Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle Hommes Femmes" chez AAPAVA - ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES AGEES DE LA VALLEE DE L'ARBEROUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AAPAVA - ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES AGEES DE LA VALLEE DE L'ARBEROUE et les représentants des salariés le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001502
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES AGEE
Etablissement : 78230253300016 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22

A.A.P.A.V.A

Association d'Aide aux Personnes

Agées de la Vallée de l'Arbéroue

64240 ISTURITS

- Tél. : 05.59.70.27.00 - Fax : 05,59.70.27.09 -

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE HOMMES - FEMMES

L'Association d'Aide Aux Personnes Agées de la Vallée de l'Arberoue (désignée ci-après

AAPAVA)

Centre Bourg

64240 ISTURITS

Représentée par,
Agissant en qualité de Président

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité

de délégué syndical.

Préambule

La Direction de l'AAPAVA et les représentants du personnel attachés au respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l'effectivité et ce principe dans l'association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement figurant à l'article .1132-1 du Code de Travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s'inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Article 1 Objet.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5, L.2245-1 et R.2242-2 du Code du Travail, et il a vocation à exonérer l'entreprise de la pénalité financière. L'objet de cet accord est de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de 1'AAPAVA en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d'atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d'évaluer l'effet des actions mises en oeuvre.

ilAPAE4 - Centre Bourg - 64240 ISTURITS

SIREN 782 302 533 0110 A PE 8 710.4 : aapenitidordenfjo:

Article 2 Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'Association AAPAVA.

Article 3 Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes.

Dans le but d'établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction et l'organisation syndicale se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l'article L.2323-47 du Code du Travail.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté un nombre de salarié par sexe disproportionné :

nombre d'hommes : 13

nombre de femmes :134

Nombre d'homme en congés parentaux : 0

- Nombre de femmes en congés parentaux : 11
Cette situation est en lien avec l'activité de l'entreprise.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 Objectifs de progression et actions permettant d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

En vue de promouvoir l'égalité professionnelle en son sein, il a été convenu que les objectifs d'égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants : L'embauche

L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

La rémunération effective

Article 4.1 Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'embauche.

Afin d'assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l'effectif de l'entreprise à l'occasion d'un recrutement, il est convenu de s'assurer que pour 100% des offres d'emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d'annonces d'emploi respectant les critères fixés et le nombre total d'offres d'emploi.

L'entreprise s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il survient une circonstance extérieure justificative. Il s'agit notamment :

nécessité de reclassement de personnel suite à une réorganisation de structures externe reclassement dans le cadre d'inaptitude de salariés externe

11P•tIA - Centre Bouri; - 64240 !STURM'

MREN 782 302 533 000 :•f PE 8710 4 e-mail : aaparaearane.fr

Article 4.2 Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

Afin de favoriser l'articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage temps completItemps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant à charge et scolarisé. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires.

L'entreprise s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

- le nombre de personnes ayant sollicité une modification de temps de travail par sexe

- le nombre de personnes ayant obtenu une modification de temps de travail par sexe.

Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra atteint s'il survient une

circonstance extérieure justificative. Il s'agit notamment :

difficulté de recrutement sur le temps partiel libéré dans le cadre d'une réduction de

temps de travail

absence de poste vacant.

Il est également convenu d'organiser des entretiens de parentalité avant et après le congé de maternité, d'adoption, parental sur l'articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

- Nombre d'entretiens organisés à l'issue d'un retour de congé maternité, d'adoption, parental / Nombre de personnes réintégrant l'entreprise après un tel congé.

- Nombre de bénéficiaires

Article 4.3 Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La Convention Collective 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L'application de la CCN51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois les structures ont la possibilité d'appliquer des dispositions plus favorables (reprise d'ancienneté, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres...). Afin d'assurer une équité dans l'application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s'assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur :

le nombre de salariés ayant bénéficié de reprise d'ancienneté par sexe,

le nombre de salarié ayant bénéficié de l'anticipation de la progression automatique du complément technicité par sexe.

Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra atteint s'il survient une circonstance extérieure justificative.

Article 5 - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01-07-2019

P.111,1 - Centre Bourg - 64240 1STURITS

MEV 782 302 533 000 APE 8710:-1 e-mail aaparaesarange.fr

Article 6 - Durée de l'Accord

L'accord est conclu pour une durée de quatre ans (article L.2242-17).

Article 7- Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des deux parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article

L2231-6 du Code du Travail.

Fait le 22 mai 2019

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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