ans à compter du 1er jour du mois qui suit son agrément.

Bayonne le 22 janvier 2018

Le Directeur

Pour la C.F.D.T.

Le délégué syndical

Pour la C.G.T.

Le délégué syndical

Pour F.0.

Le délégué syndical

Pour S.N.F.O.C.0.S

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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