Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT-FO le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00418000013
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
Etablissement : 78239549500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA GESTION INDIVIDUALISEE DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-11-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17

ALPES DE HAUTE PROVENCE

Protocole d'accord relatif

à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

La direction et les organisations syndicales décident par le présent accord des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail au bénéficie de l'ensemble des salariés de l'organisme.

Entre d'une part,

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence représentée par Monsieur

Directeur

Et d'autre part,

Les organisations syndicales :

Syndicat CGT/Force Ouvrière,représentée par

Syndicat CGT,représentée par

Il est convenu ce qui suit :

Classe de confidentialité : RESTREINT

Protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail

- --- -- -- ----- -- ---- -- -- ------ /i;l';Assurance

Le présent accord s'inscrit dans le cadre légal de la loi no 3000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et dans le cadre conventionnel conformément aux lettres de cadrage des 5 et 20 février 2001des Caisses Nationales et de I'Ucanss.

Article 1- Les principes de l'accord

Cet accord a pour objectif de fixer le cadre applicable à la réduction du temps de travail au sein de la CPAM des Alpes de Haute Provence, selon les orientations suivantes :

•Garantir la qualité, l'accessibilité et la continuité de service aux clients du service public,

•Préserver la qualité de vie au travail,

•Favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

Article 2 : Le personnel concerné

L'ensemble des salariés en CDD et CDI à temps plein est concerné par cet accord. Toutefois, le dispositif ne concerne pas deux catégories de salariés :

•Les cadres dirigeants,

•Les salariés régis par une convention de forfait.

Article 3 : La durée annuelle du travail

La durée légale du temps de travail est fixée à 1607 heures annuelles (incluant la journée de solidarité).

Le nombre de jours de repos accordés permet de compenser la différence entre 1755 heures (durée annuelle du travail avant la loi du 19 janvier 2000} et la durée annuelle de travail après réduction du temps de travail soit 1607 heures annuelles.

La durée de travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des

occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

Article 4 : Organisation et aménagement du temps de travail

3 formules de réduction du temps de travail sont proposées au choix du salarié :

•39 H 00 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 20 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,

•36 H 00 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 3 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,

•36 H 00 par semaine sur 4,5 jours ouvrant droit à 3 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,

Le choix de la formule RIT s'effectue pour une durée minimale d'une année civile.

La demande de formule RIT est formalisé, via l'outil dédié, par le salarié au plus tard le 31

octobre de l'année en cours pour l'année suivante et est soumise à l'accord de l'employeur. Article 4: Modalités d'acquisition des jours de repos au titre de la RTT

Les jours de repos sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l'année civile couvrant la période du 1er janvier au 31décembre de la même année.

Aucun jour de repos au titre de la réduction du temps de travail ne peut être pris par anticipation.

Seules les périodes de travail effectif ou assimilées ouvrent droit à repos. Les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif.

Il s'agit :

Des congés légaux et conventionnels de maternité, de paternité ou d'adoption (article L

1225-24 du code du travail et les articles 45 et 46 bis A de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957),

Les périodes de suspension du contrat de travail pour causes d'accident du travail ou maladie professionnelle,

L'exercice d'un mandat tel que prévu par l'article 12 de la CCNT du 8 février 1957, modifié par le protocole d'accord du 1er février 2008 agréé le 21 juillet 2008,

Classe de confidentialité : RESTREINT

Protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail

/r:

----- ------- ----- -- ------ ---l'Assurance

Les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (article 38f de la CCNT du 8 février 1957),

Lescongéspour évènements familiaux prévus par lesdispositions légales et conventionnelles,

Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'organisme.

Sont également assimilées à du temps de travail les autres motifs d'absence dont la liste est publiée par I'UCANSS sans que les modifications de cette liste n'entraînent la renégociation de l'accord.

Article 5 : Modalités de prise des jours de repos au titre de la RTT Les jours de repos se prennent par journée ou demi-journée.

La prise de congés s'étalera entre le 1er février de l'année Net le 31janvier N+l.

Ils seront pris librement par le salarié en respectant une planification prévisionnelle.

Les salariés ayant opté pour une formule à 39 h 00 de travail hebdomadaire soit 20 jours de

RTT planifieront la prise de leurs jours de congés au trimestre.

Les salariés ayant opté pour une formule à 36 h 00 de travail hebdomadaire soit 3 jours de

RTT planifieront la prise de leurs jours de congés au semestre.

Les congés au titre de la RTT peuvent être accolés aux congés légaux.

Un délai de prévenance du responsable de 7 jours minimum doit être respecté. Les demandes d'absence au titre de la RTT font l'objet d'un examen par l'encadrement dans les mêmes conditions que les absences pour congés.

Conformément à l'article L. 5151-1du code du travail et du protocole d'accord du 1er mars

2004 relatif à la mise en place d'un compte épargne temps dans les organismes de sécurité sociale, une partie des jours de repos peut être intégrée dans un compte épargne temps.

Article 6 : Personnel embauché ou quittant l'Organisme

Embauche:

Le nombre de jours de repos RTT sera calculé au prorata du temps de présence au sein de l'Organisme.

Ce nombre est arrondi, s'il y a lieu à l'unité supérieure la plus proche.

Départ:

Lorsqu'un salarié quitte l'organisme au cours de l'année civile (démission, mutation, congé sans solde...) sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, les jours de repos restant dus devront être pris.

Ils pourront donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice s'ils n'ont pu être pris par suite d'une demande de l'employeur ou cas de force majeure.

Cette indemnité est calculée sur la base conventionnelle.

Article 6 :Dispositions relatives aux cadres au forfait

le nombre de jours de repos des cadres au forfait est déterminé chaque année par I'Ucanss en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaire.

Article 7 : La durée et le suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Article 8 : Procédure d'agrément et de communication de l'accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l'organisme, au Comité d'entreprise, au CHSCT et aux délégués du personnel.

Il entrera en vigueur le jour suivant l'obtention de l'agrément par l'autorité compétente de l'Etat

(article L. 123-1et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L'accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à I'Ucanss pour avis du Comex conformément à l'article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L'agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d'examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l'absence d'un retour de la DSS, à l'issue d'un mois après avis du Comex.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera transmis pour dépôt et publicité à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des Prud'hommes.

A Digne les Bains,le 17 novembre 2017

Le Directeur,// La délégué /FO La déléguée syndicale CGT

Bénédicte PAUL

Classe de confidentialité: RESTREINT

Protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail

-- - - ------ -- - -- -- - - - - ----- ---- - ./:'L4'A1s"surance

NOTE COMPLEMENTAIRE PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF

A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

En application des dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) a été saisie, aux fins d'agrément du protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 17 novembre 2017 au sein de l'organisme.

Après avis du comité exécutif des directeurs de I'Ucanss en date du 13 décembre 2017,la DSS donne son agrément avec la réserve suivante :

«Article 6: l'accord prévoit qu'en cas d'embauche en cours d'année, le droit de jours de réduction de temps de travail est calculé au prorata du temps de présence au sein de l'organisme. le résultat ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure la plus proche.

Afin d'éviter d'accorder un avantage supplémentaire aux salariés nouvellement embauchés uniquement, il conviendra d'arrondir le résultat obtenu à la demi-journée supérieure, conformément aux règles de gestion dégagées au sein du régime général >>

Par conséquent,l'accord signé entre la direction et le syndicat CGT- FO sera appliqué en arrondissant le résultat obtenu à la demi-journée supérieure.

A Digne les Bains,le 9 janvier 2018

Le Directeur, La déléguée syndicale CGT/FO La déléguée syndicale CGT

... "'\

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com