Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'acquisition et à la prise des congés payés" chez A I S M T 04 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A I S M T 04 et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00422001161
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : A I S M T 04
Etablissement : 78239452200034 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACQUISITION

ET A LA PRISE DES CONGES PAYES

Entre

L’ASSOCIATION interentreprise de service de prévention et de santé au travail des Alpes de Haute Provence (ci-après désignée AISMT04), dont le siège est sis 2 rue de Caguerenard, Résidence la Gineste, à Digne les Bains (04000), prise en la personne de …………., en sa qualité de Président du Conseil d’administration,

d'une part,

et

La délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentée par …………., en sa qualité de secrétaire de cette instance,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière et implique la prise en compte des contraintes pesant sur l’activité et de celles auxquelles font face les salariés dans le cadre de leur vie personnelle et familiale.

Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’association, la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :

  • Le mode de décompte des congés

- la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;

- l’ordre des départs ;

- les délais de modification des dates et ordre de départ ;

- les règles de fractionnement et de report des congés.

Le présent accord a donc pour objectifs de préciser ces conditions.

Article 1 : champ d’application et décompte des jours de congés

Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’association.

Le décompte des congés sera effectué en jours ouvrés, cependant, l’association pourra décider en considération des exigences internes, de passer, conformément aux dispositions de l’article L 3141-3 du Code du travail, à un décompte en jours ouvrables sur l’exercice suivant d’acquisition des congés après consultation du CSE.

Article 2 : Période d’acquisition du droit à congés

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Par dérogation à l’article L3141-3 du Code du travail, tout salarié acquiert 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, dans la limite de 25 jours ouvrés par an.

Pour la détermination de la durée du congé, sont assimilées à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou à 21 jours de travail ouvrés.

Conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail, sont également assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes d’absence suivantes :

  • périodes de congé payé ;

  • périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • contreparties obligatoires sous forme de repos ;

  • jours de repos accordés au titre d’un accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Article 3 : Droit à congé supplémentaire

 Enfants à charge

Dans le respect des dispositions de l’article L 3141-8 du Code du travail :

Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas 5 jours ouvrés.

Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale 25 jours ouvrés.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

 Congé pour enfant malade âgé de moins de 12 ans

Une autorisation d’absence est accordée, sur justificatif médical, au salarié dont l’enfant ou celui de son conjoint âgé de moins de 12 ans tombe malade.

Cette autorisation d’absence est limitée à 5 jours ouvrés par année civile. Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif et n’entraînent aucune réduction de rémunération.

(Art. 17 CCN)

 Congé pour enfant malade âgé entre 12 ans et 16 ans

Une autorisation d’absence est accordée, sur justificatif médical, au salarié dont l’enfant ou celui de son conjoint âgé entre 12 et 16 ans tombe malade.

Cette autorisation d’absence est limitée à 5 jours ouvrés par année civile. Cette autorisation n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et est non rémunérée.

(Art. 17 CCN)

 Congé pour enfant handicapés âgés de moins de 17 ans

Une autorisation d’absence non rémunéré est accordée, sur justificatif médical, au salarié dont l’enfant ou celui de son conjoint âgé de moins de 17 ans, reconnu handicapé par la MDPH à un taux d’au moins 80% tombe malade.

Cette autorisation d’absence est limitée à 4 jours ouvrés par année civile.

(Art. 18 CCN)

 Travailleurs handicapés

Un congé rémunéré sera accordé au salarié effectuant des démarches RQTH (reconnaissance ou renouvellement du statut), à hauteur de :

  • 1/2 journée par an ;

  • 1 journée par an, en raison de la situation personnelle du salarié et des contraintes d'éloignement (après accord de l'employeur).

absence assimilée à du temps de travail effectif.

(Dispositions issues de la CCN, Accord Handicap du 20-5-2021 non étendu, applicable pour une durée de 3 ans à compter du 1-6-2021)

 Ancienneté

Enfin, un jour ouvré supplémentaire est accordé par tranche de 4 ans de présence avec un maximum de 4 jours (Art. 15 bis CCN)

 Jour férié supplémentaire (jour chômé)

Par ailleurs, en complément des jours fériés fixés par la loi, l’association donne un jour dit « chômé » rémunéré supplémentaire.

La date de fixation de ce jour férié est fonction de l’établissement de rattachement du salarié.

Il est fixé à la discrétion de la direction.

 Congés exceptionnels

Il est accordé au salarié, à l'occasion de certains événements familiaux, un congé dont la durée, en nombre de jours ouvrés, est fixée comme suit :

- mariage du salarié : 5 jours

- PACS du salarié : 4 jours

- mariage d'un enfant : 2 jours

- mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour

- décès du conjoint : 3 jours

- décès d'un enfant : 5 jours

- décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur, d'un gendre ou d'une bru : 3 jours

- décès d'un autre ascendant (en ligne directe) du salarié : 2 jours

Les congés pour événements familiaux prévus par le présent article doivent être pris le jour de l'événement qui y ouvre droit ou dans les 8 jours calendaires qui le précèdent ou le suivent.

Pour les décès, l’événement à prendre en considération est soit le jour du décès soit le jour de l’enterrement.

Les congés pour événements familiaux visés ci-dessus sont assimilés à des jours de travail effectif et n'entraînent aucune réduction de la rémunération.

 Journée de solidarité

La journée de solidarité, instituée afin d'assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Le Conseil d'État place la journée de solidarité au rang des obligations civiques à remplir par un salarié, cependant la Direction de l’AISMT 04 a décidé d’offrir cette journée à son personnel.

La journée de solidarité, ne sera donc pas travaillée.

Dans le respect des dispositions de l’article L. 3133-11 du code du travail, cette journée sera positionnée, à la discrétion de la Direction :

  • Soit un jour férié précédemment chômé dans l'entreprise autre que le 1er mai ;

  • soit un jour de repos accordé au titre d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail ;

  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation de l’association.

Le jour de solidarité est fixé au lundi de Pentecôte, sauf décision contraire de la Direction, afin de ne pas nuire à l’organisation interne.

Article 4 : Période de prise des congés payés et décompte

Conformément à l’article L 3141-15 du Code du travail, les périodes de prise des congés principaux, sont les suivantes :

- du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

Les salariés sont informés des dates de début et de fin de période des prises des congés par le système SIRH.

En cas de modification de la période de prise des congés principaux, Conformément à l’article D 3141-5 du Code du travail et à l’article 15 de la Convention collective, cette information intervient au plus tard trois mois avant le début de la période de prise des congés.

Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés dans l’association compte tenu de la répartition de l’horaire de travail sur la semaine.

Sont considérés comme non ouvrés :

  • Le jour de repos hebdomadaire (le dimanche)

  • Le jour ouvrable non travaillé (actuellement le samedi)

  • Les jours fériés chômés qu’ils soient prévus par la loi, par des dispositions conventionnelles ou par des usages professionnels et locaux.

Il est enfin précisé que lorsqu’un jour férié coïncide avec le jour de repos hebdomadaire (le dimanche) ou un jour ouvrable non travaillé (actuellement le samedi), cela est sans incidence sur le décompte du congé.

Article 5 : Durée et fractionnement du congé principal

Le congé principal s’entend du congé d’une durée de 10 jours ouvrés minimum, allant jusqu’à 15 jours ouvrés.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Ce congé est impérativement pris au cours des périodes suivantes :

 Du 1er mai au 31 octobre : Un congé est pris en continu ou discontinu pour une durée de 3 semaines, dont une période de congé continu d’au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire et , en tout état de cause, 15 jours ouvrés devront avoir été pris avant le 31 octobre.

Lorsque le solde des congés payés au 1er novembre est supérieur ou égal à 5 jours ouvrés, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement.

Lorsque ce solde est compris entre 3 et 4 jours ouvrés, le salarié bénéficie d’un jour de congé supplémentaire dit « jour fractionnement ».

 Cinquième semaine de congés payés : Un congé continu pour une durée de 1 semaine, devra avoir été pris entre le 1er décembre de l’année N et le 28 février de l’année N+1.

 Si au-delà du 28 février de l’année N+1, le solde de congés est supérieur à 5 jours ouvrés, le salarié devra veiller à déposer un bloc de congés consécutifs de 5 jours ouvrés (ou 4 jours si un jour férié est positionné dans la semaine posée).

Les jours de repos obligatoires ou de repos compensateurs ne peuvent être accolés à une période de congés que s’ils sont placés en début ou en fin de période de congés payés, sans que cette période d’absence ne puisse dépasser 10 jours ouvrés : plus précisément les jours de repos, dont le jour RTT, ne peuvent être accolés au congé principal d’une durée minimale de 10 jours ouvrés.

Article 6 : Ordre des départs

Les dates de congés sont fixées en concertation avec chaque salarié d’un commun accord en tenant compte de la continuité de service et des contraintes personnelles & familiales des salariés.

Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après par ordre de priorité :

  • des périodes de vacances scolaires pour les membres du personnel ayant des enfants en âge de scolarité < à 12 ans.

  • des périodes de vacances scolaires pour les membres du personnel ayant des enfants en âge de scolarité > à 12 ans.

  • De la situation familiale du bénéficiaire notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dont l’entreprise ferme,

  • Le cas échéant de leur activité chez un ou plusieurs employeurs, étant précisé que les salariés de l’AISMT 04 mariés ou Pacsés ou en situation de vie maritale avec un autre salarié de l’association, bénéficieront du droit de poser leurs congés à même date.

  • De l’ancienneté,

Il est toutefois spécifié qu’afin de ne pas léser certains salariés, ceux qui auront été prioritaires dans la fixation de leurs dates de départ sur une année, ne le seront qu’une année sur deux, par rotation avec d’autres salariés.

Les demandes de congé doivent être obligatoirement saisie sur la plateforme RH mis à disposition par l’Association, en respectant les délais suivants :

Pour les congés à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre  :

  • date limite de dépôt des souhaits : 28 février pour la période de 2 semaines consécutives minimum

La réunion d’arbitrage aura lieu lors de la réunion du CSE du mois de mars.

Les validations des demandes interviendront avant le 31 mars.

Pour les congés à prendre entre le 1er décembre de l’année N et le 28 février de l’année N+1 (5e semaine) :

  • Date limite de dépôt des souhaits pour les vacances de fin d’année : 30 septembre

La réunion d’arbitrage aura lieu lors de la réunion du CSE du mois d’octobre.

Les validations des demandes interviendront avant le 31 octobre.

Pour le solde des droits acquis, la demande de congés sera déposée par le salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 mois

Article 7 : Prise d’un congé continu supérieur à 15 jours ouvrés

En principe le congé pris en continu ne peut pas excéder 15 jours ouvrés.

Cependant, à titre exceptionnel et à la demande des salariés, il pourrait leur être concédé une dérogation à ce principe eu égard notamment :

  • A des contraintes géographiques spécifiques,

  • A la présence au sein de leur foyer, d’un enfant handicapé ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Article 8 : Prise des congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté devront impérativement être pris à l’expiration du positionnement des congés légaux.

Article 9 : Report des congés

Tout salarié a obligation de solder les droits à congés acquis en N-1 avant le 31 mai.

Les congés non pris à cette date sont automatiquement perdus.

Par exception, peuvent prétendre au report des congés payés non pris au 31 mai, les salariés qui ont été empêchés d’exercer leur droit à congés en raison de la suspension de leur contrat de travail pour l’une des causes suivantes :

  • congés maternité ou d’adoption suivi d’un congé parental .

  • Toute absence (maladie ou accident non professionnel(le), accident du travail ou maladie professionnelle)

Dans ces deux derniers cas, les jours de congés reportés sont pris à la suite immédiate du terme de la période de suspension du contrat de travail.

Exception au report à la suite immédiate du terme de la période de suspension du contrat de travail :

  • Absence supérieure à 5 mois trouvant sa cause dans la dégradation de l’état de santé du salarié (maladie non professionnelle, accident du travail ou maladie professionnelle) lorsque le salarié n’a pas pu prendre ses congés payés pendant la période prévue : il est autorisé de reporter la 5e semaine sur la période de congé suivante, le cumul des congés acquis et reportés ne doit pas excéder 25 jours ouvrables.

En tout état de cause, le cumul des congés acquis et reportés ne peut excéder 25 jours ouvrés et le report ne peut pas intervenir plus de 3 ans après la survenance de son fait générateur.

Article 10 : Don de congés

10.1 – Salarié donateur

Tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, à une partie de ses jours de congés payés au bénéfice d'un autre salarié de l'association.

10.2 – Bénéficiaire du don

 Le bénéficiaire du don devra être un salarié de l'association qui  :

  • assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade.

Ces congés ne peuvent être accordés que pour la durée qui excède 20 jours ouvrés. Seule la 5e semaine de congés payés peut donc faire l’objet de don de jours pour ce motif.

  • a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve, 

  • est proche aidant d'une personne souffrant d'un handicap ou d'une perte  d'autonomie d'une particulière gravité ,

  • est un parent endeuillé par le décès de son enfant.

Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er juin 2023, pour une durée indéterminée.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 15 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux membres du CSE, lesquels sont signataires du présent accord.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de DIGNE LES BAINS.

Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 20 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à DIGNE LES BAINS, le 28 septembre 2022

En TROIS exemplaires originaux.

Pour l’AISMT 04 Pour le CSE

Le Président La Secrétaire du CSE

………………. ………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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