Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant la durée quotidienne de travail à 11h" chez AAPAVA - ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES AGEES DE LA VALLEE DE L'ARBEROUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AAPAVA - ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES AGEES DE LA VALLEE DE L'ARBEROUE et le syndicat CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06421004860
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES AGEES DE LA VALLEE DE L'ARBEROUE
Etablissement : 78230253300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE OU D’ETABLISSEMENT
PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 11 HEURES

Entre

L’Association d’Aide aux Personnes Agées de la Vallée de l’Arbéroue

66 route de Saint-martin-d’Arbéroue

64240 ISTURITS

Représentée par Monsieur _______________

Agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme _________en sa qualité de déléguée syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de favoriser la continuité de service auprès des résidents.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

Article 2 Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne maximale de travail est portée à 11 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.

Article 3 Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 5 Validité de l’accord

L’accord est signé par un délégué syndical ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’une organisation représentative au premier tour des élections professionnelles des titulaires, l’accord est donc valide.

Article 6 Entrée en vigueur de l’accord

« Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément »

 

Article 7 Suivi de l’accord1

Les parties signataires se réuniront une fois par an pour le suivi de l’accord.

Article 8 Formalités de dépôt et de publicité2

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Depuis janvier 2017, suite à la loi Travail, lorsque les accords conclus portent sur la durée du travail, le travail à temps partiel et intermittent, les congés et le compte épargne-temps, ils doivent faire l’objet d’une transmission par la partie signataire la plus diligente à la commission paritaire de la CCN51.

La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (Article L.2232-9 du code du travail et article D.2232-1-2 du code du travail).

Ces accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire de la CCN51 : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.

La commission paritaire accuse réception des accords transmis.

Fait le ____/_____/_______ à ________________________________

Signatures

Mr___________________ Mme ____________________

Président Déléguée syndicale - CFDT


  1. Les conventions et accords conclus après la date d’entrée en vigueur de la « Loi Travail » , soit après le 10 août doivent également contenir des clauses de rendez-vous et définir leurs conditions de suivi. Toutefois, l’absence ou la méconnaissance de ces conditions ou clauses n’entraine pas la nullité de l’accord ou de la convention (article L. 2222-5-1 du Code du travail).

  2. Pour les entreprises concernées par la procédure d’agrément de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les formalités de publicité ne peuvent être accomplies qu’une fois l’agrément obtenu.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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