Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA GESTION INDIVIDUALISEE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00418000014
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
Etablissement : 78239549500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17

,.._ oc.• M­

l'Assurance

Maladie

ALPES DE HAUTE PROVENCE

Protocole d'accord relatif à la gestion individualisée du temps de travail

La direction et les organisations syndicales décident par le présent accord des modalités de mise en œuvre du dispositif de gestion individualisée du temps de travail au bénéficie de l'ensemble des salariés de l'organisme.

Le présent protocole est conclu entre :

La Direction de la Caisse Primaire des Alpes de Haute Provence,représentée par r

_ 1, directeur

Et

Les organisations syndicales représentatives : Syndicat CGT/Force Ouvrière,représentée par 1

Syndicat CGT,représentée par 1

Il est convenu ce qui suit :

Article 1- Les principes de l'accord

Cet accord a pour objectif de fixer, dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le cadre applicable à la gestion des horaires de travail au sein de la CPAM des Alpes de Haute Provence, selon les orientations suivantes :

•Garantir la qualité, l'accessibilité et la continuité de service aux clients du service public,

•Préserver la qualité de vie au travail,

•Favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

Article 2: Le personnel concerné

L'ensemble des salariés en COD et CDI est concerné par cet accord. Toutefois, le dispositif ne concerne pas deux catégories de salariés :

•Les cadres dirigeants,

•Les salariés régis par une convention de forfait.

Article 3 : La durée du temps de travail et l'unité de temps retenue

La durée légale du temps de travail est fixée à 1607 heures annuelles.

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 9 heures 15. Pour les salariés à :

39 H 00 par semaine,

Une journée 7 h 48
Une demi-journée 3 h 54
Une journée 7 h 12
Une demi-journée 3 h 36

La durée maximale de la demi-journée de travail, ne doit pas excéder 5 heures 30 ni être inférieure à la durée de la plage fixe.

Concernant les temps partiels deux durées sont en vigueur :

•28H00 ou

•32 H 00

Article 4 : Les plages fixes et mobiles

Chaque journée de travail comprend un temps de présence obligatoire dit « plage fixe » où la présence des salariés est requise.

Les plages horaires fixes sont les suivantes:

•09 h 00 à 11h 30

•14 h 00 à 16 h 30

Les plages mobiles permettent aux salariés de fixer librement leurs horaires d'arrivée, de départ et de déjeuner tout en respectant les obligations de permanences et de nécessité de service.

Les plages horaires mobiles sont les suivantes :

•7 h 45 à 9 h 00

•11 h 30 à 14 h 00

•16 h 30 à 17 h 45

Article 5 : L'amplitude hebdomadaire de travail

L'amplitude maximale journalière de travail est fixée de :

• 7 h 45 à 17h45 du lundi au vendredi soit 10 heures dont 45 mn de pause méridienne incluse

La durée de la pause méridienne est fixée au minimum à 45 mn. Elle doit être prise entre 11 h 30 et 14 h 00.

Lorsque le salarié ne travaille qu'une demi-journée (prise de congés ou RTT sur la demi­ journée chômée), il doit ne doit pas travailler au-delà de 13 h 15 dans le cas où le salarié ne travaille que le matin et prendre son poste au plus tôt à 12 h 15 si le salarié travaille l'après­ midi.

Article 7 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

Pour permettre aux salariés de gérer plus facilement un impondérable ou une situation exceptionnelle impactant leur temps de travail mensuel, il est accordé un débit/crédit au compteur temps d'au maximum 3 h 00.

Le compteur devra être au plus près de 0 à chaque fin de trimestre pour l'ensemble des salariés.

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de l'horaire variable, en contrepartie, ils doivent participer aux permanences du service au même titre que les salariés à temps plein.

Par ailleurs, dans le cadre de la conciliation vie privée/vie professionnelle, les salariés à temps plein pourront, à leur convenance, utiliser leur crédit d'heure afin de bénéficier d'une demi-journée d'absence au maximum une fois par mois. Cette possibilité ne s'applique pas pour les mois de Juillet, Août, Décembre.

La prise de cette récupération de temps ne pourra être cumulée,le même jour,avec une demi-journée de congés ou RTT afin de bénéficier d'une journée complète d'absence.

Afin de donner de la visibilité aux agents pour organiser leur emploi du temps et assurer la continuité de service, le manager devra établir un planning à minimum à 15 jours.

Pourront bénéficier d'une demi-journée de récupération par mois les salariés à temps plein

(39 h ou 36 h) qui auront :

•un crédit d'heures d'au minimum 2 h 00 à son compteur le jour de la récupération,

•respecté un délai de prévenance du manager de 15 jours au minimum,

•obtenu, au préalable, l'accord express du manager qui sera donné en fonction du planning du service.

Article 8: Les règles de priorité relatives aux autorisations d'absences dans le cadre de l'horaire variable

En cas de difficulté pour atteindre le présentéisme nécessaire à la continuité de service, le manager sera amené à effectuer un choix dans l'attribution des autorisations d'absences.

Ce choix sera déterminé en fonction des règles de priorité suivantes :

1 - salarié n'ayant pas bénéficié d'une journée ou demi-journée d'absence la semaine précédente et a fortiori en cours,

2- salarié qui s'est désisté au profit d'un de ses collègues en supprimant ou décalant son congé pour permettre le respect du taux de présentéisme,

3 -le salarié qui a des enfants scolarisés,

4 -le salarié qui dispose d'une plus grande ancienneté. Article 9 : Les conventions de forfait en jours

La direction se réserve la possibilité de proposer à des cadres de niveau 7 et plus qui

disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et aux agents de direction n'ayant pas le statut de cadre dirigeant une convention de forfait en jours.

Le nombre maximal de jours de travail est porté à 211jours par an. La période de référence est fixée à l'année civile.

Le décompte du temps de travail est réalisé en jours, l'accord ne peut donc prévoir un forfait en heures.

Le nombre de jours de repos attribués varie selon les années en fonction du nombre de jours fériés chômés. Il est attribué de manière forfaitaire. Il ne peut donc pas être réduit en fonction des absences.

Un suivi des jours de présentéisme est réalisé mensuellement par le service RH. Il est validé par le salarié, le responsable et le Directeur.

Des points de situation sont réalisés régulièrement et a minima 3 fois par an entre le salarié concerné et son responsable.

Au cours de cet entretien, il conviendra d'aborder les questions relatives à la charge de

travail, à l'organisation du travail, à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée et la rémunération.

Le responsable doit s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des durées maximales de travail, des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Lors de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement (EAEA) le responsable et le salarié concerné évoqueront les différents points cités ci-dessus.

Lorsque le directeur n'est pas l'évaluateur du salarié, celui-ci visera I'EAEA en question.

Le salarié au forfait peut, à tout moment, dans le cadre de la sécurité et la santé des salariés alerter sa hiérarchie lorsqu'il est confronté à une surcharge de travail.

L'alerte est formalisée par une demande de rendez-vous par courriel à l'attention du

manager avec copie au service RH.

Le manager doit recevoir le salarié dans un délai de 72 heures au maximum. En l'absence du manager, le salarié est reçu par son adjoint.

A l'inverse, ce dispositif peut également être enclenché par le manager en cas de non­

respect de manière récurrente du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié au forfait.

En cas d'arrivée d'un cadre au forfait en cours d'année, il convient de lui calculer son forfait et son nombre de jours de repos au prorata de son temps de présence et en fonction de sa date d'arrivée.

S'agissant de l'indemnisation des jours de repos non pris en cas de départ du cadre au forfait, la nature du forfait jours conduit à appréhender les jours de repos comme un quota laissé à la libre disposition des cadres concernés sans lien avec la logique d'acquisition qui prédomine pour les jours de repos octroyés aux autres catégories du personnel à l'occasion de la réduction du temps de travail. En conséquence, il n'est pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ni des jours de travail effectivement effectués à la date de la rupture du contrat de travail d'un cadre au forfait en jours et il n'y a donc pas d'indemnisation.

Les absences inopinées et de courtes durées n'impactent pas le nombre de jours de repos attribués. L'absence maladie n'a pas d'incidence sur le nombre de jours de repos attribués. Celui-ci est calculé chaque année en fonction du calendrier, il constitue un forfait qui n'obéit pas aux règles d'acquisition en vigueur pour les autres salariés. Les jo rs d'absence maladie vont s'imputer sur le nombre théorique de jours travaillés et le réduire d'autant sans affecter les jours de repos auxquels l'agent à droit.

Le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion selon les termes de l'Article 4.2.3 - Droit à la déconnexion du Protocole d'Accord relatif à la Promotion de la Diversité et I'Egalité des Chances : ((Dans le cadre de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et de

la protection de la santé des salariés, chaque agent bénéficie d'un droit à la déconnexion.

Des règles de bonnes pratiques doivent être mises en œuvre afin de respecter Je droit à la déconnexion.

Les règles de base à respecter sont :

1 -L'usage de courriels, SMS, messages vocaux, messagerie instantanée, notification sur les réseaux sociaux:

le soir à partir de 19 h 00,

les weeks end, les jours de congés,

les jours fériés,

ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail,

doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance exceptionnelle du sujet traité.

2 - Les salariés n'ont pas l'obligation de répondre aux sollicitations qui leurs sont adressées pendant ces périodes et doivent limiter l'envoi de courriels ou d'appels téléphoniques au strict nécessaire.

3- Une situation de crise ou de mise en place d'un PCA (Plan de Continuité des Activités), au regard du caractère important et urgent, lève les règles définit dans le cadre du droit à la déconnexion et justifie le recours aux outils numériques en dehors du temps de travail.

4 - Chaque salarié doit systématiquement enregistrer dans sa messagerie électronique une réponse automatique d'absence avec envoi d'un mail comportant les coordonnées d'un collègue pouvant assurer le remplacement. >>

Article 10 : La mesure du temps de travail

Le décompte du temps de travail est réalisé par chaque salarié qui dispose d'une carte à puce personnelle lui permettant d'enregistrer son temps de travail effectif sur l'outil mis à sa disposition sur son ordinateur professionnel.

Toute entrée ou sortie de l'entreprise donne lieu à un pointage effectué personnellement par le salarié sur l'outil de gestion des temps.

L'enregistrement du temps doit être obligatoirement interrompu pendant la pause méridienne.

Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement par le salarié à son responsable hiérarchique.

Les oublis ou impossibilités d'enregistrement de son temps de travail doivent rester exceptionnels et devront être signalés et motivés immédiatement à son encadrement ou, en son absence, au service RH. L'encadrement devra attester les horaires d'entrée et/ou de sortie en validant la demande de déclaration de pointage à partir de l'outil de gestion des

temps.

Seuls les agents de direction et les salariés régis par une convention de forfait jours n'enregistrent pas leur temps de travail sur l'outil, celui-ci étant décompté en jours.

Article 11:Départ du salarié

En cas de départ du salarié, celui-ci est tenu de régulariser son débit ou crédit d'heure avant son départ.

Article 12: La continpité du service:

Afin de permettre à chaque secteur de fonctionner efficacement sur l'amplitude de travail, une permanence devra être assurée par l'encadrement et certains services supports: informatique, logistique, ressources humaines, secrétariat de direction. Une note de direction déterminera les conditions de réalisation des permanences.

Article 13 : Le non respect du protocole

La pratique de l'horaire variable étant fondée sur la confiance, toute fraude, tentative de fraude ou infraction donnera lieu aux sanctions prévues par l'article 48 de la convention collective relatif aux mesures disciplinaires.

Article 14 : La durée et le suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Article 15 : Procédure d'agrément et de communication de l'accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l'organisme, au Comité d'entreprise, au CHSCT et aux délégués du personnel.

Il entrera en vigueur le jour suivant l'obtention de l'agrément par l'autorité compétente de l'Etat

(article L. 123-1et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L'accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à I'Ucanss pour avis du Comex conformément à l'article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L'agrément sera réputé ac-cordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d'examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l'absence d'un retour de la DSS, à l'issue d'un mois après avis du Comex.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera transmis pour dépôt et publicité à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des Prud'hommes.

Fait à Digne les ba 17 novembre 2017

Le Directe/. / la déléCGT/FO la déLéguée syndicale CGT

1 f11 r A/ -

Classe de confidentialité: RESTREINT

Protocole d'accord relatif à la gestion individualisée du temps de travail

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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